Loi
LATMP
Titre
VII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section
2. Recours du travailleur
2.3 Plainte en vertu de l’article 227 LSST
2.3.1 Conditions d’application
2.3.1.1 L’exercice d’un droit en vertu de la LSST
Titre du document
2.3.1.1.3 Droit de refus
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
À la suite d'une décision du bureau de révision reconnaissant le bien-fondé de l'exercice par certains travailleurs d'un droit de refus relié à un risque de contamination, l'employeur suspend ses activités pendant quelques semaines, notamment pour procéder au nettoyage de son établissement. Pendant cette période, les travaux sont effectués par les employés réguliers et les travailleurs ayant le statut de «temps partiel et de temps occasionnel» ne sont pas rappelés au travail. Parmi ces derniers, ceux qui n'ont pas exercé un droit de refus n'ont pas exercé un droit conféré par la loi et, par conséquent, ne peuvent porter plainte en vertu de l'article 227:
Partagec inc. c.
CALP
,
[1993] C.A.L.P. 885 (C.S.).
L'ordre de l'inspecteur enjoignant au travailleur de reprendre immédiatement le travail, à la suite de l'exercice d'un droit de refus, était exécutoire. L'avis de correction également remis s'adressait exclusivement à l'employeur et ne pouvait créer de droit en faveur du travailleur, d'autant moins que ce dernier ne s'est pas conformé à l'ordre de l'inspecteur et n'a pas contesté sa décision. Le travailleur ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 227 et prétendre avoir été l'objet d'une sanction illégale:
Beaudoin et Domtar inc.,
47216-02-9301, 93-09-17, J.-G. Roy, (J5-21-07).
Le travailleur qui prétend exercer un droit de refus dans des conditions qui lui sont interdites à l'article 13 LSST, en l'occurrence après une décision définitive de la CSST déclarant qu'il ne pouvait exercer ce droit, n'exerce pas un droit de refus. Il y a alors refus illégal d'effectuer un travail, ce qui constitue une infraction. Le travailleur ne peut donc pas invoquer l'application de l'article 227:
Potvin et Ivaco inc. Division Galvano,
138585-62B-0005, 00-11-16, D. Lampron.
Constitue l'exercice d'un droit de refus
Le fait pour un travailleur de demander son transfert dans un autre département, de crainte d'être blessé, constitue l'exercice d'un droit de refus, même si le processus pour exercer ce droit n'a pas été utilisé dans son entier, l'employeur ayant accédé à sa demande le lendemain:
Boyer et Groupe de sports Canstar inc.,
[1995] C.A.L.P. 16.
La travailleuse qui refuse d'aider seule une patiente, alors qu'elle a une excellente connaissance de l'état de celle-ci et de son comportement la nuit, exerce un droit de refus. Il suffit que la travailleuse ait des motifs raisonnables de croire que l'exécution de son travail l'expose à un danger et qu'elle informe clairement son employeur de son refus:
Goulet et Foyer St-Joseph de
Sherbrooke
,
[1997] C.A.L.P. 859, révision rejetée, 86076-05-9702, 98-02-23, N. Lacroix.
Le refus du travailleur d'opérer une souffleuse à neige peut être considéré comme l’exercice du droit prévu à l’article 12 LSST puisqu’on peut penser qu'il avait des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l’exposait à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Puisque le travailleur a exercé un droit de refus, l'employeur devait se conformer aux dispositions de l'article 30 LSST et ne pouvait refuser de lui verser son salaire à partir du moment où il en a été dûment avisé. L'exercice d'un droit de refus n'était donc pas une réaction du travailleur à l'avertissement qu'on lui avait fait qu'il ne recevrait pas son salaire. D'ailleurs, l'exercice d'un droit de refus n'est pas assujetti à un formalisme strict, mais on doit pouvoir déduire l'intention du travailleur de l'ensemble des gestes qu'il pose:
Perreault et Ville de Laval,
358439-64-0809, 09-03-13, F. Poupart, (08LP-294).
Ne constitue pas l'exercice d'un droit de refus
L'ingénieur qui refuse de retourner en pays étranger en raison de l'état de guerre qui existe dans ce pays n'exerce pas un droit de refus au sens de la loi:
Thibault et Shawinigan Lavallin inc.,
[1987] C.A.L.P. 703.
Le représentant syndical qui s'absente sans autorisation pour assister des travailleurs qui exercent un droit de refus n'exerce pas une fonction qui lui est reconnue par la loi. Ce n'est que lorsque son employeur le convoque qu'il exerce une telle fonction:
Barre et Ministère du Revenu du Québec,
04392-61-8708, 89-05-26, J.-M. Dubois.
Dans le cas où l'exercice d'un droit de refus entraîne la fermeture temporaire de postes de travail, les travailleurs non visés par l'exercice du droit de refus, mais affectés en raison du manque de travail qui en découle, n'exercent pas un droit prévu à la loi. Bien que ces travailleurs puissent bénéficier des articles 28 ou 187, le recours prévu à l'article 227 ne leur est pas ouvert:
Côté et Produits forestiers Tembec
inc
.,
[1992] C.A.L.P. 1075, révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1600.
Le travailleur qui refuse de livrer un chariot-élévateur sur lequel il a effectué une réparation dont il n'est pas satisfait, et qui exige de son contremaître une lettre l'exonérant de toute responsabilité relativement à la réparation du chariot, n'exerce pas un droit de refus au sens de la LSST:
Thiffault et Stone-Consolidated inc.,
[1993] C.A.L.P. 807.
Le travailleur qui refuse d'effectuer un travail pour des raisons salariales n'exerce pas un droit en vertu de la LSST:
Legault et Séchoirs Outaouais
inc.
,
125115-07-9910, 02-05-06, Anne Vaillancourt (décision accueillant la requête en révision).
Le travailleur en refusant d'obtempérer à une demande de son employeur, soit de lui remettre un carnet de notes concernant l'utilisation d'une presse, n'a pas exercé un droit de refus. Si le législateur avait voulu étendre le droit de refus à autre chose qu'au refus d'exécuter un travail, il lui aurait été facile de le spécifier à l'article 12
:
Grenier et Manac
inc.
,
[2004] C.L.P. 1092
.
L'exercice du droit de refus est assujetti à l'obligation, pour le travailleur, de déclarer à son supérieur immédiat ou à son représentant qu'il exerce un droit de refus parce qu'il y a un danger et il doit dire lequel. En l'espèce, le travailleur n'a pas avisé clairement le contremaître ou l'employeur qu'il exerçait un droit de refus parce qu'il était exposé à de l'amiante et qu'il croyait que c'était dangereux pour sa santé et sa sécurité. Ce n'est que quelques jours plus tard que son supérieur en a été informé et à ce moment, l'employeur avait déjà décidé de le remplacer. Le travailleur n'a pas démontré avoir exercé un droit de refus conformément aux dispostions de la LSST:
Saidi et Tuyauterie Dunor inc.,
397031-71-0912, 10-03-30, M. Carignan.