Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.3 Calcul de l'IRR: art. 63 à 76, 555, al. 2, 556
1.3.12 Équité en raison de la nature particulière du travail: art. 75
Titre du document
1.3.12 Équité en raison de la nature particulière du travail: art. 75
Mise à jour
2011-11-01
NB :
Voir la section 1.3.08 de ce titre sur
la situation d'un travailleur occupant plus d'un emploi
.
Nature particulière du travail d'agent de bord pour une ligne aérienne: traitement de base auquel s'ajoutent des avantages lorsque l'horaire régulier est plus exigeant:
Côté et Air
Canada
,
[1989] C.A.L.P. 1090.
Il serait inéquitable de calculer l'IRR sur la base du revenu que le travailleur tirait comme chauffeur de taxi au moment de la découverte de sa maladie professionnelle. L'IRR doit être établie sur la base de son salaire de calorifugeur, emploi qui a causé sa maladie:
Blanchet et L. Moffet ltée & Eaman Riggs
inc.,
09590-61-8809, 92-03-27, M. Lamarre.
Nature particulière du travail de vendeur de véhicules automobiles: l'extrapolation sur une base annuelle du revenu gagné pendant les cinq mois correspondant à la période la moins rentable de l'année est incorrecte. Le revenu brut retenu correspond au revenu moyen d'un vendeur qui en est à sa première année d'expérience:
Beaulieu et Hôpital
Christ-Roi
,
14128-03-8910, 93-01-28, J.-G. Roy, (J5-05-02).
Nature particulière du travail de mécanicien d'avions dans le cas d'un travailleur à contrat embauché par l'employeur sur une base quasi régulière, il y a lieu, en toute équité, d'appliquer l'article 75:
Kawsar et Mirabel Aéro Service
inc
.,
76881-60-9602, 96-11-28, Y. Tardif.
Après 6 semaines de retour au travail, le travailleur, un livreur de pizza, subit une rechute, récidive ou aggravation. Son revenu brut doit être composé de son salaire de base sur 52 semaines et des pourboires reçus pendant les 46 semaines avant l'événement initial et pendant les 6 semaines précédant la rechute. Un échantillon de 6 semaines est non représentatif comme base de calcul. L'article 75 permet une solution plus équitable dans l'évaluation du revenu annuel:
Arseneault et Pizzeria Bravo St-Jérôme
inc
.,
85096-64-9612, 98-03-05, M. Denis, révision rejetée, 98-09-02, N. Lacroix.
La travailleuse détient un contrat de travail prévoyant qu'elle est une employée permanente à temps complet au salaire de 46 422,48$. Elle occupe cependant son emploi trois jours par semaine, bénéficiant d'un congé parental partiel sans solde qui se termine le 4 novembre. À compter du 8 octobre, elle bénéficie d'un retrait préventif en raison d'un état de grossesse. La CSST l'indemnise sur la base de 27 865,49$, soit son revenu brut pour cette période. Même si le salaire retenu par la CSST paraît conforme aux exigences de l'article 67, dans ces circonstances, l'application stricte de l'article 67 apparaît inéquitable et ne tient pas compte de la situation particulière de la travailleuse, ce qui justifie l'application de l'article 75. En effet, n'eût été de son état de grossesse et du fait que l'employeur ne pouvait l'affecter à d'autres tâches, la travailleuse aurait repris son travail à temps complet à compter du 5 novembre:
Rhéaume et CHSLD de Lachine,
155672-71-0102, 01-10-31, L. Crochetière, (01LP-127).
La notion de «travailleur saisonnier» ne se rattache pas à la personne du travailleur mais plutôt au type d'emploi exercé. En l'espèce, l'emploi d'inspectrice municipale adjointe n'est pas, par sa nature, un emploi saisonnier. Cet emploi s'exerce à l'année dans d'autres municipalités. C'est seulement en raison du peu d'activités s'effectuant sur le territoire de la municipalité pendant la saison hivernale que la travailleuse occupe son emploi entre le printemps et l'automne. L'article 68 n'est pas applicable à la situation de la travailleuse. En raison de la nature particulière de son travail, il y a lieu d'appliquer l'article 75 et de déterminer son revenu brut annuel sur la base de son revenu réel d'emploi, en incluant les prestations d'assurance-emploi qu'elle aurait reçues si elle n'avait pas subi une lésion professionnelle:
Anglehart et Municipalité de Port-Daniel-Gascons,
211624-01C-0307, 04-03-22, R. Arseneau.
La notion de «nature particulière du travail» prévue à l'article 75 ne peut trouver application en l'espèce puisque le manque à gagner subi par le travailleur l'a été en raison d'un problème de santé qui lui était personnel et qui l'a éloigné du travail pendant plusieurs mois au cours de la période de douze mois précédant sa lésion professionnelle:
Lauzon et Tuyaux Wolverine Canada
inc.
,
202439-63-0303, 04-04-21, D. Beauregard.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 75. Le travailleur, qui est un travailleur saisonnier, n'a pas établi en quoi une autre méthode de calcul que celle prévue par l'article 68 serait plus équitable en raison de la nature particulière de son travail. La méthode qu'il propose est plus avantageuse pour lui, mais le fait qu'il aurait travaillé dans un second emploi saisonnier successivement au premier emploi saisonnier, n'établit pas la nature particulière du travail exercé. Dans ces circonstances, appliquer l'article 75 reviendrait à priver l'article 68 de toute utilité. Le travailleur demande au tribunal d'annualiser son salaire hebdomadaire saisonnier en tenant compte d'un revenu futur. Or, la loi vise à compenser la perte de revenus d'une manière réaliste et à faire en sorte que l'IRR soit la plus représentative de la réalité financière du travailleur. On ne peut annualiser un salaire hebdomadaire d'un travailleur saisonnier puisqu'il en résulterait une indemnisation hors de proportion avec le revenu que le travailleur aurait normalement gagné:
Després et Services Sani
Pro
,
230988-63-0402, 05-01-21, F. Mercure.
Sans prétendre qu’il faille annualiser le salaire de la travailleuse, comme si elle avait toujours travaillé à temps plein, puisqu’elle a un statut d’occasionnel sur appel, il y a lieu de conclure que, en raison de la nature particulière de son travail d'éducatrice en garderie, surtout de son statut et des conditions de travail prévues dans sa convention collective, dont son rang d’ancienneté, elle aurait remplacé une autre éducatrice absente, n’eût été de son retrait préventif. Ainsi, il y a lieu d'appliquer l’article 75 et de retenir, aux fins du calcul de son IRR, un revenu brut annuel de 22 457,05$, soit la somme de 5639,81$ représentant les 18 semaines précédant son retrait préventif à raison de 16,25 heures par semaine, et la somme de 16 817,24$ représentant les semaines où elle aurait remplacé l'autre éducatrice à raison d'une moyenne de 31 heures par semaine:
Brochu et CPE du Bois joli
inc.
,
[2007] C.L.P. 829.
La LATMP prévoit que le revenu brut est établi en fonction du revenu prévu au contrat de travail. En l'espèce, la CSST a calculé le revenu brut de la travailleuse en fonction de son poste d'infirmière à temps partiel. Or, en raison de la pénurie d'infirmières au cours de la période pertinente, cette situation ne représente pas la réalité. En application d'une directive émise en juin 2007 par l'employeur, la travailleuse aurait plutôt travaillé à temps plein, n'eût été son retrait préventif. L'article 75 prévoit que le revenu brut peut être déterminé différemment si cela peut être plus équitable. La pénurie d'infirmières confère à l'emploi de la travailleuse une nature particulière qui ouvre la porte à l'application de l'article 75. Compte tenu de ses disponibilités, elle aurait travaillé à temps plein à compter de juin 2007. Il y a donc lieu de déterminer son revenu brut sur cette base puisque, comme la jurisprudence l'enseigne, il s'agit de la réalité de son emploi qui s'appuie sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir:
Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières,
337508-04-0801, 08-11-11, D. Lajoie.
Le travailleur étant sans emploi au moment de la RRA, la CSST a appliqué l'article 70 et a retenu la base salariale de 1993, l'a revalorisée en 2008 et, en vertu de l'article 65, l'a majorée pour tenir compte du salaire minimum en vigueur au moment où la lésion professionnelle est survenue. La demande du travailleur d'appliquer, par équité, l'article 75 , et ce, afin de retenir sa base salariale de 2006, ne peut être retenue. Cet article vise une question d'équité en raison de la nature particulière du travail, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, puisque le travailleur n'exerçait aucun emploi au moment de la RRA:
Hamel et Distributions alimentaires Marquis inc.,
378887-62-0905, 10-02-01, D. Beauregard
(09LP-243)
.
Le travailleur, un poseur de systèmes d'intérieurs, a subi une lésion professionnelle le 16 septembre 1991, suivie d'une RRA de cette première lésion le 11 avril 2007. La CSST a calculé son IRR sur la base du revenu annuel qu'il recevait lors de la lésion initiale, soit un revenu brut de 32 202$ revalorisé à 45 036$. Le travailleur a demandé la révision de cette base salariale afin que la CSST tienne compte que, dans les années ayant précédé sa RRA du 11 avril 2007, son salaire horaire avait augmenté puisqu'il avait atteint le statut de compagnon, alors que lors de la lésion initiale, il avait celui d'apprenti.
La CSST aurait dû tenir compte de l'article 75 relatif à la nature particulière du travail, afin de ne pas créer d'injustice pour le travailleur. En effet, la Cour d'appel du Québec, dans
Simon c. Commission scolaire de L'Or-et-des-Bois,
a déterminé que le revenu annuel à retenir pour établir la base salariale d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle devait prendre appui sur la réalité de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir. En l'espèce, le travailleur a effectué environ 1700 heures de travail dans les années 2001, 2002 et 2003. Il n'y a pas lieu de tenir compte des années 2004, 2005 et 2006, soit les années où il a subi un accident d'origine personnelle et un accident d'automobile. Cependant, le travailleur a témoigné de façon crédible que, n'eût été son accident d'automobile en 2006, il aurait effectué un nombre d'heures de travail sensiblement identique aux années 2001, 2002 et 2003. Considérant le changement de statut du travailleur, d'apprenti à compagnon et du changement du taux horaire attaché à son nouveau statut, il aurait gagné un revenu brut d'environ 62 500$ dans les 12 mois précédant sa RRA du 11 avril 2007, revenu supérieur au revenu assurable qui était pour cette année de 59 000$. Par conséquent, la CSST aurait dû calculer l'IRR en fonction de ce maximum assurable:
Caron et A. Marfoglia & Fils ltée (F),
361870-01A-0810, 10-09-13, N. Michaud.
Le travailleur a gagné un revenu brut de 25 624$, tel qu'il appert de son rapport d'impôt produit pour l'année précédant celle où est survenue la lésion professionnelle. Il a obtenu un revenu d'emploi de 12 649$ chez l'employeur ainsi que 11 904$, provenant d'un travail indépendant, et des prestations d'assurance-emploi de 1 071$, pour un total de 25 624$. On ne peut retenir la prétention de l'employeur selon laquelle le travailleur doit avoir souscrit une protection personnelle pour inclure dans le calcul de la base salariale les revenus provenant de son travail indépendant. En effet, la loi ne prévoit pas une telle limite pour le calcul de l'IRR. Cet argument concerne le statut de travailleur, notion habituellement soulevée à l'étape de l'admissibilité de la réclamation. En l'espèce, ce statut n'est pas remis en question; il s'agit plutôt d'évaluer le revenu à utiliser pour établir la base salariale. L'article 71 ne s'applique pas, car le travailleur n'a pas occupé deux emplois. Le second revenu déclaré n'a pas été gagné dans le contexte d'un contrat de louage de services. Toutefois, les revenus déclarés peuvent être inscrits dans le calcul du revenu brut d'un travailleur aux fins de l'indemnisation, comme le permet l'article 75, pour le compenser de la perte des gains futurs subis en raison de sa lésion professionnelle. En l'espèce, il est injuste d'indemniser le travailleur uniquement sur un revenu d'emploi, alors que la lésion le prive également des revenus d'entreprise qu'il aurait normalement gagnés n'eût été sa lésion. À cette somme doivent être ajoutées les prestations d'assurance-emploi. Le travailleur a donc droit à une IRR calculée sur un revenu brut annuel de 25 624$:
Lemieux et
Quais du Phare
(Les)
,
395718-05-0911, 10-10-13, M.-C. Gagnon.
L'article 67 permet d'établir un revenu plus élevé en incluant certains montants et le travailleur peut démontrer à la CSST qu'il a tiré un revenu brut plus élevé au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité dans la mesure où cela lui est favorable. En l'espèce, la CSST a considéré un montant moins élevé — donc moins avantageux pour le travailleur, en se basant sur le montant indiqué par l'employeur à titre de revenu gagné au cours des 12 derniers mois. Cette méthode n'est pas conforme au texte de l'article 67. Par ailleurs, l'article 75 permet de déroger à ces règles de calcul dans la mesure où cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail en cause. En l'espèce, au moment de la survenance de sa lésion, le travailleur, un charpentier-menuisier, occupait un emploi à temps plein à durée indéterminée, soit «tant qu'il y avait du travail». Son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de 27,56$ à raison de 40 heures par semaine. Enfin, le travailleur ne pouvait être considéré comme étant un travailleur saisonnier ni un travailleur sur appel. Si tel avait été le cas, la méthode de calcul prévue à l'article 68 aurait été appliquée, ce que la CSST n'a pas fait. En conséquence, la base salariale servant de calcul à l'IRR doit être établie à 58 112$:
Arseneault et Constructions Michel Labbé,
2011 QCCLP 2381.