Loi
LATMP
Titre
VI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section
3. Procédure de contestation du rapport du médecin qui a charge du travailleur
3.2 Contestations: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
3.2.4 Rapport complémentaire du médecin qui a charge: art. 205.1 et 212.1
3.2.4.2 Article 212.1
Titre du document
3.2.4.2.1 Obligation ou non de transmettre les rapports
Mise à jour
2011-11-01
Ce qui est essentiel selon l'article 212.1, c'est que le rapport du médecin de l'employeur soit transmis au médecin de la travailleuse et que ce dernier puisse produire un rapport complémentaire pour étayer ses conclusions s'il le juge utile, même s'il n'a pas en sa possession le formulaire prescrit par la CSST:
Centre de soins prolongés de Montréal et Deokie,
125470-71-9910, 00-09-22, M. Zigby.
C'est à la CSST, et non à l'employeur, qu'il revient de soumettre les rapports pertinents au BEM et de solliciter le médecin du travailleur pour qu'il remplisse un rapport complémentaire. En l'espèce, l'employeur était forclos d'engager en temps utile une contestation médicale; il a entrepris d'atteindre son objectif d'une façon détournée en tentant d'amener le médecin du travailleur à changer d'avis ou en convainquant la CSST de changer sa décision initiale donnant suite à cet avis. Déclarer que la CSST était liée par le rapport complémentaire du médecin du travailleur qui se déclarait d'accord avec le médecin de l'employeur quant au pourcentage d'atteinte permanente équivaudrait à sanctionner une attitude irrégulière. Lorsqu'un rapport du médecin du travailleur a été obtenu en contravention de la loi, on ne doit pas en tenir compte. Vu l'absence de contestation médicale valable de l'opinion du médecin du travailleur contenue dans son premier rapport, la CSST demeure liée par cet avis et la décision non contestée qui y a donné suite est valide:
Coopérative forestière Papineau-Labelle et Gagnon,
136414-64-0004, 00-10-05, J.-F. Martel, (00LP-67).