Loi
LATMP
Titre
XII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section
7. La révision pour cause: art. 406
7.1 Causes de révision
7.1.3 Manquement aux règles de justice naturelle
7.1.3.6 Impartialité et indépendance
Titre du document
7.1.3.6 Impartialité et indépendance
Mise à jour
98-04-01
La travailleuse n'a à aucun moment été privée de son droit d'être entendue et le premier commissaire n'a pas fait preuve de partialité. En effet, il ressort de l'enregistrement de l'audience que la cause de révision invoquée est principalement fondée sur le style «interventionniste» adopté par le premier commissaire, qui a lui-même posé des questions dans le cadre de l'interrogatoire de la travailleuse par son représentant et a fait part séance tenante de sa lecture de la preuve factuelle et médicale au dossier ainsi que de son opinion quant à l'inapplicabilité de la présomption prévue à l'article 28. Or, l'administration des débats relève de la responsabilité du commissaire, comme le prévoient les
Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles
, (1986) 118 G.0. II, 1306. En outre, de telles interventions peuvent constituer un moyen très efficace pour le commissaire de s'assurer que toute la preuve nécessaire lui est soumise ou qu'il la comprend bien. Certaines manifestations d'impatience devant une preuve manifestement insuffisante ou des arguments manifestement mal fondés peuvent être légitimes de la part d'un commissaire désireux d'assurer pleinement son obligation de rendre la meilleure décision possible. Enfin, rien n'empêche un commissaire de donner son opinion ou de trancher séance tenante une question de droit, à plus forte raison lorsqu'elle est clairement établie comme en l'espèce:
Ossio-Ortiz et C.L.S.C. Laurentien
, [1996] C.A.L.P. 840.
Comparer:
La CALP a manqué à la règle de justice naturelle lorsqu'elle a laissé sous-entendre en début d'audience que le travailleur avait été congédié et que la présomption de l'article 255 s'appliquait. La CALP a contrevenu à la règle d'impartialité en laissant sous-entendre que le travailleur était l'auteur d'une plainte à la CSST pour obtenir l'inspection des lieux de travail et qu'il avait été congédié par l'employeur. Une telle intervention laissait croire que la décision était prise d'avance. L'apparence de justice étant aussi importante que la justice, la CALP se doit donc d'afficher la plus grande neutralité et d'appliquer les règles élémentaires de justice naturelle lors de l'audition d'une cause. Dans la fonction de juge d'un tribunal administratif, il y a la mission d'enquête pour découvrir la vérité, ce qui implique que le tribunal ne doit pas avoir d'idée préconçue ni adopter quelque attitude laissant croire qu'il puisse y avoir une telle idée:
Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc
., 57793-62-9403, 96-03-12, A. Archambault.
Le premier commissaire a décidé d'ajourner une audience afin de pouvoir convoquer un témoin de sa propre autorité. Il a communiqué par téléphone avec ce témoin et ce dernier lui a spontanément révélé une information pertinente sans qu'il soit interrogé par le commissaire. À la reprise d'audience, le témoin a cependant modifié sa version et le commissaire l'a confronté. En vertu de son pouvoir d'enquête, la CALP peut compléter une preuve qu'elle juge insuffisante et les parties ne remettent d'ailleurs pas ce droit en cause compte tenu de l'article 408. En l'espèce, les parties ont été informées de la situation et elles pouvaient s'opposer à la poursuite de l'audience lorsque le témoin a été confronté. En aucun temps, le commissaire n'a cherché à dissimuler sa connaissance des faits. On doit conclure qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle. Le droit d'être entendu n'est pas en cause, la règle de l'indépendance non plus et on ne peut conclure que le tribunal a été partial. Cependant, la procédure suivie par le commissaire est exceptionnelle en ce qu'il a décidé d'office d'ajourner une audience et qu'il a lui-même téléphoné au témoin. Cela est susceptible de soulever un doute sérieux chez le travailleur quant à l'impartialité du tribunal. Ce doute est effectivement suffisant pour que la règle de l'apparence de justice soit mise en cause. Le premier commissaire a été mis accidentellement au courant d'un fait dont il n'aurait pas dû prendre connaissance en dehors de la présence des parties. Il en va de l'intérêt de la justice, et plus particulièrement de l'apparence d'impartialité, qu'une nouvelle audition soit ordonnée devant un autre commissaire:
Air Canada et Stutz
, 47683-61-9211, 96-06-20, L. McCutcheon, révision rejetée, 96-10-17, M. Cuddihy, révision accueillie sur un autre point, 97-05-01, L. McCutcheon, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-032740-977, 97-11-27, j. Cliche.
La lecture de la décision attaquée de même que des procès-verbaux des audiences et de certains documents du dossier permet d'affirmer, au premier abord, que les faits et opinions mis en preuve par chaque partie ont été soigneusement rapportés et que la décision rendue analyse de façon précise et très détaillée la preuve soumise au commissaire, les conclusions de ce dernier étant cohérentes avec l'ensemble de cette preuve. Les arguments invoqués par le travailleur, suivant lesquels le commissaire aurait privilégié l'employeur, reposent sur une mauvaise perception du rôle de la CALP en tant que tribunal administratif. Contrairement aux tribunaux de droit commun, la CALP est maître de ses règles de preuve et de procédure, sous la seule réserve du respect des règles de justice naturelle. Pour trancher l'appel dont elle est saisie, elle est appelée à jouer un rôle de nature inquisitoire dans le contexte de l'application d'une loi d'ordre public. Elle doit s'assurer que les parties réclamantes soient indemnisées conformément à la loi et qu'elles touchent ce à quoi elles ont droit, ni plus, ni moins. Dans ce contexte, il n'y a rien d'étonnant à ce que le commissaire ait accepté le dépôt de documents qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 417 et qu'il ait manifesté son intérêt quant à la production d'une expertise médicale supplémentaire susceptible de l'éclairer davantage. Rien ne permet de conclure que le travailleur a été privé de son droit de faire toute sa preuve et de faire valoir son point de vue face aux prétentions de l'employeur. Le motif de partialité invoqué par le travailleur devait être soulevé à la première occasion, ainsi que son procureur l'avait déjà fait devant le premier commissaire lui-même, lui demandant de se récuser. Le commissaire a rejeté cette requête et a longuement expliqué les motifs de son refus d'y acquiescer. L'audience s'est poursuivie et la preuve a été complétée. Le travailleur est maintenant forclos de soulever cette question:
Delvecchio et Chemin de fer Q.N.S. & L
., [1996] C.A.L.P. 1256, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Sept-Iles, 650-05-000097-965, 97-02-24, j. Corriveau, (J9-02-37).
L'employeur n'a pas soulevé la question de l'apparence de partialité du premier commissaire au moment de l'audience. Cependant, on ne peut le lui reprocher étant donné qu'il n'a été en mesure de réaliser la portée des propos tenus par celui-ci que lors de la réception de la transcription de l'enregistrement mécanique. Ainsi, la présentation d'une requête en révision pour cause est devenue pour l'employeur la première occasion de soulever une telle question. Toutefois, la crainte de partialité qu'il invoque ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs que partagerait une personne sensée et bien informée, capable de faire la distinction entre des motifs sérieux et une crainte légère, frivole ou isolée. C'est dans un contexte particulier, alors que l'audience devait se terminer à une heure précise en raison de circonstances étrangères au litige, que le premier commissaire a demandé aux parties si elles avaient quelque chose à ajouter, et ce, avant même que l'employeur ait présenté sa preuve et son argumentation. Ayant réalisé son erreur, le premier commissaire a finalement obtenu l'accord des autorités administratives afin de poursuivre l'audience. Les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur preuve et leurs arguments et le commissaire en a tenu compte:
Bérubé et Constructions du St-Laurent
, [1997] C.A.L.P. 1768, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-008612-975, 98-08-28, j. Guertin.
En référence au critère retenu par la jurisprudence pour trancher les questions d'impartialité ou d'apparence d'impartialité, on doit conclure qu'en l'espèce, il n'est pas raisonnable de penser qu'une personne sensée et bien informée, capable de distinguer entre des motifs sérieux et une crainte frivole, pouvait être amenée à douter de l'impartialité du premier commissaire. En effet, comme il est devenu évident, lors de l'audience de juin 1997, que le procureur du travailleur, à l'occasion de l'audience initiale de 1996, avait effectivement et explicitement renoncé pour le travailleur à soumettre à la CALP la question du revenu brut annuel servant à déterminer l'IRR, le premier commissaire s'est donc saisi de la requête en révision pour cause du 21 janvier 1997 sans crainte de partialité de sa part puisque le travailleur n'alléguait aucune erreur de faits ou de droit et ne recherchait pas l'annulation de la décision initiale mais bien un complément de décision. Bref, le commissaire était saisi d'une procédure équivalant à une réouverture d'enquête et non d'une véritable requête en révision pour cause visant l'annulation d'une décision initiale. Dans ce contexte, la requête en révision pouvait non seulement être faite par le même commissaire mais elle devait l'être de préférence puisque ce dernier était mieux placé pour déterminer s'il y avait eu renonciation ou non. Si une erreur de faits ou de droit avait été alléguée par le travailleur, il aurait alors été nécessaire qu'un autre commissaire se saisisse de l'affaire afin de respecter l'apparence d'impartialité:
Côté et Akstel
, 73635-04-9510, 98-02-23, C. Bérubé.