LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section5. La conciliation: art. 429.44 à 429.48
Titre du document5.3 Le témoignage du conciliateur
Mise à jour2011-11-01


Selon l'article 429.48, un conciliateur ne peut divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, même devant un tribunal. Cependant, la CLP a permis les questions portant sur les circonstances ayant entouré l'expression du consentement du travailleur à l'entente qu'il a signée et sur la qualité de ce consentement. Si l'article 429.45 prévoit que les échanges entre les parties au cours du processus de conciliation sont confidentiels, la loi est silencieuse quant à savoir si le principe de confidentialité s'étend à la preuve de l'existence même d'une entente, de son contenu ou de la qualité du consentement donné par les parties. Il paraît contraire à la justice élémentaire de refuser d'admettre la preuve d'un vice de consentement portant atteinte à la validité même d'un accord pour le seul motif que le processus de conciliation ayant précédé la conclusion de cet accord est confidentiel. De plus, les règles générales de preuve prévoient que tous les faits pertinents à un litige doivent être divulgués. Les communications faites dans le but de régler un litige sont confidentielles, mais l'exception ne couvre pas la preuve de l'existence du règlement, ni la menace contenue dans une offre de règlement: Entretien Paramex inc. et Girard, [1999] C.L.P. 463.

La CLP considère que l’article 429.48 ne rend pas le conciliateur inapte à témoigner, mais reconnaît que son témoignage est sujet aux «contraintes que la loi impose». Le conciliateur peut être appelé à témoigner dans la mesure où les réponses aux questions soumises au témoin n'entraînent pas la violation de l'obligation de non-divulgation de certaines informations. De plus, si le législateur avait voulu rendre le conciliateur inapte à témoigner, il aurait énoncé une disposition législative claire à cet effet comme on en retrouve des exemples dans d’autres lois. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre l'aptitude à témoigner et la contraignabilité d’un témoin. Contrairement à l’aptitude d’un témoin, sa contraignabilité dépendra toujours des sujets sur lesquels une partie veut l’interroger ou encore de la façon dont les questions lui seront posées: Morin et Fils spécialisés Cavalier inc., [2001] C.L.P. 288.

Puisque l’article 429.48 est presque similaire à l’article 57.1 du Code du travail, on peut conclure que l'intention du législateur était d’encadrer la pratique des conciliateurs de la CLP et de garantir la confidentialité de tout ce qui «lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions», au même titre que les conciliateurs du ministère du Travail. La CLP n’entendra pas le témoignage de la conciliatrice relativement au consentement donné par la travailleuse lors de la séance de conciliation ni sur ce qui s’est passé dans la salle d’attente en présence des parties car, à ce moment-là, elle était également en fonction. Le respect et la protection du secret professionnel que la loi garantit aux parties dans le cadre d'une conciliation est une question d'ordre public et ce droit doit primer sur l'intérêt purement privé. Obliger la conciliatrice à témoigner compromettrait la nature même de son travail et la mission qu'elle est appelée à réaliser, car la protection des renseignements qu'elle obtient et des faits qui sont portés à sa connaissance est indispensable pour le maintien de la confiance de tous les intéressés dans le processus de conciliation et il est de la plus haute importance de préserver cette crédibilité: Bombardier inc. Aéronautique et Mailloux, [2003] C.L.P. 1626.

Tout le processus menant à la signature de l’entente se déroule de façon privée. Bien plus, le législateur a voulu garantir la confidentialité de tout ce qui a pu être divulgué au conciliateur, de tout ce dont il a pu prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette garantie est complète et vise aussi bien ses notes personnelles, un document fait ou obtenu dans cet exercice ou tout ce qu’il a pu voir et entendre sur le sujet. Cette confidentialité s’applique spécifiquement devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. Cette garantie s’étend malgré les dispositions de l'article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 429.48. La protection du secret professionnel que la loi garantit aux parties dans le cadre d’une conciliation est une question d’ordre public et ce droit doit primer sur l’intérêt purement privé. Obliger le conciliateur à témoigner compromettrait la nature même de son travail et la mission qu’il est appelé à réaliser, car la protection des renseignements qu’il obtient et des faits qui sont portés à sa connaissance est indispensable pour le maintien de la confiance de tous les intéressés. Il est donc de la plus haute importance de préserver cette crédibilité, ainsi que l’énonce clairement la CLP dans l’affaire Bombardier inc. Aéronautique et Mailloux. Ainsi, ces dispositions garantissent la confidentialité des débats tout en énonçant clairement qu’un conciliateur ne peut être contraignable, devant le tribunal, pour dévoiler tout élément pertinent à ce débat, dont l’échange des consentements, un élément fondamental à l’existence même de l’entente. Qu’il en résulte une transaction au sens du Code civil du Québec ne modifie pas cette règle puisque cette transaction résulte du processus de conciliation: Desgagné et Centre de recouvrement, [2009] C.L.P. 187.

La CLP ne peut recevoir en preuve ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de conciliation, à moins que les parties n'y consentent. Or, en l'espèce, toutes les parties n'ont pas offert un tel consentement. De plus, l'article 429.48 prévoit que le conciliateur ne peut divulguer devant un tribunal ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la confidentialité des échanges tenus lors d'une séance de conciliation est une question d'ordre public devant primer l'intérêt privé. De plus, la protection des renseignements obtenus par le conciliateur et des faits portés à sa connaissance permet de maintenir la confiance du public dans le processus de conciliation: . Le conciliateur ne peut donc être contraint de témoigner sur les échanges tenus lors de la séance de conciliation qui a mené à l'accord entériné par la CLP. De plus, son témoignage n'a aucune pertinence en l'espèce. Par conséquent, la citation à comparaître signifiée au conciliateur de la CLP est annulée: St-Martin et Sivaco Québec, 366422-62A-0901, 10-03-04, E. Malo.

Après une revue de la jurisprudence et de la doctrine, le tribunal réitère que l’article 428.48 empêche un conciliateur de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La demande du travailleur de faire témoigner le conciliateur sur « la procédure dont elle a eu connaissance » est susceptible de porter atteinte à l’ensemble du processus de conciliation que le législateur veut protéger. Rien n’empêche les parties de faire valoir leurs prétentions en présentant d’autres preuves, comme elles l’ont d'ailleurs fait. : Nutreco Canada inc. et Bournival 2011 QCCLP 5434 (retenu pour publication au C.L.P.).