LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section1. La compétence de la CLP: art. 369
1.2 Les conditions nécessaires à l'exercice de la compétence: art. 359, 359.1, 450 et 451 LATMP et art. 37.3, 193 LSST
1.2.4 Intérêt pour déposer une contestation: art. 359 et 359.1 et art. 37.3, 193 LSST
Titre du document1.2.4.1 Personne qui se croit lésée
Mise à jour2011-11-01


Personne lésée

La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (LIVAC) confère expressément au Procureur général un droit de contestation à l'égard d'une demande présentée en vertu de cette loi. Par ailleurs, lorsqu'une victime est tuée ou blessée dans des circonstances donnant ouverture à l'application de la LATMP, elle ne pourra bénéficier des avantages prévus à la LIVAC. La détermination par la CSST, et ultimement par la CALP, de l'existence ou non d'une lésion professionnelle pourra avoir un effet déterminant sur le sort de la demande de la travailleuse présentée en vertu de la LIVAC à l'encontre de laquelle le Procureur général a des droits de contestation. Ce dernier est donc une personne qui peut se croire lésée et peut interjeter appel en vertu de l'article 359 LATMP: Procureur général du Québec et Commission scolaire C..., [1993] C.A.L.P. 648.

La SAAQ a un intérêt suffisant pour en appeler de la décision du bureau de révision puisque s'il est reconnu que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle, elle devra payer les indemnités à la veuve du travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile: Société de l'assurance automobile du Québec et Sanchez-Thoro, 47394-60-9212, 94-01-18, M. Kolodny, (J6-05-04).

La contestation de la travailleuse est-elle sans objet parce que l’employeur lui a versé un montant pour compenser l’IRR à laquelle elle prétend avoir droit à la suite de l’exercice de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte? La travailleuse ne serait pas une personne lésée puisque la CLP devrait trancher une question théorique sur la portée du droit à l’indemnité pour les cinq premiers jours suivant la délivrance du certificat de retrait préventif, ce qui serait assimilable à un jugement déclaratoire alors que la CLP ne possède aucune compétence pour rendre un tel jugement. Il y a ouverture au droit de contestation non seulement lorsqu'une personne se croit lésée mais lorsqu’il est effectivement établi qu'elle est lésée. Ainsi, lorsqu’une personne recherche essentiellement que le tribunal se prononce sur une question de principe en l’absence d’intérêt, le tribunal refusera de se prononcer. En l’espèce, le fait que l'employeur a, de sa propre initiative, transmis un chèque à la travailleuse pour lui rembourser deux jours de salaire n’a pas d’effet sur l’intérêt de la travailleuse puisque celui-ci repose essentiellement sur l'application par la CSST des modalités prévues à la LATMP en regard du droit à l’IRR: Pelletier et Restaurant Gambrinus inc., [1999] C.L.P. 1044.

À l’audience devant la CLP, l’employeur présente une requête en irrecevabilité de la contestation de la travailleuse au motif que ni elle ni son représentant ne se sont présentés devant la CSST afin de démontrer le bien-fondé de la plainte. Au soutien de sa requête, il fait valoir que la travailleuse n’a plus d'intérêt dans ce litige, car elle n’est pas lésée par la décision de la CSST qui s’imposait en son absence. La requête doit être rejetée. En effet, il est difficile de comprendre comment la travailleuse ne peut se croire lésée par une décision de la CSST qui rejette sa plainte: Larocque et Centre hospitalier et d'hébergement Memphrémagog,109892-05-9902, 99-07-09, F. Ranger, (99LP-112), révision rejetée, 00-05-29, P. Brazeau.

Le travailleur soulève l'absence d'intérêt de l'employeur pour ester en justice. L'employeur n'a pas à démontrer un intérêt financier direct. Exiger une telle preuve signifierait qu'aucun employeur cotisé au taux de l'unité ne pourrait être partie à un litige devant la CLP lorsque ce litige implique un de ses travailleurs. De plus, l'article 359 ne requiert qu'un intérêt juridique. En l'espèce, l'intérêt juridique de l'employeur existe du fait que le travailleur était à son emploi au moment où il a subi son accident du travail. Également, la jurisprudence reconnaît qu'en vertu de la LATMP, un employeur a un intérêt direct et personnel à contester ce qu'il considère être une application erronée de la loi par la CSST dans la détermination ou la sanction des obligations du travailleur vis-à-vis de son employeur ou de la CSST: Kvaerner Hymac inc. et CSST, 69667-61-9505, 99-12-02, L. Turcotte.

Selon la définition du terme «lésée», c'est le préjudice subi par une personne qui lui confère l'intérêt nécessaire pour contester. Or, il est vrai que le dispositif de la décision ne contient aucune conclusion contre la société gestionnaire, ce qui aurait été d'ailleurs malvenu étant donné qu'elle n'avait jamais été avisée et qu'elle n'a pu fournir sa version des faits. Toutefois, la société gestionnaire est nommément désignée à titre de tiers ayant causé l'événement et cette désignation est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences financières: Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582.

Le travailleur allègue que trois des quatre employeurs au dossier n'ont pas l'intérêt suffisant pour introduire la requête en révision, un seul d'entre eux ayant comparu lors de l'audience initiale et un de ceux-ci n'ayant pas été imputé des coûts reliés à sa lésion. Or, trois des quatre employeurs avaient l'intérêt requis pour déposer un recours en révision puisqu'ils ont été imputés du coût des prestations payées au travailleur et ce, même s'ils n'avaient pas été représentés au cours de l'audience tenue initialement. La partie qui exerce un recours en révision n’a pas à prouver qu’elle a fait valoir ses droits à la première occasion utile. Elle doit cependant démontrer que l’une ou l’autre des conditions donnant ouverture au recours en révision existe: Boulay et Entretien industriel Etchemin inc., 127819-03B-9912, 01-01-18, G. Tardif (décision sur requête en révision).

La décision rendue par l’instance de révision de la CSST ayant pour effet de confirmer l’imputation du coût des prestations au requérant, ce dernier peut être assimilé à une personne lésée au sens de l’article 359. Comme il a déposé une requête à la CLP, celle-ci est compétente pour décider s’il peut prétendre avoir droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326, sans reconnaître qu’il est le véritable employeur du travailleur décédé: Guay inc. et CSST, [2003] C.L.P. 1759.

L’intérêt de l’employeur existe toujours même s’il s’est départi de la foreuse en cause. En effet, le rapport d’intervention et l’avis de correction s’adressent à lui, il était propriétaire de la foreuse à cette époque et c'est un de ses employés qui l’utilisait. D’ailleurs, le nouveau propriétaire compte s’adresser à l’employeur si jamais un dispositif de protection devait être installé sur la machine. Il ne s’agit pas d’une question purement hypothétique puisque d’autres machines du même genre existent et seront sûrement utilisées par l’employeur de sorte que le problème se représentera certainement: Forage Long Trou CMAC inc., [2005] C.L.P. 1400.

L'intérêt juridique de la mutuelle découle de la situation factuelle en l'espèce où l'employeur abdique complètement ses devoirs et obligations en ne démontrant aucun intérêt à défendre son patrimoine, et ce, au détriment des membres de la mutuelle. En effet, l'employeur a comme seul administrateur, président et actionnaire majoritaire l'intimé lui-même et, en pareil cas, les intérêts de l'intimé et de l'employeur sont confondus: Mutuelle de prévention ARQ et Auberge Grand-Mère, [2006] C.L.P. 161.

La CSST invoque que l'employeur n'a pas d'intérêt à contester la décision de l'instance de révision puisque le 6 juin 2005, l'inspecteur a levé son interdiction et a permis que l'employeur reprenne les opérations de transformation de la brasque. À la lecture de l'article 377, la CLP possède le pouvoir requis pour déterminer si, le 30 mai 2005, l'inspecteur était fondé d'ordonner l'arrêt des opérations de transformation de la brasque. Il est vrai qu'elle n'a pas compétence pour rendre des décisions qui ont un effet théorique. En l'espèce, certaines des exigences énoncées par l'inspecteur pour que les travaux puissent reprendre étaient ponctuelles et n'entraînaient pas de corrections additionnelles de la part de l'employeur. C'est le cas, notamment, de la décontamination des lieux et de la méthode de décontamination qui a été fournie à l'inspecteur. Une fois ces corrections apportées, la situation dérogatoire décrite par l'inspecteur a pris fin. Par ailleurs, certaines de ces mesures exigent des actions constantes de la part de l'employeur. Il s'agit, entre autres, de la mise en place du programme de surveillance environnementale de béryllium des surfaces et de l'air ambiant ainsi que la mise en place du programme de dépistage. L'employeur doit encore aujourd'hui s'assurer sur une base continuelle ou périodique que les corrections imposées par l'inspecteur sont respectées. L'intérêt de l'employeur à contester cette décision demeure donc actuel. Dès lors, on ne peut conclure que sa contestation est théorique: Nova PB inc. et Syndicat des travailleurs Nova PB, 267362-62-0507, 06-01-24, R. Langlois.

La CLP rejette le moyen préliminaire soulevé par l’employeur qui demande au tribunal de déclarer sans intérêt et sans objet la contestation des requérants visant un droit de refus puisque la fouille qu'ils réclamaient le 4 janvier 2006 a eu lieu quelques jours plus tard, rendant ainsi le débat académique. D'une part, dans tous les cas où l’exercice d’un droit de refus est en cause, la situation a évolué entre le moment où ce droit est exercé et le moment où le tribunal est appelé à trancher. La décision rendue n’impose donc pas de remède et ne fait que déterminer l’existence d’un danger objectif lors de l’exercice du droit de refus. Dans ce contexte, accueillir la question préliminaire aurait pour effet d’annihiler toute contestation en matière de droit de refus puisque, la plupart du temps, le danger, s’il existait, a été écarté et les travailleurs ont repris le travail. D’autre part, l’objet du litige consiste à déterminer si un danger objectif existe lors de l’exercice du droit de refus. À cet égard, la preuve d’une fouille postérieure à cet exercice peut s’avérer utile et pertinente, mais ne vient pas clore le débat: Syndicat des agents de la paix et Ministère de la Sécurité publique, 282930-71-0602, 07-01-15, C. Racine, (06LP-249); Fortin et Ministère de la Sécurité publique, 305997-09-0612, 07-06-15, J.-F. Clément.

L’employeur, partie intéressée à l’accord et à la décision de la CLP qui l’a entérinée, est aussi une partie intéressée dans la décision de la CSST y donnant suite. En tant que partie intéressée, il a certainement l'intérêt juridique pour contester cette décision s’il estime que la CSST en fait une interprétation erronée. À plusieurs reprises, la CLP a déterminé que l’intérêt d’un employeur pour contester une décision de la CSST n’était pas uniquement pécuniaire et que l’article 359 ne requiert qu’un intérêt juridique. Ainsi, l'employeur est une «personne lésée» et il a un intérêt direct et personnel à contester ce qu’il considère être une application erronée de la loi par la CSST dans la détermination ou la sanction des obligations de son travailleur vis-à-vis la CSST: Fenclo ltée et Bissonnette, 258081-62A-0503, 07-02-06, J. Landry, (06LP-293).

La loi prévoit, notamment aux articles 183 et 184 LSST, un rôle de premier plan pour l’association accréditée qui dispose de facto du pouvoir de déposer une contestation, comme le prévoit l’article 191.1, au nom de ses membres, considérant que cette même association dispose des pouvoirs de déposer une poursuite pénale, comme le précise l’article 242 LSST. La Cour supérieure dans l’affaire Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) c. Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain, a reconnu que le RETAQ peut prendre des procédures au nom de ses membres et, à plus forte raison, contester les décisions d’un inspecteur. Ainsi, le RETAQ possède le statut de personne lésée puisqu’il peut contester au nom des associations accréditées et de ses membres, pourvu qu’il démontre subir un préjudice de la décision rendue, d’où l’intérêt de sa contestation. En l’espèce, le RETAQ estime que la formation donnée par les employeurs demeure insuffisante pour garantir une intervention sans risque d’agression physique de ses membres auprès d’une clientèle jugée à risque. Ce litige relève de l’application de la loi, dont l’article 10 LSST, et est directement poursuivi par l'objectif de cette loi qui vise l’élimination à la source des dangers. Le RETAQ ne recherche pas un jugement déclaratoire, mais bien une décision spécifique à l’encontre d’une décision rendue par un inspecteur. Il y a donc présence d’une personne lésée au sens de l’article 191.1 et d’un intérêt juridique suffisant pour déposer les contestations. Le fait qu’une autre dérogation ait pu être émise sur le même sujet ultérieurement ne résout pas le présent conflit devant le tribunal et ne peut empêcher le tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, comme le prévoit l’article 377 LATMP: Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière ltée, [2007] C.L.P. 1726.

Bien que la travailleuse n'ait pas reçu d'IRR, l'employeur a un intérêt à contester la décision déterminant que l'affectation de la travailleuse enceinte est non conforme du fait qu'il y a un risque de chute sur des planchers encombrés au centre hospitalier. La question en litige touche la prévention et la sécurité, se rapproche de d'autres situations visées par la LSST et l'employeur a un intérêt à obtenir une décision déterminant s'il existe un risque de chute car cette décision peut avoir des répercussions sur les relations de travail et l'opinion publique: Centre hospitalier St Mary et Gauthier, [2008] C.L.P. 299.

La CLP rejette la question préliminaire soulevée par les parties intéressées principalement au motif que ce n’est pas parce que la situation dénoncée par les travailleurs au 15 février 2005 n’existe plus qu’il faut considérer irrecevables leurs contestations portant sur leur droit de refus de travail à une date précise. Pour disposer du litige, il faut se replacer à la situation juridique et factuelle qui prévalait en date du 5 février 2005, et non à une date postérieure, comme celle de l'audience devant la CLP. Les travailleurs, en exerçant un droit de refus prévu à l’article 12 LSST, sont en droit de s’attendre à ce que leur droit soit tranché par le tribunal puisque ce litige a été contesté valablement devant la CLP: Cecere et Ministère de la Sécurité publique, 262255-71-0505, 08-06-16, D. Lévesque, (08LP-82), révision rejetée, 09-02-05, L. Boudreault.

Quant à l’intérêt de l’employeur à mener à terme sa requête en révision d'une décision de la CLP déclarant que l'inspecteur était fondé d'ordonner l'arrêt des opérations, l’intérêt d’une partie doit être évalué et modulé selon la décision attaquée, soit en l’espèce une décision rendue conformément à la LSST, une ordonnance adressée à l’employeur, ciblant un établissement et visant la protection des travailleurs affectés à la transformation des brasques et l’exercice sécuritaire des travaux relatifs à cette activité. Bien que l’employeur demande à la CLP de réviser la décision et de déclarer qu’il n’y avait pas lieu d’émettre une telle ordonnance, la CLP pourrait au contraire décider que la fermeture est toujours de mise et prévoir d’autres mesures devant être mises en place avant la réouverture. Sa décision viserait l'employeur, l’établissement exploité par cette entreprise et son activité de transformation des brasques. Or, l’employeur n’est plus un employeur au sens de la loi et de la LSST. Il ne possède aucun établissement, n’a plus de travailleurs à son emploi, n’exploite plus d’entreprise de transformation des brasques, ni sous l’ancien nom ni sous le nouveau. De plus, aucune entreprise, liée ou non, ne continue ses activités dans ce domaine. La CLP peine à voir comment sa décision pourrait avoir un effet utile ou être susceptible d'exécution dans un tel contexte. Quant à l’argument concernant l’utilité de la décision pour les opérations futures de l’entreprise, selon la jurisprudence unanime, la CLP n’a pas le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires et ses décisions doivent avoir un effet utile et être susceptibles d’exécution. La jurisprudence a établi que la CLP ne doit pas s’immiscer dans un débat académique ou théorique sur la base d’une hypothèse, non concrétisée, d’une reprise des activités faisant l’objet de la décision contestée: Nova Pb inc. (Rofimal inc.) et Syndicat des travailleurs de Nova Pb inc., 267362-62-0507, 09-04-29, C. Racine, (09LP-32) (décision accueillant la requête en rejet du recours).

La question préliminaire de l'employeur visant le rejet de la contestation du travailleur du fait qu'il ne subit plus aucun préjudice est rejetée. Le travailleur est une personne qui peut se croire lésée par la décision de la révision administrative qui déclarait qu'il n'existait pas de danger justifiant le travailleur à refuser d'exercer seul son travail le 10 juillet 2009. En effet, même si l'employeur affecte dorénavant deux agents correctionnels pour des raisons opérationnelles, ce changement n'apporte pas une solution complète et entière au litige alors que la décision du tribunal aura un effet pratique sur les droits des parties: Frenette et Ministère de la Sécurité publique,392767-31-0910, 10-03-18, G. Tardif (09LP-263).

La décision de l'inspecteur contestée par l'employeur visait le fait que ce dernier n'avait pas pris les moyens pour obliger ses travailleurs à porter la ceinture de sécurité et qu'aucune politique en ce sens n'était comprise dans le manuel de formation de l'employeur. La décision que la CLP pourrait rendre n'aurait aucun effet pratique puisque, de l'aveu même de l'employeur, la situation présentée en début d'audience, à savoir que la nouvelle politique qu'il a adoptée obligeant les travailleurs, chauffeurs de chariots-élévateurs à porter leur ceinture ne serait pas modifiée, et ce, peu importe la décision que rendrait le tribunal. En raison de cette admission, l'employeur n'est pas lésé par la décision de l'inspecteur. Il ne peut donc la contester. La seule allégation que la décision pourrait avoir un effet en regard d'autres machineries ou autres appareils utilisés chez l'employeur ne convainc pas de l'intérêt de l'employeur de contester la décision en cause. L'ordre de l'inspecteur ne visait que les chariots élévateurs. Le tribunal ne peut voir en quoi l'éventuelle décision qu'il rendrait pourrait avoir un effet pour d'autres machineries ou appareils utilisés chez l'employeur. L'employeur n'a pas démontré que la décision que rendrait le tribunal aurait un effet autre que celui d'un jugement déclaratoire. L'employeur n'est pas une personne lésée par la décision en question: Applied Extrusion Technologies (Canada) inc. et CSST, 354875-62-0807, 10-03-26, L. Couture.

Personne non lésée

Les travailleurs contestent une décision déclarant que, malgré le fait que les conditions de travail étaient anormales, il n'existait pas de danger justifiant l'exercice du droit de refus. Le centre de prévention a fermé ses portes depuis le dépôt de l'appel. Si la CALP entendait les parties, elle devrait se limiter à apprécier les faits qui se sont produits dans cet établissement. La décision qu'elle rendrait ne pourrait corriger une situation qui ne peut plus exister et n'aurait qu'un effet déclaratoire. Les travailleurs soutiennent qu'une situation comparable pourrait se produire dans l'établissement où ils travaillent dorénavant et que, dans un tel cas, une décision de la CALP éviterait aux parties de recommencer le débat. Ils n'émettent toutefois qu'une hypothèse, sur la base de laquelle le tribunal ne peut intervenir. Les événements survenus pourraient être appréciés différemment dans le contexte du nouvel établissement. La CALP ne peut rendre une décision qui constituerait une déclaration de principe dont les effets seraient étrangers à l'appel interjeté: Champagne et Ministère de la Sécurité publique, [1997] C.A.L.P. 705, révision rejetée, 84713-62-9612, 97-11-21, A. Suicco.

Le droit d’appel est un droit exceptionnel que la loi accorde à la «personne qui se croit lésée par une décision». Or, une décision rendue en matière d’imputation n’est pas de nature à léser un travailleur. En effet, elle intéresse seulement l’employeur car elle influe sur le montant de sa cotisation alors qu’elle n’a aucun impact sur les droits du travailleur. De plus, la reconnaissance du handicap dont il est question à l'article 329 intervient dans un contexte bien précis, de sorte qu’il s’agit d’un constat dont la portée est bien limitée et qui ne doit produire d’effets qu’en matière d’imputation. Quant à l’argument qui touche l’incitation à la prévention, il s’agit d’une question hypothétique car rien ne prouve que l’employeur va omettre d'adopter des mesures préventives s’il profite des droits que lui accorde la loi en matière de partage de coûts. De toute façon, cette préoccupation du travailleur traduit un intérêt beaucoup trop ténu pour lui conférer le droit qu'il revendique, et rien sur ce point ne le distingue des autres salariés de l’employeur. Enfin, le troisième alinéa de l’article 429.16 permet à un travailleur d'intervenir devant la CLP lorsque les questions en litige concernent l’article 329. Si la LATMP accordait au travailleur le droit de contester de telles décisions, il est évident qu’il serait inutile de prévoir cette faculté d’intervention. De même, comme le droit d’intervenir est bien différent de celui de contester, il n’appartient pas à la CLP d’en élargir la portée pour reconnaître au travailleur le droit de produire sa requête puisque cette compétence appartient au législateur: Prieur et Sûreté du Québec, 157921-05-0103, 01-07-10, F. Ranger, (01LP-87).

La décision de l'instance de révision a réglé deux litiges. Elle a déclaré recevable la demande de révision de la travailleuse et a maintenu la décision de la CSST sur les questions médicales. La travailleuse a contesté cette décision auprès de la CLP qui a considéré qu'elle ne pouvait contester que le litige relatif aux questions médicales puisque c'est en regard de celui-ci qu'elle peut prétendre être lésée. De fait, le droit à la contestation n'est pas un droit universel. Il est prévu que seule une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la CLP. En l'instance, la travailleuse ne peut prétendre être lésée par la décision de l'instance de révision quant au délai puisqu'elle lui est favorable: Paquette et Urgel Bourgie ltée, 104475-71-9808, 02-01-24, D. Beauregard (décision sur requête en révision).

Puisque la CLP ne détient aucun pouvoir inhérent et qu'elle ne peut rendre des décisions déclaratoires, elle ne peut se saisir de la contestation de la travailleuse d'une décision de la révision administrative reconnaissant qu'elle a subi une lésion professionnelle. La travailleuse n'est pas une personne lésée du fait que cette décision qualifie sa lésion professionnelle d'accident du travail plutôt que de maladie professionnelle. La loi confère des droits aux victimes de lésion professionnelle, quelle que soit la qualification de cette lésion: Laliberté et Hydro-Québec, [2004] C.L.P. 1398 (décision accueillant la requête en révision).

La contestation de la travailleuse est irrecevable pour absence d'intérêt et de préjudice effectif. La travailleuse n'a aucun intérêt à contester la décision de la CSST la déclarant inadmissible au retrait préventif puisqu'elle a travaillé jusqu'à ce que des complications d'ordre personnel reliées à sa grossesse l'obligent à cesser le travail: Morel et Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Hôpital St-Luc), [2005] C.L.P. 1271.

L'employeur n'a pas l'intérêt requis pour contester une décision de la CSST déterminant qu'une de ses entreprises est de compétence provinciale pour l'année 2004 puisque cette entreprise n'existe plus depuis janvier 2004. La décision contestée n'a aucun effet pratique sur sa cotisation ou sa classification puisque seul le dossier d'expérience des entreprises fusionnées peut être transféré, les autres éléments, dont la compétence constitutionnelle, sont évalués par rapport à la nouvelle entreprise elle-même. La CLP est un tribunal administratif dont les décisions doivent être susceptibles d’application et elle n’a pas le pouvoir de rendre des décisions qui n’ont qu’un effet déclaratoire. En l’espèce, même si la CLP rendait une décision quant au fond de la requête de l’employeur, cette décision n'aurait qu’un effet déclaratoire théorique autant pour l’employeur que pour la nouvelle entreprise, ce qu’elle n’est pas habilitée à faire: Drakkar Ressources humaines Québec inc. et CSST, 244407-71-0409, 05-06-21, D. Gruffy, (05LP-85).

Il y a absence d’intérêt et de préjudice effectif pour l'employeur, si ce n’est un intérêt théorique, voire académique, car il n’est pas lésé par les décisions rendues par la CSST et n’en subit aucun préjudice. Les décisions rendues par la CSST voulant qu’il soit imputé des prestations versées au travailleur après le 25 août 2004 sont devenues caduques en raison d’une décision ultérieure de la CSST retirant de son dossier financier le coût de ces prestations: Ganotec inc. et CSST, 259028-63-0503, 06-03-08, J.-P. Arsenault, (05LP-297).

L’absence du travailleur pour l’audience concernant le recours relatif à l’application de l’article 329 ne relève pas du fait que la commissaire a enfreint son droit d'être entendu, mais est plutôt la conséquence de l’application du principe de partie intéressée, au sens juridique du terme. Pour être considérée comme une partie intéressée à un litige, une personne doit avoir un intérêt et cet intérêt se mesure en regard du préjudice qu’elle peut subir en fonction de la nature de la décision contestée. Lorsque l’employeur présente une demande en vertu de l’article 329, cette demande s’inscrit dans un contexte où une lésion professionnelle est acceptée et que cette lésion professionnelle génère des coûts. L’admissibilité de la lésion professionnelle et le droit aux différentes indemnités et mesures ne sont pas remis en cause. L'enjeu du débat concerne plutôt les coûts engendrés par ces différents éléments et la façon de partager ces coûts en prouvant que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle. La reconnaissance d’un handicap au sens de l’article 329 intervient dans un contexte bien précis et la portée de cette reconnaissance demeure limitée à ce contexte précis. En matière de financement, en particulier sur l’application de l'article 329, un travailleur ne peut être considéré d’emblée comme une partie intéressée dans ce genre de litige. D’ailleurs, s’il fallait automatiquement le considérer comme une partie intéressée, le législateur n’aurait pas précisé, à l’article 429.16, que le travailleur concerné par un recours relatif à l’article 329 peut intervenir devant la CLP à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l'audition en transmettant un avis à cet effet: Groupe Pro-B inc. et Bergeron, [2006] C.L.P. 1531 (décision sur requête en révision).

Comme la situation qui prévalait lors du droit de refus qui est à l’origine des dérogations émises par l'inspectrice de la CSST ne prévaut plus au moment de rendre la présente décision, cette décision aurait dès lors, sur le fond, une portée purement déclaratoire pour des situations hypothétiques à venir ou sur une situation passée qui n’existe plus. Or, la CLP n’a pas à rendre de jugement déclaratoire et ne peut rendre de décision de principes. La contestation de l'employeur est donc sans objet: Ministère de la Sécurité publique et Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, 305423-02-0612, 07-09-19, L. Vallières, (07LP-124).

L'employeur n'ayant pas fermé son établissement malgré l'ordonnance de fermeture émise par l'inspecteur, il n'est donc pas une personne lésée et sa requête est irrecevable. Contrairement à une contestation sur l’exercice d’un droit de refus où il peut alors être opportun et nécessaire de rendre une décision, même si la situation factuelle n’existe plus, puisque l’employeur pourrait imposer des mesures disciplinaires selon l’article 30 LSST, si le tribunal concluait que la fermeture de l’établissement n’était pas justifiée, il ne s’agirait que d’une décision déclaratoire sans effet tangible: Davis & Henderson Ltd Partnership et Rioux, 350183-62-0805, 09-05-12, L. Couture, (09LP-38).

La CLP n’a compétence pour intervenir que dans les cas où la personne qui se croit lésée, au sens de l'article 359, aura fait la preuve d’un préjudice auquel la décision finale pourra remédier de façon effective. Or, pour remédier à un préjudice de manière effective, il faut soit faire cesser ce préjudice en temps utile, s’il est en cours de réalisation, soit pouvoir y apporter un remède de façon rétroactive, soit enfin compenser ce préjudice par une indemnité, s’il y a lieu. En l’espèce, rien de tout cela n’était possible au moment de l’audition devant la CLP, même en tenant pour avérés les faits invoqués par l’employeur au soutien de sa contestation. Enfin, le commissaire n’a certes pas commis une erreur déraisonnable en refusant de rendre une décision destinée à éclairer l’employeur quant aux mesures qu’il devrait prendre à l’avenir à l’égard de travailleuses enceintes dans ses départements de soins intensifs et de chirurgie. La CALP et la CLP ont toujours conclu qu’en cas de retrait préventif d’une travailleuse enceinte ou qui allaite, on ne saurait s’attendre à une décision ayant valeur de principe à suivre pour l’avenir, puisque la condition personnelle de la travailleuse entre en ligne de compte et que chaque dossier constitue un cas d’espèce. Quant à l’argument selon lequel cette position rendrait théorique le droit d’appel prévu à l’article 37.3 LSST, vu les délais inhérents au processus de contestation, les articles 429.30 LATMP et 37.2 LSST prescrivent que les recours portant sur l’affectation d’un travailleur en général, et par extension sur l'affectation d’une travailleuse enceinte, doivent être instruits et jugés d’urgence. Enfin et surtout, dans l'hypothèse même d’un dénouement final qui aurait été favorable à l’employeur sur le fond, la décision de la CLP n’aurait eu aucun effet réparateur réel sur le passé et aucune portée théorique sur l’avenir: Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. CLP,[2009] C.L.P. 365 (C.S.).

Comme l'employeur n'est pas lésé par la décision de la CSST reconnaissant l'affectation non conforme puisqu'il a proposé par la suite une autre affectation que la travailleuse a acceptée, et puisque la CLP ne peut rendre une décision déclaratoire, sa contestation est irrecevable. Chaque demande de retrait préventif étant particularisée par l'identité de la travailleuse et l'opinion de son médecin sur les conditions de travail, non seulement la décision rendue dans le cas de la travailleuse serait théorique, mais elle serait peu susceptible de régler des situations futures où les parties seraient différentes et où elles pourraient faire valoir des distinctions ou des nuances propres au cas particulier: Ministère Sécurité publique et Blondel,[2009] C.L.P. 290.

Le requérant n'est plus un employeur au sens de l'article 2 depuis qu'il a fermé son dossier d'expérience à la CSST. L'article 359 prévoit qu'une personne qui se croit lésée par une décision peut la contester. Le terme «lésée» signifie «faire tort à (quelqu'un, ses intérêts)». Pour être «lésée» suivant la loi, une personne doit subir un tort ou ses intérêts doivent être affectés par une décision. C'est le préjudice subi par cette personne qui lui confère l'intérêt nécessaire pour contester une décision. En l'espèce, le requérant ne dispose plus de la personnalité juridique requise pour exercer son recours en tant qu'employeur au sens de la loi. En effet, il n'a plus d'intérêt à poursuivre son recours dans le présent dossier puisqu'une décision favorable n'aurait aucune conséquence d'ordre pécuniaire: Le Monde des Athlètes et Cyr, 361008-62A-0810, 09-11-11, C. Burdett.

Un tribunal doit être prudent avant de rejeter une contestation en raison d'une absence d'intérêt puisqu'il doit s'assurer qu'il n'en subsiste aucun et que toute preuve serait inutile. Cependant, il doit également s'assurer que l'audition d'une longue preuve sur l'existence d'un danger au moment de l'exercice d'un droit de refus et la rédaction d'une décision à ce sujet seront susceptibles d'avoir un effet concret pour les parties dans l'avenir. En l'espèce, les recours sont devenus théoriques étant donné que les dortoirs ne sont plus utilisés. De par sa nature, un chantier de construction est éphémère puisqu'il a un début et une fin. Dans ce contexte particulier, il est dans l'intérêt des parties, lorsque survient l'exercice d'un droit de refus, qu'une décision soit rendue dans les plus brefs délais. Dans les circonstances, il ne demeure donc aucun litige nécessitant que le tribunal rende une décision sur le fond des contestations: F.T.Q. Construction et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), [2010] C.L.P. 634.

La travailleuse ne peut plus prétendre être lésée par les décisions prises par l'inspectrice ni par celle rendue par l'instance de révision. Elle n'a plus un intérêt suffisant pour les remettre en question. La requête de la travailleuse est donc irrecevable. En effet, les travaux qui ont été à l'origine du litige, soit l'exercice d'un droit de refus et l'émission d'un avis de correction, sont maintenant terminés et il n'y a plus de chantier de construction. Ainsi, la décision qui pourrait être rendue relativement à l'avis de correction n'aurait qu'un effet déclaratoire et aucun avantage pratique n'en émanerait. Au sujet du droit de refus, la travailleuse a été rémunérée pour la journée au cours de laquelle elle a refusé d'exercer son travail, elle n'a reçu aucune mesure disciplinaire liée à l'exercice de son droit de refus et elle n'en recevra pas: Sirois et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), 2011 QCCLP 2327.

Mutuelles de prévention

N.B.: voir la section 1.2.4.2 de ce titre sur l'intérêt de la partie intéressée ou de la partie intervenante

Personne lésée

Selon l’article 359, le droit de contestation n’est pas limité aux seuls employeurs et travailleurs, mais vise toute personne, y compris une personne morale, qui se croit lésée par la décision de la CSST. En l'espèce, la convention liant l’employeur et la Mutuelle permet de conclure que la Mutuelle est le gestionnaire du regroupement visé à l’article 284.2, et rien n’interdit à la Mutuelle de procéder en son propre nom pourvu qu’elle possède l’intérêt juridique pour intervenir. La jurisprudence ayant établi que l'intérêt juridique à agir comme partie intéressée n’est pas uniquement d’ordre pécuniaire, a fortiori, lorsque l’intérêt pécuniaire est en jeu, la personne possède l’intérêt nécessaire à l’intervention. En l'espèce, en vertu du jeu des implications financières, la lésion professionnelle survenue en juillet 1999 aura un impact financier sur les cotisations des employeurs membres de la Mutuelle pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 en vertu des articles 2 et 9 du Règlement sur les taux personnalisés, et ce, malgré que l’employeur chez qui est survenue la lésion ait cessé ses activités. Par conséquent, la Mutuelle possède l’intérêt juridique nécessaire pour agir dans le présent dossier et constitue une partie intéressée, soit en l’occurrence la requérante: La mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc. (en faillite), 215666-07-0309, 04-05-10, M. Langlois, (04LP-27).

Personne non lésée

La mutuelle de prévention n'a pas l'intérêt juridique pour demander la révision de la décision de la CSST. En effet, ni la LATMP ni le Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux ne lui ont attribué la personnalité juridique lui permettant d'agir en son nom dans le traitement des dossiers d'indemnisation des travailleurs des employeurs membres. De plus, l'article 357.1 exclut explicitement la possibilité qu'un employeur qui n'est pas celui du travailleur visé, mais qui fait partie du regroupement, puisse se faire reconnaître le statut de partie à la contestation d'une décision en matière d'indemnisation. Par conséquent, l'ensemble des employeurs membres étant exclu, le gestionnaire de la mutuelle ne peut avoir plus de droits, comme il a été décidé dans Vibert et Excavation Bernard & Gene Cahill inc.: Coup de Balai Sweepers inc. (T.A.) et Corda,362196-71-0811, 10-02-03, L. Landriault, (09LP-209).

Divers

La notion de «personne qui se croit lésée» doit être examinée en regard de l’objet du litige, en l’espèce, le droit du travailleur aux indemnités prévues par la loi. Pour qu’une personne soit lésée au sens de cet article, elle doit être visée par les conclusions de la décision rendue. En l’espèce, aucune disposition législative spécifique ne confère au superviseur du travailleur le statut de partie au débat qui porte sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Pour déterminer le droit à l’indemnisation du travailleur, comme le régime d’indemnisation prévu par la LATMP est sans égard à la faute, la CLP n’est pas appelée à juger du caractère fautif ou non des agissements d’un témoin, ni même de déterminer si son comportement constitue du harcèlement au sens de la Loi sur les normes du travail. Le litige ne concerne pas une accusation à l’encontre du témoin et aucune ordonnance ne peut être rendue à son égard, qu’elle soit d’ordre pécuniaire ou disciplinaire. Dans ce contexte, il ne peut être considéré comme partie au litige relatif au droit à l’indemnisation du travailleur: Arshinoff & Cie ltée et Bouchard, [2005] C.L.P. 505, requête en révision judiciaire rejetée, [2006] C.L.P. 278 (C.S.), appel rejeté, [2007] C.L.P. 335 (C.A.).