LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section3. Procédure de contestation du rapport du médecin qui a charge du travailleur
3.2 Contestations: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
3.2.6 Délais: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
Titre du document3.2.6.1 Délai de l'employeur: art. 212
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Le délai de 30 jours dont dispose l'employeur pour contester le rapport du médecin du travailleur peut être suspendu pendant la période où la travailleuse n'est pas disponible pour subir un examen médical, en raison d'un voyage à l'extérieur du pays dont elle avait avisé la CSST et qu'elle avait déjà reporté l'année précédente en raison de sa lésion professionnelle: Henry et Holiday Inn Centre-Ville, 195800-71-0212, 03-09-25, L. Landriault.

Computation

Le délai se compute à partir de la date de la réception par l'employeur ou par son médecin désigné du rapport du médecin du travailleur

Le délai se compute à partir de la date de la réception par l'employeur ou par son médecin désigné du rapport du médecin du travailleur: Latour et Fonderie C.S.F., [1988] C.A.L.P. 499, révision rejetée, 01229-60-8611, 89-05-23, A. Suicco; Caron et Dalcon inc., [1992] C.A.L.P. 460; Société canadienne des postes et Comeau, 28136-61-9104, 95-07-10, T. Giroux; Léger et Construction Joan Tavarez, 40702-07-9206, 94-11-25, É. Harvey.

C'est à compter de la réception par le médecin de l'employeur d'une évaluation médicale corrigée par le médecin du travailleur concernant le pourcentage de son atteinte permanente que se compute le délai prévu à l'article 212: Desaulniers et Fruit of the Loom Canada inc., 46409-04-9212, 95-03-10, C. Bérubé.

Selon le nouvel article 212, l'employeur doit transmettre copie de son rapport dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester: Silencieux Speedy King inc. et Campeau, 67233-60-9503, 96-07-02, N. Lacroix.

Il n'est pas nécessaire que le rapport du médecin du travailleur évaluant l'atteinte permanente soit déclaré conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, et signé par un médecin de la CSST avant d'être transmis à l'employeur. Il s'agit d'une omission sans conséquence qui ne compromet pas la validité de ce rapport. Le délai de 30 jours prévu à l'article 212 ne peut être computé à partir de la date où cette attestation de conformité est fournie par le médecin de la CSST à la demande de l'employeur, mais à partir de la date de réception par l'employeur du rapport du médecin du travailleur: Centre hospitalier de Gaspé et Fournier, 118665-01B-9906, 01-03-30, R. Arseneau.

Le délai de 30 jours prévu à l'article 212 se compute à compter de la date de réception par le médecin désigné par l'employeur du rapport du médecin traitant que l'employeur désire contester. L'ignorance de l'existence même du rapport d’évaluation médicale par l'employeur, même s’il est évident que la connaissance du contenu du rapport qu’il désire contester constitue une condition indispensable à l'exercice du recours prévu à l’article 212, ne permet pas d'interpréter différemment le point de départ du délai. Cependant, il peut s'agir d'un motif raisonnable permettant de relever l'employeur de son défaut d'avoir respecté le délai de contestation: Supermétal inc. et Guay, [2006] C.L.P. 543, révision rejetée, 292923-03B-0606, 07-02-06, J.-L. Rivard.

Le délai de 30 jours prévu à l'article 212.1 se compute à partir de la date de réception par l'employeur ou par son médecin désigné du rapport du médecin qui a charge. En l'espèce, le délai qui s'écoule entre la réception du rapport d'évaluation médicale et la date de l'examen fixé par le médecin désigné par l'employeur est attribuable à la disponibilité de celui-ci. Or, le retard du médecin désigné à expédier son rapport est un motif raisonnable justifiant de relever l'employeur de son défaut, de sorte que la procédure d'évaluation médicale est régulière: Matrec Environnement inc. et Haché, 320707-31-0706, 08-04-30, H. Thériault.

La computation du délai de 30 jours débute à la date de la connaissance par l'employeur de l'existence du rapport qu'il entend contester

La computation du délai de 30 jours débute à la date de la connaissance par l'employeur de l'existence du rapport qu'il entend contester. Il n'est pas nécessaire que l'employeur ait ce rapport en sa possession en autant qu'il ait connaissance de son contenu et qu'il obtienne un rapport qui infirme les données contenues au rapport du médecin du travailleur: Daoust et S.T.C.U.M., 05826-60-8712, 90-11-08, S. Moreau, (J2-19-11), révision rejetée, 91-12-03, S. Lemire; Bournival et Soins de santé Olsten, 74908-03A-9511, 98-06-08, M. Kolodny; Henry et Holiday Inn Centre-Ville, 195800-71-0212, 03-09-25, L. Landriault.

Le délai de l'article 212 ne peut courir avant que l'employeur ne soit informé de l'existence du rapport du médecin qui a charge du travailleur: Thériault c. CALP, [1997] C.A.L.P. 1871 (C.A.).

La réception du dossier médical du travailleur chez le médecin de l'employeur s'apparente à la connaissance de l'employeur du rapport à contester et le délai pour contester ce rapport court à partir de ce jour-là: Thiro ltée et Asselin, 139937-03B-0005, 00-12-21, M. Cusson.

Le seul fait que l'employeur connaissait l'existence du diagnostic de fibromyalgie dans le cadre de l'assurance collective ne permet pas de conclure qu'il a été négligent en ne faisant aucune démarche auprès de la CSST, qui ne lui avait pas transmis les attestations médicales en sa possession, en l'absence d'une disposition législative qui impose une telle démarche. Le point de départ de la computation du délai commence à la date de la connaissance par l'employeur des rapports médicaux de la CSST, soit le 22 mars 2001. L'employeur a transmis sa demande le 27 mars suivant, donc dans un délai de 30 jours. La demande de l'employeur de transmettre le dossier au BEM est donc régulière quant à cet aspect: Chrétien et Ville de Verdun, 178234-72-0202, 03-02-28, P. Perron.

Le délai de trente jours de l'article 212 pour demander un avis à un membre du BEM se compute à compter de la connaissance, par l'employeur, de la décision de la CLP qui reconnaît l'existence d'une lésion professionnelle, et non pas à compter de la date de la réception du rapport du médecin traitant puisque aucune lésion professionnelle n'était reconnue à cette date. La CSST devra donc soumettre au BEM le rapport du médecin de l'employeur qui s'oppose à celui du médecin traitant sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles: Ganotec mécanique inc. et Tanguay, 210665-62-0306, 04-09-02, R. L. Beaudoin, (04LP-117).

Le délai de 30 jours prévu à l'article 212 se calcule à compter de la réception du rapport par l'employeur ou encore de la connaissance par l'employeur du contenu de celui-ci. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait le rapport en main, dans la mesure où il a connaissance de son contenu. En l'espèce, l'employeur a pris connaissance des conclusions médicales qu'il souhaitait contester dans la décision de la CSST qui faisait suite à l'avis du médecin en charge du travailleur et il avait déjà en main le rapport de son médecin, lequel infirmait ces conclusions. L'employeur a produit sa demande au-delà des 30 jours de la connaissance de l'opinion du médecin qui a charge. L'avis du BEM doit par conséquent être considéré comme irrégulier tout comme la décision l'ayant entériné: Deslauriers et Candiac Toyota inc., 305653-62A-0612, 07-10-03, D. Rivard.

Le professionnel désigné par l'employeur et ses représentants connaissaient la nature des limitations fonctionnelles retenues. Ce n'est pas la date de réception des rapports médicaux par les représentants d'une mutuelle de prévention qui doit constituer le point de départ du délai de transmission de 30 jours prévu par l'article 212. Aux termes de l'article 215, la CSST transmet les rapports médicaux d'un travailleur au professionnel de la santé désigné par l'employeur. En vertu de l'article 38, seul le professionnel de la santé désigné par l'employeur a droit d'accès sans frais au dossier médical que la CSST possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur. En vertu de l'article 39, le professionnel de la santé fait rapport à l'employeur qui l'a désigné. Les problèmes organisationnels de l'employeur ou ceux de son représentant relèvent de sa propre gestion. L'employeur n'a pas présenté de requête pour être relevé des conséquences de son défaut. La procédure d'évaluation médicale initiée par l'employeur est irrégulière, tout comme l'avis du BEM en résultant et la décision de la CSST l'ayant entériné: Dechamplain et Cercueils Concept inc., 2011 QCCLP 1082.

Le délai est de rigueur

Le délai prévu à l'article 212 pour enclencher la procédure d'évaluation médicale est de rigueur. Toutefois, il peut être prolongé à condition de faire la preuve d'un motif raisonnable justifiant le retard. En l'espèce, l'employeur n'a émis aucun commentaire. Or, l'importance de cette question est telle qu'il faut en disposer. Comme aucun motif n'est invoqué par l'employeur, il y a lieu d'annuler toute la procédure de contestation médicale, entraînant alors les conséquences juridiques qui s'imposent, soit l'entérinement des conclusions du rapport du médecin traitant, tant sur la date de consolidation de la lésion professionnelle que sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. En effet, ces conclusions, en l'absence de contestation médicale valide, lient les parties, conformément à la loi: Les Fibres J. C. inc. et Pépin Goyer, 308628-62-0701, 07-07-06, S. Mathieu.

Le délai n'est pas de rigueur

Le délai légal de 30 jours n'en est pas un de rigueur et de déchéance et peut être prolongé à la demande de l'une ou l'autre des parties: Martel c. CALP, C.S. Montréal, 500-05-022448-961, 96-12-04, j. Bilodeau.

Conclusion déjà émise dans un rapport antérieur

Le fait que l'employeur n'ait pas contesté antérieurement le diagnostic ou une autre conclusion du médecin du travailleur ne l'empêche pas de contester ce même diagnostic ou cette même conclusion lorsqu'ils sont repris dans un rapport subséquent: Fournier et Versatile Davie inc., 26428-03-8609 (99994-03-8609), 89-01-05, C. Groleau, (C1-3-09), requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 1277 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 1327 (C.A.); Blais et Centre hospitalier Jacques Viger, 04117-60-8708, 93-04-28, T. Giroux (décision sur requête en révision); Léger et Construction Joan Tavarez, 40702-07-9206, 94-11-25, É. Harvey.

L'employeur peut contester tout rapport du médecin qui a charge du travailleur, et ce, même si le nouveau rapport du médecin qui a charge réitère des opinions émises dans des rapports médicaux antérieurs: Lalande et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), 303981-02-0611, 07-06-05, L. Vallières.

Possibilité d'être relevé du défaut de respecter le délai par la CSST: art. 352

NB : Voir la section 1.3 du titre XI sur la compétence de la CSST sur l'article 352.

L'employeur qui n'a pas reçu le rapport du médecin du travailleur parce qu'il n'a pas désigné de médecin pour le recevoir ne peut être relevé de son défaut d'avoir contesté en temps utile: E.D. Brunet et Fils ltée et Paquette, [1992] C.A.L.P. 519; Brosseau et Water Pik Technologies Canada inc., [2003] C.L.P. 806.

Si le rapport est acheminé à l'arbitrage ou au BEM, la CSST a implicitement relevé l'employeur du défaut et la CALP peut se saisir de cette décision: Succession Feu Jacques Roy et Forex inc., 22944-08-9011, 92-03-02, M. Cuddihy, (J4-04-07); Grondin et Chaussures H.-H. Brown ltée, [1994] C.A.L.P. 933, révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 939, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 1275 (C.S.); Joly et Société contrôle Johnson ltée, 42508-62-9208, 95-03-02, L. Turcotte; Silencieux Speedy King inc. et Campeau, 67233-60-9503, 96-07-02, N. Lacroix; Beaudette et Waterville T.G. inc., 79431-05-9605, 97-07-08, S. Moreau.

Le retard du médecin de l'employeur à expédier son rapport est un motif raisonnable justifiant de relever l'employeur de son défaut: Bérubé et Société canadienne des postes, 18855-09-9005, 92-03-26, J.-M. Dubois, (J4-09-10); St-Jean et Distribution C. Rocheville inc., 42197-63-9206, 95-09-20, F. Dion-Drapeau.

Lorsque le délai qui s'écoule entre les différents rendez-vous fixés au travailleur pour être examiné par le médecin de l'employeur est attribuable au travailleur, l'employeur a un motif raisonnable pour être relevé du défaut de contester le rapport du médecin du travailleur dans le délai prévu à l'article 212: Brousseau et Centre hospitalier Jacques-Viger, 31302-62-9108, 95-08-09, L. Thibault.

Trois mois après la réception du rapport du médecin du travailleur établissant l'existence de limitations fonctionnelles et d'une atteinte permanente, et après avoir demandé que le travailleur soit référé en réadaptation et avoir participé à la détermination de l'emploi convenable, l'employeur informe la CSST de son intention de soumettre certaines questions médicales à l'arbitre. La CSST refuse et l'employeur conteste. Il n'a pas de motif raisonnable pour être relevé de son défaut et ce, en raison de ses agissements, et même si le rapport du médecin du travailleur, qui n'était pas signé, ne lui a pas été remis selon la procédure habituelle: Cie J. Ford ltée et Petitclerc, 58676-03-9405, 96-05-23, M. Beaudoin.

Les représentants de l'employeur doivent prendre les moyens nécessaires pour transmettre le rapport prévu à l'article 212 dans le délai imparti. Cependant, l'employeur, s'il n'a pas été négligent, pourra être relevé du défaut de transmettre le rapport de son médecin dans le délai prévu. Il n'a pas à être préjudicié de l'erreur de ses représentants, laquelle constitue un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut: Hôtel Bonaventure Hilton et Lévesque, 123856-72-9909, 00-10-23, L. Crochetière.

Le délai de 30 jours court à compter de la date de réception du rapport que l'employeur désire contester. On ne prévoit nulle part dans la loi que le médecin de la CSST doit d'abord exprimer une opinion sur la conformité de ce rapport avec le barème. L'ignorance ou la méconnaissance des dispositions de l'article 212 ne constitue pas un motif suffisant pour être relevé du défaut de respecter le délai prévu à cet article: Pilon et La Pâtisserie de Gascogne inc., 133316-64-0003, 01-10-01, F. Poupart.

L'employeur qui veut saisir le BEM d'une conclusion du médecin qui a charge doit engager lui-même la contestation en obtenant l'opinion d'un médecin qu'il désigne, car ainsi il conserve le contrôle de la situation. En laissant à la CSST l'initiative de faire examiner le travailleur, l'employeur s'est placé en situation de ne plus pouvoir agir une fois les conclusions du médecin désigné obtenues, conclusions qui ne permettaient pas à la CSST de saisir le BEM . Il ne peut alléguer l'existence d'ententes avec la CSST voulant qu'elle fasse examiner le travailleur à sa place et qu'elle le relève, si besoin était, de son défaut de respecter le délai prévu à l'article 212 afin de contester à son tour l'opinion du médecin en charge du travailleur: Shermag inc. et Labelle, 200207-71-0302, 04-02-10, T. Giroux, (03LP-314).

L'employeur désirait contester le rapport d'évaluation de l'atteinte permanente dont il a reçu copie le 9 février 2006. Le délai de l'article 212 n'est pas un délai à l'intérieur duquel l'employeur doit indiquer son intention de contester. Il doit produire un rapport médical. Or, ce n'est que le 7 mars 2006 que l'employeur a convoqué une première fois le travailleur à un examen médical, soit juste avant l'expiration du délai. Le médecin désigné invoque qu'il n'a pu compléter son examen en raison de l'agressivité du travailleur. L'employeur ne peut demander une extension de délai en invoquant une situation dont le médecin désigné serait en bonne partie responsable. Le médecin avait par ailleurs pris des mesures de ses cicatrices. Ainsi, il avait suffisamment de matière pour produire un rapport médical contestant celui du médecin qui a charge. D'autre part, le fait que le médecin désigné ne soit à l'oeuvre chez l'employeur que huit heures par semaine est un choix administratif qui relève entièrement de l'employeur de même que le fait de ne pas tenter de convoquer les travailleurs pour un examen médical quand ils sont sur d'autres quarts que le quart de jour, comme en l'espèce. L'employeur allègue les mêmes raisons administratives pour expliquer le long délai entre le 7 mars 2006 et la nouvelle convocation du travailleur à un examen médical le 29 mars qui a finalement été effectué le 31 mars. La CSST était fondée à refuser de soumettre la demande de contestation de l'employeur au BEM puisqu'il n'a pas respecté le délai légal prévu pour la transmission de son rapport médical et qu'il n'a pas fourni de motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut: Kruger Wayagamack inc. et Gagnon, 290809-04-0605, 07-01-17, A. Gauthier.

L'employeur doit faire le nécessaire pour que l'expert qu'il choisit dispose d'un temps suffisant pour examiner le travailleur et produire son rapport à l'intérieur du délai de 30 jours. En l'espèce, les démarches entreprises tardivement par l'employeur n'ont pas laissé cette possibilité à son expert. Le retard à agir résulte d'un manque de diligence de l'employeur lui-même et non d'un manque de diligence de l'un de ses mandataires. Or, le manque de diligence n'est pas un motif raisonnable au sens de l'article 352. La demande de l'employeur est irrecevable: Belron Canada inc. (LDS) et Anger, 296273-31-0608, 07-02-14, G. Tardif.

Le retard de l’employeur à contester les conclusions médicales du médecin traitant est entièrement imputable à son désir d’obtenir, d’un second médecin désigné, des conclusions différentes de celles déjà obtenues par son premier médecin sur les mêmes questions médicales. Si le recours aux services d’un second médecin désigné implique un retard dans la procédure de contestation, il ne s’agit pas d’un motif raisonnable qui permet de le relever du défaut d'avoir respecté le délai de l'article 212: Guillemette et TBC Constructions inc., 287002-31-0604, 07-04-20, C. Lessard, (07LP-17).

En vertu de l'article 212, l'employeur doit désigner un médecin pour l'accès au dossier médical complet que la CSST possède au sujet d'une lésion professionnelle conformément aux dispositions de l'article 38. En l'espèce, lorsque le rapport final a été rempli, l'employeur n'avait pas désigné de médecin. Ce n'est que trois mois plus tard, après la décision de la CSST donnant suite à l'évaluation médicale du médecin qui a charge, que l'employeur a réagi, d'abord en contestant cette décision et en demandant à la CSST d'envoyer le dossier à son médecin désigné. Finalement, deux mois et demi plus tard, l'employeur a entamé la procédure au BEM. Il n'a donc pas respecté le délai de 30 jours de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, comme le stipule l'article 212. Même s'il était au courant du rapport final du médecin qui a charge indiquant l'existence d'une atteinte permanente, il a attendu la décision de la CSST entérinant ces conclusions avant de désigner un médecin au dossier alors que l'employeur doit faire preuve de diligence dans la désignation d'un médecin. La demande de soumission du dossier au BEM était donc hors délai: Beaulieu et Refplus inc., 238547-62-0407, 08-07-11, L. Vallières.

Les problèmes organisationnels d'un employeur relèvent de sa propre gestion et ne peuvent justifier son inaction. Cependant, en l'espèce, les vacances du médecin de l'employeur, la célérité avec laquelle l'employeur a obtenu un rendez-vous, le fait qu'il a manifesté son intention de contester le rapport du médecin qui a charge dans le délai prévu à la loi et la diligence avec laquelle il soumet l'expertise de son médecin et sa demande d'avis au BEM permettent de conclure qu'il a démontré des motifs raisonnables justifiant son retard: Dollarama SEC et Barrette, 392862-62-0910, 10-07-07, C. Racine.

Les explications du représentant de l'employeur constituent des motifs raisonnables puisque ce dernier a démontré avoir agi avec diligence, ayant effectué des démarches afin d'obtenir un rendez-vous auprès d'un psychiatre désigné. La disponibilité de l'expert excédant le délai prévu à la loi, il a communiqué avec la CSST avant l'expiration du délai pour l'informer de la situation et demander une prolongation de délai. Par conséquent, l'employeur ayant démontré des motifs raisonnables permettant de prolonger le délai, le tribunal est valablement saisi de la décision donnant suite à l'avis émis par le BEM: Dicom Montréal inc. et Ulysse, 2011 QCCLP 6612.


Possibilité d'un rapport antérieur au rapport contesté

Le rapport du médecin de l'employeur peut être antérieur à celui du médecin du travailleur mais il doit être contemporain au rapport contesté

Le rapport du médecin de l'employeur peut être antérieur à celui du médecin du travailleur: Winter et Centre d'accueil Louis-Riel, [1986] C.A.L.P. 107; Empire Stevedoring Co. ltd et Tremblay, [1986] C.A.L.P. 30; Anderson et Steinberg inc., 21680-61-9008, 93-03-10, J.-M. Duranceau, (J5-08-14); Lazare et Hôpital Saint-Charles Borromée, 114696-73-9904, 99-11-19, R.-L. Beaudoin.

Le rapport du médecin de l'employeur doit cependant être contemporain au rapport contesté: Perron et Sucre Lantic ltée, 10757-60-8902, 91-02-28, G. Lavoie, (J3-04-18) (décision accueillant la requête en révision); Cayer et Tye-Sil corporation ltée, [1995] C.A.L.P. 370; Redburn et Ville de Montréal, 107119-63-9811, 99-11-25, J.-L. Rivard, (99LP-177).

Le rapport obtenu par l'employeur et l'examen y ayant donné lieu peuvent être antérieurs au rapport contesté. Il doit toutefois exister une corrélation entre l'examen clinique effectué par le médecin de l'employeur et les conclusions qui s'en dégagent dans son rapport. En l'espèce, même si le rapport du médecin de l'employeur précède de huit mois le rapport contesté, la procédure de contestation auprès du BEM est régulière en raison des circonstances particulières du dossier: Jutras et Wal-Mart du Canada, 200133-05-0302, 03-07-08, M. Allard.

Un rapport obtenu par l'employeur, même antérieur au rapport contesté du médecin ayant charge, peut valablement fonder une contestation. En l'espèce, le 29 mars 2006, le médecin ayant charge a posé le diagnostic de syndrome facettaire cervical C4 à C7 gauche et de hernie discale D8-D9. Il a réitéré ce diagnostic dans un rapport daté du 8 juin 2006. L'employeur a opposé à ce dernier rapport les conclusions de son chirurgien orthopédiste désigné dans une expertise datée du 21 avril 2006, rédigée à la suite d'un examen médical pratiqué le 19 avril 2006. Il y a lieu de conclure que la procédure ayant conduit à l'obtention de l'avis du BEM est régulière ainsi que les décisions rendues par la CSST à la suite de cet avis: Lalande et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), 303981-02-0611, 07-06-05, L. Vallières.

La procédure d'évaluation médicale est irrégulière car, même si l'article 212 ne prévoit pas de délai, le rapport du médecin désigné par l’employeur produit le 11 octobre 2005 n’est pas suffisamment contemporain au rapport contesté émis par le médecin traitant le 23 janvier 2007. L'examen du médecin de l'employeur est si éloigné de la date du rapport contesté que ce médecin n’a pu prendre connaissance de l’évolution médicale et émettre une opinion sur la condition de la travailleuse en 2007: Gennarelli et Di Tech inc., 321463-71-0706, 08-09-17, F. Juteau, (08LP-126).

Il n'est pas nécessaire que le rapport du médecin du travailleur soit contemporain au rapport contesté

L'article 212 n'impose aucune obligation quant au moment où l'employeur doit obtenir le rapport de son médecin expert et ne fait aucune mention d'un délai d'obtention antérieur ou postérieur au rapport contesté, pas plus que d'une quelconque exigence quant au caractère contemporain du rapport de l'employeur en regard de celui qu'il vise à infirmer: Lahreche et Provigo (Division Montréal Détail), [2003] C.L.P. 448.

La valeur probante d’un rapport médical peu ou pas contemporain au rapport contesté pourrait être moindre, mais l’absence de «contemporanéité» du rapport de son médecin ne rend pas automatiquement nulle la contestation de l’employeur. En fait, il serait préférable, juridiquement et socialement, de considérer que ce «critère» de contemporanéité constitue non pas une exigence procédurale supplémentaire, mais plutôt l’un des éléments à examiner pour s’assurer que le rapport médical produit par l’employeur peut être considéré comme infirmant véritablement les conclusions du médecin qui a charge, ce qui est une exigence de l’article 212: Grenier et Construction Del-Nor inc., [2005] C.L.P. 1103.

L'article 212 ne fait aucune mention d'un délai dans l'obtention d'un rapport par le médecin désigné par l'employeur à l'encontre d'un rapport médical produit par le médecin qui a charge. Cet article n'exige que les formalités suivantes: un rapport d'un professionnel de la santé de la part de l'employeur pour appuyer sa contestation; un rapport qui découle d'un examen du travailleur par le médecin désigné; un rapport qui infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets médicaux énoncés et un rapport qui doit être transmis à la CSST par l'employeur dans les 30 jours de la réception du rapport médical contesté. Le rapport médical «infirmant» obtenu par l'employeur n'a pas à être postérieur au rapport médical contesté. En l'absence de toute précision à cet égard dans le texte de loi, la notion de «contemporanéité» constitue un ajout à celui-ci et ne saurait constituer un argument suffisant permettant d'invalider, sur ce seul aspect, la procédure d'évaluation médicale. En effet, il n'est pas du ressort du tribunal d'apprécier cette notion en termes de délai. Si un employeur décide de contester, par une expertise antérieure, les conclusions du médecin qui a charge, le délai entre ces deux rapports constituera un élément à retenir dans l'appréciation de la force probante de cette expertise pour dégager la conclusion à laquelle parviendra le BEM ou le tribunal. En l'espèce, la procédure d'évaluation médicale est régulière: Côté et C. H. Université de Montréal, 239915-64-0407, 06-06-20, R. Daniel.

Le rapport du médecin de l'employeur préalablement transmis à la CSST peut servir lors d'une deuxième contestation devant le BEM

Lorsqu’un employeur désire contester une nouvelle conclusion médicale du médecin traitant avec un rapport médical de son médecin qui est antérieur à celui contesté et qui se trouve déjà au dossier parce qu’il a servi à engager une première procédure d’évaluation médicale, il serait déraisonnable d’exiger qu’il doive nécessairement transmettre de nouveau ce rapport à la CSST. Le dernier paragraphe de l’article 212 doit se lire en faisant les adaptations qui s’imposent pour retenir que l’employeur peut simplement signifier à la CSST qu’il conteste le rapport médical du médecin traitant produit à une date donnée, et ce, en lui opposant un rapport médical déjà obtenu de son médecin et préalablement transmis: Lapointe et Pélican International inc., 237155-61-0406, 05-03-21, G. Morin, (04LP-275).