LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section1. Les éléments de l'article 212
1.2 La consolidation: art. 2, al. 8 et 212 (2)
Titre du document1.2.2 Droit aux traitements après la consolidation
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 1.3 du titre V sur l'assistance médicale.

Lorsqu'il y a atteinte permanente et limitations fonctionnelles

Le travailleur a droit aux traitements

Le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle. Il est incapable d'exercer son emploi et a droit à la réadaptation. Quant aux soins, médication et traitements qu'il a reçus après la date de consolidation de sa lésion professionnelle, ils sont en relation avec l'accident du travail qu'il a subi, ce qui lui donne droit au remboursement des frais engagés à cet égard: Tarricone et Équipement spécialisé international C.E.I. inc., 06915-60-8803, 91-06-20, J.-G. Béliveau.

Le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle. Le travailleur peut avoir besoin, suivant les activités auxquelles il s'adonne et suivant les recommandations de son médecin, de différentes mesures thérapeutiques dites de support et ce, même après la date de consolidation. En l'espèce, le travailleur avait reçu des infiltrations caudales et faisait usage d'un TENS: Turcotte et Garage Noël Lessard inc., 39629-03-9205, 94-11-04, C. Bérubé (décision accueillant la requête en révision). Infiltrations et anti-inflammatoires: Rodrigue et J. H. Janelle ltée, 103450-62B-9808, 99-09-15, N. Blanchard.

La consolidation d'une lésion ne signifie pas qu'un travailleur n'a pas droit au remboursement des soins qu'il reçoit par la suite. En vertu de l'article 188, un travailleur a droit à l'assistance médicale pourvu que celle-ci soit requise par son état de santé en relation avec la lésion. En l'espèce, la travailleuse avait reçu des traitements de psychothérapie après la date de consolidation de sa lésion professionnelle fixée par le bureau de révision et elle désirait se faire rembourser le coût de ces traitements obtenus après la date de consolidation qui n'était pas contestée. Elle conservait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle. Réclamation acceptée: Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1350.

La travailleuse conserve une atteinte psychique permanente et des limitations fonctionnelles qui la rendent incapable d'exercer son emploi. Les traitements et le support permanent au plan psychologique qu'elle doit recevoir après la consolidation de sa lésion sont nécessaires et s'ajoutent aux limitations de la travailleuse dans l'exercice de ses activités personnelles et professionnelles: Lebuis et Commission scolaire de Chambly, 60124-62-9406, 95-11-28, P. Brazeau.

Il n'est pas exigé que le travailleur établisse avoir présenté une détérioration de son état de santé pour avoir droit aux traitements de chiropractie pour des douleurs chroniques, après la consolidation de sa lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Réclamation acceptée: Sciascia et Boulangerie & pâtisserie A. Ampère, [1996] C.A.L.P. 1099.

Le travailleur a droit au remboursement des 20 séances de psychothérapie dont il a bénéficié après la date de consolidation de sa lésion professionnelle puisque la nécessité de ces séances après cette date n'a jamais été remise en question, que ces séances étaient nécessaires pour favoriser la réinsertion au travail du travailleur et qu'elles faisaient partie du processus de réadaptation. Le travailleur conserve une atteinte permanente de 5 % à la suite de sa lésion professionnelle: Marjara et Zaveco ltée, 63434-60-9410, 96-10-04, L. Thibault.

La lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 10 novembre 1995 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Les investigations demandées par les médecins entre novembre 1995 et novembre 1996 doivent être défrayées par la CSST car elles étaient en relation avec la lésion professionnelle. L'assistance médicale prévue par l'article 189 n'est pas dépendante de la consolidation de la lésion professionnelle: Sauriol et Construction Bellvale inc., 79324-64-9605, 97-02-18, L. Boucher.

Le travailleur souffre d'une réaction anxio-dépressive reliée à un accident du travail au dos subi en 1975. Une atteinte permanente à l'intégrité psychique de l'ordre de 15 % lui est reconnue en rapport avec cette lésion et le travailleur conserve des limitations fonctionnelles. Il ne peut plus exercer son emploi de menuisier et il est opportun qu'il continue à recevoir une psychothérapie de support après la date de consolidation de la lésion professionnelle: Air Canada et Bilodeau, 50946-62-9305, 98-01-07, A. Suicco; Gagnon et Restaurant Verdi inc., 88613-63-9705, 98-09-15, R. Jolicoeur.

La travailleuse, qui a subi une lésion professionnelle avec séquelles permanentes, indique avoir besoin de soins et de traitements afin que son état ne se détériore pas. Ces soins et traitements n'amélioreront pas la lésion professionnelle. Cependant, l'article 149 prévoit la possibilité de soins et de traitements afin d'atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle et de développer les capacités résiduelles, et ce, dans le cadre d'un programme de réadaptation physique. Puisque la travailleuse conserve le droit à la réadaptation physique et que la preuve médicale établit le besoin de réadaptation physique, elle a droit au remboursement de frais et traitements qu'elle reçoit depuis la date de consolidation de sa lésion: Applebaum et Commission scolaire Laurenval, 114455-61-9904, 00-01-17, S. Lemire

Devant la recrudescence de la douleur, le médecin du travailleur a prescrit des traitements de physiothérapie à raison d'une journée par semaine pour une période de trois mois afin d'éviter une détérioration de sa condition. La consolidation de la lésion quelques années plus tôt, sans nécessité de traitements, et l'absence de récidive, rechute ou aggravation n'excluent aucunement, compte tenu de l'atteinte permanente, le droit aux traitements prescrits dans la mesure où ils sont requis par l'état de santé découlant de la lésion professionnelle. L'article 188 ne précise aucune limite de temps. En l'espèce, le travailleur devait être remboursé pour les frais de physiothérapie. En ce qui concerne la colonoscopie, cet examen était recommandé par le médecin traitant et découle directement des conséquences de la lésion professionnelle. Le travailleur doit être remboursé pour les frais de cet examen: Canadien Pacifique et Scalia, 225086-72-0312, 06-02-27, G. Robichaud.

Dans un but plus palliatif que curatif, le physiatre de la travailleuse lui a prescrit des traitements de physiothérapie et de massothérapie afin de soulager ses douleurs et de lui permettre de travailler. La CSST a refusé de rembourser à la travailleuse le coût de ces traitements compte tenu du fait que la lésion était consolidée et de l'avis du BEM selon lequel les traitements n'étaient plus justifiés. Un travailleur qui conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle a droit au remboursement du coût des traitements de support prescrits par son médecin après la date de consolidation. Ce droit a été reconnu en vertu de l'article 188. En l'espèce, les traitements ont été recommandés par le médecin de la travailleuse afin de soulager ses douleurs chroniques, améliorer sa qualité de vie et la rendre plus fonctionnelle. Il s'agit donc de traitements directement reliés aux lésions qu'elle a subies et qui ont pour but d'en atténuer les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle a donc droit au remboursement des coûts déjà engagés pour recevoir les traitements recommandés par son médecin après la consolidation de ses lésions, excluant toutefois le conditionnement physique prescrit car cela ne fait pas partie de l'assistance médicale à laquelle la travailleuse a droit et qui est prévue à l'article 189: Garzon et Nicholl Paskell-Mede inc., 256264-71-0503, 06-03-15, M. Zigby.

Le fait que le BEM ait statué sur la consolidation de la lésion et la suffisance des soins «curatifs» n'est pas un obstacle au fait que le travailleur a droit à des soins médicaux après la date de consolidation pour le soulagement des douleurs résiduelles qu'il conserve en raison de cette même lésion. Les traitements d'acupuncture prescrits par le médecin en charge du travailleur sont reliés à la lésion professionnelle et nécessaires pour soulager ses douleurs et lui permettre de réduire ou d'espacer la prise de médicaments narcotiques : Dufresne et Bridgestone Canada inc., 2011 QCCLP 6102.

Le travailleur n'a pas droit aux traitements

Pour bénéficier de l'assistance médicale prévue à l'article 188, un travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle telle que définie à l'article 2. En l'espèce, le travailleur a subi une rechute d'une lésion initiale qui a été consolidée avec des séquelles permanentes. Il a recommencé à suivre des traitements de physiothérapie après la consolidation de sa rechute. Il ne s'agissait pas de traitements curatifs mais palliatifs destinés à diminuer la douleur. Aucune preuve d'une aggravation de la condition du travailleur après la consolidation de sa rechute n'a été faite. Réclamation pour remboursement du coût des traitements de physiothérapie refusée: Brisson et Entreprise Peintre R. Vachon enr., 57764-03-9403, 94-10-21, M. Beaudoin.

À partir du moment où la lésion est consolidée par le médecin en charge du travailleur, les soins ou traitements ne sont plus nécessaires parce qu'il y a eu stabilisation de la lésion professionnelle et qu'aucune amélioration de l'état de santé du travailleur n'est prévisible. En l'espèce, le médecin de la travailleuse avait prescrit des traitements de physiothérapie et d'acupuncture après avoir fixé la date de consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse. La travailleuse conservait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle. Réclamation refusée: Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, 45465-60-9209, 95-07-27, M. Zigby.

Lorsqu'il n'y a pas d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles

Le travailleur a droit aux traitements

Il est possible de rencontrer une situation où il y a consolidation de la lésion professionnelle mais nécessité de continuer les soins pour assurer le maintien d'un état stationnaire. Si tel est le cas, le travailleur devra établir qu'il a subi une nouvelle lésion professionnelle qui n'est pas consolidée ou que des soins de physiothérapie ont été jugés nécessaires au-delà de la consolidation. En l'espèce, les traitements avaient été reçus environ 3 ans après la date de consolidation de la lésion initiale sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Réclamation refusée: Cléroux et Sûreté du Québec, 17762-07-9003, 91-03-07, L. McCutcheon.

Lorsque la lésion professionnelle est consolidée et qu'il subsiste une atteinte permanente, le travailleur a droit aux soins médicaux ou à tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par son médecin, dans le cadre de sa réadaptation. Cependant, des infiltrations à base de bupivacaïne au niveau du plexus brachial, injections administrées toutes les deux semaines au travailleur, après la consolidation de sa lésion sans atteinte permanente, ne peuvent être considérées, en l'espèce, comme des traitements requis par l'état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle et auxquels il aurait droit en vertu de l'article 188, compte tenu de la nature de la substance injectée, de son caractère potentiellement traumatisant au niveau du plexus brachial et du fait que ces traitements n'ont jamais amélioré sa condition et ne faisaient que le soulager temporairement. Réclamation refusée: Breton et Ville de St-Hyacinthe, 07533-62-8805, 93-02-16, M. Lamarre.

Malgré la consolidation de la lésion professionnelle, le travailleur a droit à des traitements en raison de la persistance des douleurs même s'il n'a pas subi d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles supplémentaires à la suite de sa rechute: Galipeau et Bell Canada, 41386-60-9207, 94-02-24, M. Denis, révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1689.

La physiothérapie et l'acupuncture sont des soins et traitements prévus au Règlement sur l'assistance médicale. La CSST a refusé de les rembourser parce qu'à la suite de l'avis du BEM, la lésion professionnelle avait été consolidée «sans nécessité de soins ou de traitements après cette date». Cela ne met pas nécessairement fin à toute possibilité d'avoir droit à de l'assistance médicale. Un travailleur a droit d'être remboursé lorsque les médicaments ou les traitements prescrits après la consolidation sont reliés à sa lésion et qu'ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle. La consolidation d'une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. Le droit à des traitements de «support» ou de «maintien» est reconnu. Pour que les articles 188 et 189 trouvent application, il suffit que le travailleur ait été victime d'une lésion, qu'elle soit consolidée ou non, et que le besoin d'assistance prescrit soit requis par son état de santé en lien avec la lésion: Jean Michel et Agence Pichette 390161-61-0909, 10-04-27, L. Nadeau, révision rejetée, 2011 QCCLP 556, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 2012 QCCS 561, requête pour permission d'en appeler rejetée, C.A. Montréal, 2012 QCCA 670.

Le travailleur n'a pas droit aux traitements

Le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie prescrits après la date de consolidation, sur simple allégation de douleurs à son médecin, car sa lésion était consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles: Comtois et Natrel inc., 57724-62-9403, 96-10-24, R. Brassard.

Les traitements de physiothérapie ne visant pas à traiter la lésion mais à diminuer la douleur ne peuvent être remboursés, un plateau thérapeutique ayant été atteint: Laurendeau et CTR réadaptation en déficience intellectuelle de Québec, 226355-32-0401, 05-06-27, L. Langlois.