LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.3 Calcul de l'IRR: art. 63 à 76, 555, al. 2, 556
1.3.03 Limites inférieures et supérieures: art. 6, 65 et 66
Titre du document1.3.03 Limites inférieures et supérieures: art. 6, 65 et 66
Mise à jour2011-11-01


NB : L'article 6 de la loi prévoit que le salaire minimum est déterminé en vertu de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1. Vérifier pour chaque année la durée de la semaine normale de travail et le taux horaire applicable.

Le revenu brut annuel d'emploi peut être inférieur au salaire minimum

Comme l'IRR a pour but de pallier un manque à gagner et qu'il est déraisonnable que la travailleuse soit indemnisée sur la base d'un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures réellement travaillées, son IRR doit être calculée sur la base d'un salaire brut annuel de 5 271$, soit pour un travail à temps partiel de 15 heures par semaine à un taux horaire de 7,50$: Restaurants McDonald's Canada ltée et Reid, 178682-72-0202, 02-09-11, M. Denis, (02LP-123).

Il est manifestement déraisonnable de considérer une travailleuse à temps partiel, qui travaille en moyenne environ quinze heures par semaine, comme travaillant à temps plein pour les fins du calcul de son IRR. Le fait d'annualiser les revenus en fonction du nombre d'heures maximum de travail, selon la Loi sur les normes de travail, conduit à une situation aberrante selon laquelle il est plus payant de se blesser que de travailler, ce qui va à l'encontre de l'objet même de la LSST qui est de favoriser la sécurité des travailleurs: Les Restaurants McDonald du Canada c. CLP, [2003] C.L.P. 1817 (C.S.).

C'est le salaire annuel brut de 9 750$ qui doit servir de base salariale aux fins du calcul de l'IRR de la travailleuse, une commis-caissière à temps partiel travaillant 20 heures par semaine. Il n'y a pas lieu d'annualiser son salaire annuel brut puisque, même si elle était disponible pour travailler à temps plein, les autres emplois qu'elle exerçait n'étaient pas disponibles durant sa période d'incapacité en raison de sa lésion professionnelle. L'annualisation placerait la travailleuse dans une situation financière plus avantageuse par rapport à celle qui prévalait lorsqu'elle travaillait chez l'employeur, ce que ne vise pas l'article 1 LATMP: Restaurant A & W et Godin, 236850-04-0406, 04-10-07, D. Lajoie, (04LP-154).

Le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au salaire minimum

Le travailleur était visé par le paragraphe 2 de l'article 556, étant sans emploi au moment où il a subi une RRA en novembre 1985 d'une lésion subie lors d'un accident du travail survenu en 1980. Il désirait faire inclure dans le calcul de son revenu brut les prestations versées par la CSST et les prestations d'assurance-chomâge recues pendant la période de douze mois précédant la RRA. Ces indemnités ne constituent pas un revenu tiré d'un emploi et ne peuvent être incluses dans le calcul du revenu brut aux termes du paragraphe 2 de l'article 556. Cependant, l'article 65 énonce qu'aux fins de ce calcul, le revenu brut annuel ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle: Coulombe et Crawley McCraken ltée, [1986] C.A.L.P. 257, requête en évocation accueillie sur un autre point, [1987] C.A.L.P. 425 (C.S.), appel accueilli, [1994] C.A.L.P. 1810 (C.A.).

En 1985, le travailleur connaît une rechute de la lésion causée par un accident du travail survenu en 1973. Sa situation est régie par les articles 555 et 556. Selon les circonstances, on doit tenir compte du revenu brut que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe lors de RRA, ou qu'il a tiré de tout emploi qu'il a exercé pendant les douze mois précédant le début de son incapacité d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement, s'il n'occupe aucun emploi lors de la RRA. En l'espèce, le travailleur n'a pas eu de revenus d'emploi au cours des douze mois précédant la RRA. Il faut s'en remettre à l'article 65 qui prévoit que le revenu brut annuel est déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle: Succession Ménard et Arcon Canada, [1986] C.A.L.P. 69, requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 454, (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 1809 (C.A.).

L'article 65 détermine un revenu brut minimum d'emploi qui ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé sur la base de 40 heures par semaine. L'IRR payable à la travailleuse doit être déterminée sur cette base, soit 14 599$, et non sur la base du salaire qu'elle a gagné au cours des douze mois précédant sa lésion professionnelle, soit 12 681$: Ministère de la Santé et des Services sociaux et Rhéault, 183733-62-0205, 02-10-01, R. L. Beaudoin, (02LP-109).

Le revenu brut devant servir au calcul de l'IRR pour la travailleuse exerçant un emploi à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé. L’article 65 impose un seuil minimum de revenu brut annuel, qui correspond au salaire minimum en tenant compte du taux horaire prévu au Règlement sur les normes du travail et de la durée de la semaine normale de travail prévue à la Loi sur les normes du travail,reporté sur une base annuelle. Il apparaît équitable que tous les travailleurs puissent bénéficier du même seuil minimum de revenu, qu’ils occupent ou non un emploi rémunéré au moment de la lésion: Commission scolaire des Affluents et Clément, [2005] C.L.P. 756.

Le revenu brut d'une travailleuse qui travaille de quinze à quarante heures par semaine dans le domaine de la restauration doit être calculé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle, et ce, pour une semaine normale de travail de 40 heures reportée sur une base annuelle. L'expression «pour une semaine normale de travail» contenue à l'article 6 doit être interprétée comme référant à la semaine normale prévue à la Loi sur les normes de travail qui était de 40 heures à l'époque pertinente, et non pas à la semaine réellement travaillée par la travailleuse: Restaurant MacDonald's et Larin, [2005] C.L.P. 864.

Le revenu de la travailleuse, une surveillante d'élèves pendant l'heure du dîner et qui travaille 6,25 heures par semaine, doit être calculé selon l'article 65. Cet article fait référence à la semaine normale de travail de 40 heures prévue à l'article 52 de la Loi sur les normes du travailpour le calcul des heures supplémentaires. Aux fins du calcul de l'IRR, conformément aux dispositions de l'article 6, le revenu brut doit être calculé en tenant compte du taux horaire et de la semaine normale de travail précisés par la Loi sur les normes du travail ainsi que par le Règlement sur les normes du travail, le tout établi sur une base annuelle afin de correspondre aux dispositions de l'article 65 qui établit un seuil minimal à retenir. Ainsi, le revenu brut annuel d'emploi qui doit être retenu doit être déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur à l'époque pertinente, soit la somme de 15 225$: Commission scolaire Harricana et Bergeron, 240608-08-0408, 05-07-07, P. Prégent.

La CSST a retenu le revenu brut annuel de 15 225$, soit le salaire minimum en vigueur, aux fins du calcul de l'IRR de la travailleuse, une commis caissière à temps partiel et une étudiante à temps plein. L'une des caractéristiques du système d'indemnisation instauré par la LATMP est qu'il compense la capacité de gain d'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle et non pas la perte de salaire réellement subie. Aux fins de déterminer le revenu brut annuel de la travailleuse, la loi prévoit une règle générale à l'article 67 à laquelle on doit se référer puisque la situation de la travailleuse ne correspond à ni l'une ni l'autre des situations particulières visées par les autres dispositions. En l'espèce, le contrat de travail de la travailleuse prévoit que sa semaine de travail compte en moyenne 16,5 heures. Elle retire de cet emploi un revenu brut annuel de 8 841,55$. Il faut cependant considérer l'article 65 qui édicte un seuil minimum de revenu brut annuel qui doit être respecté dans le calcul de cette IRR. Or, si l'on doit tenir compte de l'article 65 pour calculer l'IRR, celui-ci réfère à l'article 6 qui énonce que le salaire minimum dont il est question dans la LATMP est celui qui doit être calculé d'après une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) et de ses règlements. L'article 52 LNT est le seul article de cette loi qui traite de la «semaine normale de travail». En vertu de cette disposition, une semaine normale de travail est de 40 heures et, au-delà de cette période, le travailleur accomplit des heures supplémentaires. Ainsi, le calcul de l'IRR doit être fait conformément aux dispositions de l'article 6 et le revenu brut doit être calculé en tenant compte du taux horaire et de la semaine normale de travail qui est précisée par la LNT. Le revenu brut devant servir à établir le montant de l'IRR est donc de 15 225$: 1642-1448 Québec inc. et Mecteau, 237430-31-0406, 05-12-14, M. Beaudoin.

Au moment de la lésion professionnelle, le travailleur était lié à son employeur par un contrat de travail à durée déterminée. Conformément à l'article 67, le revenu brut doit être déterminé sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail. En l'espèce, ce contrat aurait procuré au travailleur un revenu de 8 424$, soit 26 semaines X 36 heures X 9$. En vertu de l'article 67, le travailleur peut toutefois démontrer à la CSST qu'il a tiré un revenu brut plus élevé du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Or, dans sa détermination de la base salariale, la CSST a procédé à l'annualisation du revenu prévu au contrat de travail. Cette façon de faire n'est pas conforme à l'article 67. On ne peut utiliser le principe de l'annualisation dans les cas de contrat à durée déterminée, surtout lorsque cette méthode mène à un résultat qui ne trouve pas de corrélation dans la réalité. La CSST ne devait pas annualiser le salaire prévu au contrat de travail mais devait plutôt appliquer l'article 67 et permettre au travailleur de démontrer qu'il a gagné un revenu plus important au cours des mois précédant son incapacité. Le dossier lui est donc retourné afin qu'elle procède à cet exercice. Le salaire brut retenu sera le plus élevé du salaire prévu au contrat de travail ou le salaire gagné au cours des 12 mois précédents. Comme il y a lieu d'appliquer l'article 65 qui prévoit un seuil minimal et un seuil maximal, si ce montant s'avérait être inférieur au salaire minimum annualisé, la CSST devra ramener le salaire annuel brut retenu à ce seuil minimum: Paroisse de Saint-Élie et Casabon, 268564-04-0508, 06-03-15, D. Lajoie.

À part quelques exceptions spécifiquement prévues à la loi, l'article 65 s'applique dans tous les cas et à toutes les catégories de travailleurs. Il vise à imposer un seuil minimum et un seuil maximum en ce qui concerne le revenu annuel d'emploi à partir duquel sera calculée l'IRR du travailleur qui a subi une lésion professionnelle. L'article 65 doit se lire avec l'article 6, lequel prévoit que le salaire minimum d'un travailleur est déterminé en fonction d'une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) et de ses règlements. En l'espèce, le cas de la travailleuse, même si elle était étudiante à temps plein au moment de sa lésion professionnelle, ne s'inscrit dans aucune des exceptions prévues à la loi. L'article 65 s'applique donc et c'est à bon droit que la CSST a retenu le salaire minimum en vigueur comme base de calcul de l'IRR puisque le revenu annuel brut d'emploi de la travailleuse, établi à environ 9 300$, était inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de sa lésion professionnelle: Restaurant McDonald's et Huiying Lui, 258875-71-0504, 06-07-28, M. Zigby.

La travailleuse travaille à temps partiel environ 15 heures par semaine et son revenu brut annuel est de 9105$. Aucune preuve ne démontre qu'elle a retiré un revenu brut plus élévé de son emploi comme le permet l'article 67 et il n'y a pas lieu d'annualiser ce revenu. Une telle façon de procéder enrichirait injustement le travailleur et ne représenterait pas la réalité. Or, c'est la situation réelle du travailleur qui doit prévaloir en cette matière. L'annualisation automatique du salaire ferait en sorte que le législateur aurait parlé pour ne rien dire en prévoyant à la fin de l'article 67 qu'il est possible d'ajouter les prestations d'assurance emploi au revenu brut. Par ailleurs, l'article 65 prévoit un plancher et un plafond dans l'établissement du revenu brut annuel d'emploi. En l'espèce, le revenu brut prévu au contrat de travail est inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum. C'est donc ce revenu qui doit servir au calcul de l'IRR: Communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge et Paradis, 285214-04-0603, 06-07-31, J.-F. Clément.

Le but de l'article 65 est de déterminer des seuils d'indemnisation minimum et maximum qui s'appliquent au revenu brut préalablement déterminé. Le législateur réfère à l'article 6 pour la détermination du salaire minimum et à l'article 66 pour celle du maximum assurable. Or, dans aucun de ces cas, il n'est question du revenu réellement gagné. Il serait donc injuste de calculer le salaire minimum sur la base du nombre d'heures réellement travaillées, car suivant ce raisonnement, un travailleur occupant un emploi rémunéré et gagnant moins que le salaire horaire minimum reporté sur une base annuelle, recevrait une IRR moindre que celui qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour qui aucun salaire minimum n'est fixé par règlement. Cette interprétation aurait pour effet de priver l'article 65 de son sens, qui est d'établir un seuil minimal d'indemnisation correspondant au salaire minimum pour une semaine normale de travail reportée sur une base annuelle. Ainsi, la CSST était fondée à déterminer le revenu annuel brut de la travailleuse sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle en multipliant le taux horaire en vigueur prévu à la Loi sur les normes du travail par le nombre d'heures correspondant à une semaine normale de travail pour cette catégorie d'emploi et en rapportant ce salaire hebdomadaire sur une base annuelle: Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 273138-64-0509, 07-01-17, M. Montplaisir.

Bien que la travailleuse exerce un autre emploi, le calcul de son IRR doit être fait sur la base du revenu brut annuel assurable de 15 851$ qui équivaut au salaire minimum en vigueur au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle chez l'employeur puisque son revenu annuel brut chez ce dernier n'est que de 5148$: Restaurant MLM et Charette, 300609-64-0609, 07-09-18, M. Montplaisir, (07LP-131).

Les articles 65 et 66 de la loi prévoient un seuil minimal et un seuil maximal d'indemnisation. L'article 65 doit se lire de concert avec l'article 6 de la loi qui détermine les paramètres s'appliquant au salaire minimum. Selon le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, le salaire minimum était de 9,00 $ l'heure au moment où s'est manifestée la lésion du travailleur. De plus, l'article 52 de la Loi sur les normes du travail prévoit que la semaine de travail normale est de 40 heures. Ainsi, le revenu annuel brut minimum, au 15 juillet 2009, était de 18 770,40 $. La prétention de l'employeur selon laquelle le revenu brut annuel doive être fixé à 12 558 $ pour refléter la perte de gains réels du travailleur se fonde sur un courant jurisprudentiel minoritaire. Selon le courant jurisprudentiel largement majoritaire, le revenu annuel brut d'un travailleur à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé suivant l'article 65 de la loi. La situation particulière du travailleur, c'est-à-dire une personne retraitée qui fait un retour à temps partiel sur le marché du travail, ne permet pas au tribunal de déroger au principe énoncé à cet article: Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins et Parenteau, 395867-63-0911, 10-06-02, S. Sylvestre.

Modification de l'IRR

Le travailleur peut être indemnisé en deçà du salaire minimum prévu en 1997 si la revalorisation de son indemnité, établie en 1991, progresse moins rapidement que le salaire minimum. Dans ce cas, il ne peut obtenir la modification de son indemnité pour tenir compte du salaire minimum en vigueur en 1997: Morin et Ateliers Bertrand enr. (fermé), 117273-03B-9905, 00-01-12, C. Lavigne.