LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section3. Indemnités de décès: art. 92 à 111
3.2 Établissement de la cause du décès d'un travailleur
3.2.3 Présomption de décès en raison d'une maladie professionnelle: art. 95
Titre du document3.2.3.1 Les 4 éléments constitutifs de la présomption
Mise à jour2011-11-01


Le décès du travailleur

Au moment de son décès, le travailleur recevait une IRR à la suite d'une maladie professionnelle

Généralités

La présomption ne s'applique pas, il n'a jamais été reconnu que le travailleur était porteur d'une maladie professionnelle. La veuve du travailleur ne peut donc avoir droit à l'indemnité de décès: Succession Roger Hébert et Dominion Bridge-Sulzer inc., 20887-60-9006, 92-06-18, L. McCutcheon.

Si, au moment du décès, la victime ne recevait plus d'IRR parce que, ayant choisi une mise à pied volontaire, elle n'était plus considérée comme un «travailleur», la présomption ne s'applique pas. La succession ne peut donc avoir droit aux indemnités de décès faute d'avoir démontré de façon prépondérante que la victime est décédée à la suite d'une lésion professionnelle: Patrice Lessard (Succession) et Les Mines d'amiante Bell ltée, [1995] C.A.L.P. 197.

Une rente versée en vertu de la LAT constitue une prestation versée en vertu de la LATMP

«Cet article (477) permet de déclarer que la rente que le travailleur recevait en vertu de la Loi sur les accidents du travail, (L.R.Q. chapitre A-3), constitue une prestation versée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., chapitre A-3.001) dans le cadre de l'application de l'article 95». Droit aux indemnités de décès reconnu: Succession Eddy Bergeron et Aston Hill inc., 42629-62-9208, 95-08-29, S.Lemire.

Une rente versée en vertu de la LAT ne constitue pas une prestation versée en vertu de la LATMP

La rente que recevait le travailleur pour compenser son incapacité partielle permanente ne constitue pas une IRR. La présomption édictée à l'article 95 ne s'applique donc pas. Droit aux indemnités de décès non reconnu: CSST et Succession Jean-Claude Lessard, 55327-03-9311, 95-05-10, J.-M. Dubois; Succession Gérard Garneau et Mines Normétal, 245962-08-0410, 05-08-18, P. Prégent.

Une indemnité complémentaire versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (L.R.Q. chapitre I-7) correspond à une indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la LATMP

L'indemnité complémentaire versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières(L.R.Q. chapitre I-7) correspond à une IRR au sens de l'article 95 . Droit aux indemnités de décès non reconnu: Belleau-Lessard et Société Asbestos ltée,06033-03-8801, 89-11-20, J.-M. Dubois.

L'indemnité complémentaire versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières, L.R.Q., c. I-7, constitue une IRR au sens de l'article 95. L'expression «indemnité de remplacement du revenu» prévue à cet article doit être interprétée largement et la présomption s'applique mais elle a été renversée. Droit aux indemnités de décès non reconnu: CSST et Société Asbestos ltée, 33942-03-9111, 95-08-18, J.-G. Roy.

Une indemnité complémentaire versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (L.R.Q. chapitre I-7) ne correspond pas à une indemnité de remplacement de revenu versée en vertu de la LATMP

L'indemnité complémentaire versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières(L.R.Q. chapitre I-7) ne constitue pas une IRR au sens de l'article 95. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Germain Richer et Indusmin ltée, 173964-64-0111, 03-05-28, T. Demers.

La maladie professionnelle du travailleur pouvait entraîner le décès

Amiantose

Il n'est pas contesté que l'amiantose est une maladie pouvant entraîner le décès. La présomption s'applique. La cause immédiate du décès du travailleur est une arythmie maligne dont l'origine serait l'amiantose du travailleur. Droit aux indemnités de décès reconnu: Trudel-Chénard et Asten Canada, [1989] C.A.L.P. 909; Succession Jean-Marc Prévost et Société Asbestos ltée, [1993] C.A.L.P. 1561.

L'amiantose, au stade final, fait en sorte que la fibrose pulmonaire peut causer la mort. Il s'agit donc d'une maladie pulmonaire qui peut entraîner la mort. La présomption s'applique. Droit aux indemnités de décès reconnu: Succession Eddy Bergeron et Aston Hill inc., 42629-62-9208, 95-08-29, S. Lemire.

Cirrhose du foie
(secondaire à une exposition à des solvants volatils)

Même si la preuve ne détermine pas d'une façon certaine que la cirrhose du foie a, à elle seule, causé le décès, elle a été proportionnelle et contributoire. De plus, le cancer pulmonaire du travailleur serait d'origine professionnelle. La présomption s'applique. Droit à l'indemnité de décès reconnu: Succession Maurice Richard et Léo Paré Entrepreneur, 07957-03-8806, 91-03-20, R. Jolicoeur.

Silicose

La silicose est une maladie pouvant entraîner le décès. La présomption s'applique et le droit à l'indemnité de décès est reconnu: Laître et R.F. Mincon ltée, 01341-08-8611, 87-11-23, G. Beaudoin.

La silicose est une maladie pouvant entraîner le décès, mais la présomption a été renversée. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Laurier Lortie et Les mines d'or Kienna ltée, 15429-08-8911, 94-02-04, R. Brassard, révision rejetée, 94-07-12, S. Moreau, (J6- 19-14), requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 462 (C.S.), appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-000060-951, 99-03-26, jj. Rousseau, Deschamps, Chamberland, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 00-03-02 (27331).

La silicose est une maladie pouvant entraîner le décès. Indépendamment de l'application de la présomption, des études scientifiques et des résultats d'analyses démontrent un risque significativement plus élevé de développer un cancer pulmonaire chez les mineurs silicosés et il apparaît de plus en plus probable qu'il y ait relation entre la silicose et le cancer. En l'espèce, la preuve est prépondérante quant au fait que la silicose, maladie professionnelle dont souffrait le travailleur, ait pu causer le cancer du poumon de type adénocarcinome qui a entraîné son décès. Droit aux indemnités de décès reconnu: Succession Léo Fortin et Centre d'orientation L'Étape inc., [1995] C.A.L.P. 330.

Aucune étude soumise ne permet d'associer la silicose au développement d'un cancer du poumon. La silicose n'a pu entraîner le décès du travailleur. Il s'agit sans doute d'un facteur présent, mais dont l'influence ne peut être tenue responsable du décès du travailleur. La présomption ne s'applique pas. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Henri Moyen et Compagnie minière Québec Cartier, [1991] C.A.L.P. 466, révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 508, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 514 (C.S.).

Les études démontrent que s'il subsiste à l'occasion quelques controverses dans le monde scientifique sur ce sujet, il apparaît scientifiquement improbable qu'on puisse relier la silicose et le cancer. Aucune preuve prépondérante sur le fait qu'il soit probable que la silicose, maladie professionnelle dont souffrait le travailleur, ait pu causer le cancer du poumon qui a entraîné le décès. La présomption ne s'applique pas. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Léopold Turbide et Compagnie minière Québec Cartier, [1992] C.A.L.P. 867.

Il n'y a pas d'opinion médicale ou scientifique établissant que la silicose au premier degré dont souffrait le travailleur était susceptible d'entraîner son décès. L'insuffisance cardiaque présente chez le travailleur origine d'une maladie coronarienne «arthérosclérotique» sévère et il n'y a aucune opinion médicale visant à établir que cette maladie cardiaque est celle qui se développe habituellement chez les travailleurs silicosés ou que cette maladie aurait été causée par la silicose. De plus, la maladie obstructive pulmonaire chronique d'origine personnelle que le travailleur a développée au fil des ans et qui a grandement porté atteinte à sa fonction respiratoire et engendré son insuffisance respiratoire n'a pas été reliée à la silicose. La silicose dont souffrait le travailleur n'était pas suffisamment importante pour être fatale. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Germain Richer et Indusmin ltée, 173964-64-0111, 03-05-28, T. Demers.

Syndrome du RADS
(inhalation de produits chimiques au travail)

Le syndrome du RADS n'est pas une maladie pouvant causer le décès. Le travailleur est décédé d'un infarctus du myocarde. De plus, au moment de son décès, il ne recevait pas une IRR. La présomption ne s'applique pas. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Succession Henri Caron et Crawley & McCracken ltée, 29900-03-9106, 93-05-18, M. Beaudoin.

La CSST a eu la possibilité de faire faire l'autopsie du travailleur

La CSST n'a été informée du décès du travailleur que trois semaines après le décès. Elle n'a pas eu la possibilité de faire pratiquer une autopsie. La présomption ne s'applique pas. Droit aux indemnités de décès non reconnu: Sarich et Bettie Dusquesne mines ltée, 04267-08-8708, 89-12-19, É. Harvey, (C1-12-65).

Le travailleur n'a pas été soumis à une autopsie. La présomption ne s'applique pas mais la succession a droit à l'indemnité car la balance des probabilités indique que le décès du travailleur est attribuable d'abord à son amiantose: Succession Marcel David et Atlas Asbestos Co. Ltd., 12726-60-8906, 91-05-24, L. McCutcheon, (J3-12-11).

La présomption de décès n'est pas applicable

La CSST a le droit de demander une autopsie dans les cas de maladie professionnelle, mais l'article 95 n'oblige pas une autopsie dans les cas de décès à cause d'une lésion professionnelle, soit des blessures ou maladies consécutives à un accident du travail. Les dispositions légales qui imposent des obligations doivent s'interpréter restrictivement et l'obligation doit être stipulée clairement. Le tribunal ne peut ajouter à l'article 95 et conclure qu'une autopsie est requise dans le cas de décès en raison d'une lésion professionnelle. Si le législateur avait voulu imposer une autopsie dans tous les cas, il aurait prévu une disposition en ce sens. En l'absence d'une telle disposition, le tribunal ne saurait se substituer au législateur et imposer cette obligation à la famillle du travailleur. La succession doit cependant démontrer que le décès du travailleur est survenu en raison de sa lésion professionnelle: Succession Richard Légaré et André Roy (fermé), [2008] C.L.P. 572.

Les indemnités compensatoires reçues par le travailleur depuis 1980 l'ont été en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières. Cette loi prévoit, à l'article 6, que le travailleur perd son droit à l'indemnité complémentaire lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans sauf s'il se trouve à ne pas bénéficier des avantages de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Or, au moment de son décès, le travailleur était âgé de 74 ans. Les sommes versées ne peuvent donc être associées à une indemnité complémentaire puisque celle-ci a dû cesser dès que le travailleur a atteint l'âge de 65 ans. De plus, sa succession n'a pas démontré qu'il était visé par l'exception prévue à l'article 6 et qu'il était exclu de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Dès lors, les sommes versées au travailleur par la CSST ne peuvent être associées à une indemnité complémentaire ou, si l'on veut, à des IRR, comme le soutient la succession du travailleur. Celle-ci ne peut donc invoquer la présomption de décès en raison d'une maladie professionnelle prévue à l'article 95: Succession Clément Bouley et Société Asbestos ltée, 273863-03B-0510, 06-08-02, C. Lavigne, révision rejetée, 07-03-20, G. Tardif, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Frontenac, 235-17-000017-075, 08-12-01, j. Pronovost.