Loi
LATMP
Titre
V ASSISTANCE MÉDICALE: ART. 188 À 198.1
Section
1. Principe: art. 188
Titre du document
1.3 Assistance médicale et consolidation
Mise à jour
2011-11-01
Le travailleur a droit à l'assistance médicale même si sa lésion est consolidée
Généralités
La seule question qui doit guider la CSST lors d'une demande de remboursement pour assistance médicale est celle de la relation entre l'assistance médicale proposée et la lésion car la consolidation signifie aussi la stabilisation d'une lésion, ce qui permet à un travailleur de continuer de bénéficier de l'assistance médicale après la date de consolidation si la relation avec la lésion existe. En l'espèce, l'achat d'un neuro-stimulateur prescrit par le médecin traitant doit être remboursé:
Munos et D. & D. ICS Groups inc.,
78390-60-9604, 97-02-06, L. Boucher; blocs facettaires:
Blais et Groupe Hamelin inc.,
91025-05-9708, 99-02-16, F. Ranger; infiltrations:
Pinet et Transport American Can. Cat inc.,
111964-62C-9903, 99-08-04, Y. Lemire; infiltrations et traitements de physiothérapie:
Lamontagne et Sûreté du Québec,
130466-05-0001, 00-06-15, F. Ranger.
Ce n'est pas parce que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles que la CSST doit refuser toute réclamation pour la médication ultérieure ou des frais de déplacements au seul motif qu'il y a consolidation et absence de RRA. Elle doit établir, au préalable, si la réclamation de ses frais est en relation avec les lésions professionnelles, pour lesquelles le travailleur peut être porteur de séquelles permanentes qui l'amène à consommer la médication prescrite par le médecin traitant:
Paul et Howard Bienvenue
inc.
,
91644-08-9709, 99-01-29, R. Savard.
Le travailleur peut avoir droit à des traitements de physiothérapie de soutien même si sa lésion professionnelle est consolidée ou qu'il n'a pas subi de RRA, et ce, en vertu de l'article 188 et de l'alinéa 5 de l'article 184. Afin de déterminer s'il existe une relation entre les soins proposés et la lésion, il y a lieu d'appliquer les critères jurisprudentiels relatifs à la rechute, récidive ou aggravation. En l'espèce, le travailleur n'a pas droit au remboursement pour ces traitements car ils sont reliés à sa condition personnelle:
Houde et
SPCUM
,
114845-62-9904, 99-09-27, P. Perron.
La travailleuse a droit, malgré la consolidation de sa lésion, aux traitements qui lui sont prodigués pour sa tendinite et sa capsulite à l'épaule gauche, et ce, jusqu'à ce que son médecin juge qu'il n'y a plus aucun autre traitement possible:
Éthier et Manoir
Cartierville
,
109210-61-9901, 99-11-25, L. Boudreault.
En 1993, la CSST a reconnu que la surdité du travailleur était d'origine professionnelle. Par ailleurs, puisque le travailleur ne voulait pas porter d'appareil auditif à cette époque, l'audiologiste n'a pas recommandé de prothèses auditives et le médecin traitant n'en a pas prescrit. En 1998, le travailleur se voit prescrire des prothèses auditives par son médecin traitant vu l'augmentation de sa surdité. Sa réclamation est refusée par la CSST. Même si le travailleur n'a pas subi d'aggravation d'origine professionnelle, il a droit à l'assistance médicale que requiert son état, soit les prothèses auditives prescrites par son médecin en relation avec sa maladie professionnelle:
Denis et Coffrages C.C.C.
ltée
,
117405-32-9905, 01-01-24, G. Tardif.
Le travailleur a droit au remboursement de traitements de physiothérapie. Même si une réclamation pour rechute a été refusée par la CSST, le travailleur n'a pas à démontrer une détérioration objective de son état de santé pour qu'on lui rembourse les frais d'assistance médicale. Seule la preuve démontrant que les soins sont requis en raison de la lésion professionnelle est nécessaire:
Estinvil et
Fibro friction
,
151741-72-0012, 01-04-27, R. Langlois.
Le droit à l'assistance médicale est assujetti à deux conditions: le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle et l'assistance prescrite doit être requise par son état de santé en raison de cette lésion. Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat de prothèses auditives prescrites en 2001 en relation avec sa lésion professionnelle de 1978, et ce, sans avoir à faire la preuve d'une détérioration de son état de santé après la consolidation de cette lésion:
Quenneville et Truscon Steel Works,
[2002] C.L.P. 307.
Lorsque qu'une lésion entraîne des séquelles permanentes, il arrive fréquemment que le travailleur ait besoin d’assistance médicale sans qu’il subisse une rechute, récidive ou aggravation. Cependant, dans le cas où la lésion professionnelle est consolidée sans DAP et qu’il y a une réclamation pour assistance médicale sans RRA, ni limitations fonctionnelles, chaque cas doit être évalué à son mérite:
Arsenault et
Bau-Val inc
.,
150724-01C-0011, 02-08-09, M. Carignan (décision sur requête en révision).
Le traitement en vue d’un sevrage est en relation directe avec la lésion professionnelle du travailleur, et, à ce titre, il a droit aux soins que requiert son état en application des articles 188 et 189. Le travailleur, en développant une telle dépendance aux narcotiques, lesquels furent prescrits au cours de sa lésion professionnelle, n’a pas à subir les conséquences de cette situation du seul fait que la lésion professionnelle est consolidée juridiquement à une certaine date, alors que ses médecins poursuivent l'administration de ce type de composés, qu’il consomme en vue du soulagement des douleurs découlant de sa lésion professionnelle, même si un plateau thérapeutique était atteint:
Degaris et Bétonnière
Modernes
,
[2006] C.L.P. 1468.
Pour bénéficier de l’assistance médicale, le travailleur doit avoir été victime d’une lésion, qu’elle soit consolidée ou non, et le besoin d’assistance prescrit doit être requis par son état de santé et en lien avec la lésion. Ainsi, l’assistance médicale demeure accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite. Les dispositions de l’assistance médicale s’appliquent donc lorsqu’on est en présence d’un état connu et récurrent qui ne requiert que des traitements d’entretien ou de support. Au contraire, les dispositions concernant une RRA trouvent application lorsqu’on est en présence d’une lésion professionnelle consolidée alors que l’état du travailleur est altéré et nécessite une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certaines investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques. En l’espèce, la réclamation du travailleur pour se voir rembourser différents traitements de podiatrie, de physiothérapie et de psychologie doit s'apprécier sous l'angle de la RRA:
Beauchamp et Inspec-Sol
Inc.
,
[2009] C.L.P. 93
.
La jurisprudence reconnaît qu'un travailleur a le droit d'être remboursé lorsque les médicaments ou les traitements prescrits après la consolidation sont reliés à sa lésion et qu'ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle. La consolidation d'une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. La jurisprudence reconnaît alors le droit à des traitements qu'elle qualifie de traitements de «support» ou de «maintien». Pour que les articles 188 et 189 trouvent application, il suffit que le travailleur ait été victime d'une lésion, qu'elle soit consolidée ou non, et que le besoin d'assistance prescrit soit requis par son état de santé en lien avec la lésion. En l'espèce, la travailleuse a droit au remboursement des traitements d'acupuncture et de physiothérapie pour sa dorsolombalgie chronique, mais non pour la tendinite à l'épaule gauche qui est d’origine personnelle:
Jean Michel et Agence Pichette,
381219-61-0906, 10-04-27, L. Nadeau, révision rejetée,
2011 QCCLP 556
,
requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 2012 QCCS 561, requête pour permission d'en appeler rejetée, C.A. Montréal, 2012 QCCA 670.
Traitements relatifs à la douleur ou de support
Les traitements relatifs à la douleur prescrits après la consolidation de la lésion sont nécessaires puisqu'il ne s'agit pas de traitements en vue de guérir ou stabiliser une pathologie mais plutôt de douleurs à contrôler, ce qui n'aurait pas d'incidence sur la consolidation de la lésion:
Galipeau et Bell
Canada
,
[1995] C.A.L.P. 1689 (décision sur requête en révision):
Rodrigue et J.H. Janelle
ltée
,
103450-62B-9808, 99-09-15, N. Blanchard;
Clément et Soudure Rondeau & fils
inc.
,
115381-07-9904, 00-07-06, M.-H. Côté.
La travailleuse a droit au remboursement des soins et des traitements en psychothérapie et en psychiatrie qu'elle a reçus après la date de la consolidation. L'article 188 ne précise aucune limite de temps. Cependant, l'assistance médicale doit être prévue par la loi et requise par son état en raison de la lésion professionnelle. En l'espèce, les soins prodigués à la travailleuse après la date de consolidation constituent somme toute une thérapie de support visant à faciliter la réintégration de la travailleuse au travail et à préserver les acquis:
Beaulieu et Commission des écoles catholiques de
Montréal
,
[1995] C.A.L.P. 1350; médicaments:
Faucher et Canadian
Tire
,
130087-05-0001, 00-07-13, M. Allard.
Il n'est pas exigé que le travailleur établisse avoir présenté une détérioration de son état de santé pour avoir droit aux traitements de chiropractie après la consolidation de sa lésion professionnelle. Les traitements ont été prescrits en raison de la douleur lombaire chronique présentée par le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle:
Sciascia et Boulangerie & pâtisserie A.
Ampère
,
[1996] C.A.L.P. 1099;
Larochelle et Entreprise Vibec
inc
.,
123296-05-9909, 00-02-21, L. Boudreault.
Le travailleur a droit à des traitements de physiothérapie de soutien même s'il n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, et ce, en vertu des articles 188 et de l'alinéa 5 de l'article 184. Les douleurs résiduelles avec lesquelles il doit vivre sont les conséquences directes de sa lésion professionnelle de 1993 et de l'atteinte permanente qui en résulte:
Ravatti et Mobilier Deco
Design
,
[1998] C.L.P. 336.
Les traitements de physiothérapie prescrits par le médecin traitant l'ont été en raison de la lésion professionnelle du travailleur. Il s'agit de traitements de support ou de maintien en vue d'éviter les récidives, rechutes ou aggravations étant donné le caractère fluctuant de sa symptomatologie. Le travailleur a donc droit à l'assistance médicale que requiert son état:
Raymond et Via Rail Canada
inc
.,
93189-62-9711, 00-04-18, H. Rivard.
Même si la travailleuse n'a pas subi de RRA, elle a droit à l'assistance médicale, selon les termes des articles 188 et 184 al. 5. Les traitements de physiothérapie de soutien ont permis d'atténuer certaines douleurs chez la travailleuse et étaient nécessaires en raison des conséquences directes de sa lésion professionnelle:
Malenfant et Garderie Boum
Boum
,
131217-02-0002, 00-06-09, J.-L. Rivard.
Même s'il n'a pas subi de RRA, le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour des traitements de physiothérapie et des blocs épiduraux après la date de consolidation de sa lésion professionnelle. Il s'agit de traitements de maintien pour soulager sa condition chronique:
Jacques et P. D. Boudreau
construction
,
122807-05-9909, 00-07-11, M. Allard, révision
rejetée, 01-03-12, M. Zigby; médicaments:
Desjardins et Ross Finlay
ltée
,
161600-08-0105, 02-02-07, P. Prégent.
Bien que sa lésion soit consolidée, la travailleuse peut continuer à bénéficier de traitements de physiothérapie en piscine qui, selon ses médecins, sont nécessaires au maintien de la consolidation de sa lésion. En présence d'une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles, différentes mesures thérapeutiques dites de support peuvent être nécessaires, même après la date de consolidation d'une lésion professionnelle:
Van Dyck et Souvenirs Avanti
inc
.,
128866-72-9912, 01-04-30, L. Landriault;
St-Pierre et Centres jeunesse de
Montréal
,
183891-61-0205, 02-07-19, L. Nadeau.
De façon générale, lorsque le médecin traitant prescrit des traitements après la consolidation de la lésion, la CSST ne les autorise pas sauf si une nouvelle aggravation a été reconnue. Cependant, la CSST peut autoriser ces traitements dans le cadre de la réadaptation physique à titre de traitements visant à éviter l'aggravation de la condition physique du-- travailleur ou à maintenir un minimum de capacité et de bien-être. Le travailleur pourra bénéficier, compte tenu d'une atteinte permanente de plus de 100%, de traitements d'ergothérapie si son médecin les recommande toujours, car il avait prescrit ces traitements il y a plus de 14 mois:
Marinello et Ministère des Transports du
Québec
,
143688-63-0007, 01-05-09, J.-M. Charette.
Le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état, en vertu de l’article 188, qui ne précise aucune limite de temps. Il faut cependant que cette assistance soit requise par son état et qu’il y ait une relation avec la lésion. C’est là la seule question que la CSST doit se poser lorsqu’elle analyse une demande de remboursement pour assistance médicale. En l'espèce, ces soins ne sont pas dépendants de la consolidation de la lésion ni de la capacité du travailleur d’exercer son emploi car ils ne visent pas à guérir ou à stabiliser une pathologie. Il s’agit d’une thérapie de support visant à préserver les acquis et permettant au travailleur de demeurer à son travail. Ce dernier a droit au remboursement des frais d'ostéopathie et du médicament Élavil, recommandés notamment par le medecin traitant:
Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR),
152843-63-0012, 01-07-13, M. Gauthier.
Le travailleur a droit au remboursement des frais de fourniture d'un T.E.N.S., appareil prévu à titre d'aide à la thérapie par le
Règlement sur l'assistance
médicale
,
et prescrit après la date de consolidation de la lésion professionnelle dans le but de réduire l'intensité des douleurs et d'améliorer sa qualité de vie:
Laureti et Les Industries Rocand
inc.
,
178205-05-0202, 03-03-10, F. Ranger
.
La CSST n'est liée que par les prescriptions de traitements effectuées par le médecin qui a charge tant que la lésion professionnelle n'est pas consolidée. Comme la lésion professionnelle est consolidée et que les traitements prescrits ne s'inscrivent pas à l'intérieur d'un épisode de RRA, il appartenait à la CSST de déterminer si les traitements prescrits demeuraient nécessaires et donc remboursables. Selon l'article 188, les traitements «que requiert l'état du travailleur» peuvent être autorisés par la CSST. Or, les traitements ont été prescrits en raison des douleurs chroniques dont souffre le travailleur depuis la survenance de sa lésion professionnelle. Les soins de physiothérapie reçus ont été suffisants et c'est à bon droit que la CSST a décidé de cesser le remboursement lorsqu'un plateau de récupération a été atteint:
Desjardins et Autobus Dupont
ltée
,
197980-32-0301
, 03-04-14, C. Lessard.
Les traitements de Synvisc prescrits au travailleur pour atténuer les symptômes résiduels de l'arthrose patello-fémorale, laquelle a été aggravée par un accident du travail, constituent un traitement de soutien, soit de l'assistance médicale dont la CSST doit assumer les frais en vertu des articles 188 et suivants:
Brochu et Groupe Optivert
inc.
,
184035-05-0205, 07-02-07, F. Ranger, (06LP-272)
Le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie, de massothérapie et d'acupuncture, que ce soit à titre de mesure de réadaptation, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 184, ou sous le volet de l'assistance médicale prévue à l'article 188, et ce, même si la lésion professionnelle est consolidée et que ces traitements ne sont pas prescrits en vue de l'amélioration de sa condition sur le plan orthopédique. En effet, il demeure plus que justifié, au plan physique, de poursuivre ces traitements pour soulager la symptomatologie résiduelle du travailleur et lui permettre de cesser la consommation de médicaments, principalement ceux de type opioïde:
Lauzon et Produits et services sanitaires Andro
inc.
,
297256-64-0608, 07-06-05, R. Daniel, (07LP-69)
.
La travailleuse a droit à l’assistance médicale, en l’occurrence une infiltration, prescrite en relation avec les séquelles de sa lésion professionnelle de 2002, une tendinite de l’épaule droite, et ce, malgré que cette lésion soit consolidée et qu’aucune RRA n’ait été reconnue en 2007. Les médecins traitants avaient prévu que la travailleuse allait avoir besoin de traitements d'appoint en raison des douleurs résiduelles reliées à la tendinite de l'épaule. Ainsi, l'infiltration à laquelle a procédé le médecin en 2007 s'inscrit dans ce suivi:
Noiseux et Mercedes-Benz Canada
inc.
,
332610-62-0711, 08-07-18, L. Vallières.
La travailleuse a droit au paiement des injections de Botox même si la lésion est consolidée, ces injections constituant des soins de maintien. Cela ne veut pas dire qu’elle y aura toujours droit puisque son médecin devra fournir des prescriptions de temps à autre et la CSST ou l’employeur pourront contester l’utilité de ces soins, s’il y a lieu
:
Moreau et Filochrome
inc.
,
351780-63-0806, 08-12-11, J.-F. Clément.
La travailleuse a droit à des traitements d’entretien, sous forme de blocs facettaires cervicaux ou dorsaux, d’injections de Botox, de physiothérapie, d’un TENS et de médication en relation avec la lésion professionnelle, soit une entorse cervicodorsale. Ces traitements ne sont pas curatifs. Ils visent à diminuer temporairement la douleur ou à la maintenir à un certain niveau. Le besoin d’assistance médicale peut subsister au-delà de la consolidation:
S…L… et Compagnie
A
,
326001-61-0708, 09-02-03, L. Nadeau.
En vertu de l’article 188, un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion et, conformément à l’article 189, cette assistance comprend les médicaments et les autres produits pharmaceutiques. Un travailleur a le droit d’être remboursé pour les frais de médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin ,après la consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle:
Chabot et Farines SPB
ltée
,
350108-01A-0806, 09-10-07, C.-A. Ducharme, (09LP-93).
L’article 188 ne prévoit aucune limite de temps pour bénéficier de l’assistance médicale. Le travailleur demande la reconnaissance du droit à l’assistance médicale pour des traitements de physiothérapie en relation avec sa symptomatologie résiduelle à l’épaule droite. Ces traitements sont prescrits dans un but palliatif et permettent d’atténuer les conséquences de la lésion professionnelle, tant au plan personnel que professionnel:
Fillion et Société Via
inc.
,
357126-03B-0809, 09-08-05, G. Marquis.
Investigation médicale et intervention chirurgicale
Le travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état, cette assistance médicale n'étant pas dépendante de la consolidation de la lésion. Ainsi, la CSST doit assumer le coût des investigations médicales requises par le médecin du travailleur après la consolidation, puisqu'en relation avec la lésion professionnelle:
Sauriol et Construction Bellvale
inc
.,
79324-64-9605, 97-02-18, L. Boucher.
L'investigation par résonance magnétique et l'arthroscopie qui en a résulté sont en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur et visent à améliorer sa condition. Par conséquent, les frais afférents à l'investigation et ceux relatifs à l'arthroscopie et ses conséquences pour le travailleur sont des dommages résultant de la lésion professionnelle. En effet, dans la mesure où l'intervention était reliée à la lésion professionnelle, que cette intervention soit justifiée ou non, il s'agit d'une conséquence de la lésion professionnelle qui est visée par l'article 1. Les coûts relatifs à l'investigation médicale doivent donc être compensés:
Chitravelu et Thermal-Lube
inc
.,
[1996] C.A.L.P. 1742; investigation médicale, traitements de physiothérapie, blocs facettaires et acquisition d'une planche inversée:
Lemieux et Bell
Canada
,
150367-63-0011, 01-08-13, J.-M. Charette.
L’examen d’imagerie par résonance magnétique recommandé en décembre 2002 par le médecin traitant, afin de vérifier si la condition lombaire de la travailleuse était stable, est une conséquence directe de la lésion professionnelle survenue en 1981. Comme la travailleuse a droit à l'assistance médicale que requiert son état, et ce, même si sa lésion professionnelle était consolidée et qu'aucune rechute, récidive ou aggravation ne lui est reconnue à cette date, elle a droit au remboursement du coût de cet examen:
Gagnon et Restaurant Verdi
inc.
,
[2005] C.L.P. 530.
Le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale si sa lésion est consolidée
Les traitements doivent être prescrits par le médecin du travailleur et avoir comme objectif la consolidation de la lésion professionnelle. En l'espèce, les traitements de chiropractie réclamés n'ont été prescrits par aucun médecin et ne visaient qu'un soulagement temporaire, non une guérison. Ils ne peuvent être remboursés:
Charette et Provigo Distribution,
06735-03-8803, 90-06-01, M. Renaud.
L'article 1 prévoit que le travailleur a droit aux soins nécessaires à la consolidation de sa lésion et prévoit également le droit à la réadaptation physique. Le travailleur a donc droit, tant que sa lésion n'est pas consolidée, aux soins médicaux nécessaires à la consolidation et, lorsqu'elle est consolidée et qu'il subsiste une atteinte permanente, condition d'ouverture à la réadaptation, aux soins et traitements, dans le cadre de sa réadaptation physique selon les articles 148 et 149:
Breton et Ville de Saint-Hyacinthe,
07533-62-8805, 93-02-16, M. Lamarre.
Les traitements de physiothérapie suivis par le travailleur après la date de la consolidation ne peuvent être remboursés puisqu'il ne s'agissait pas de traitements curatifs mais bien de traitements palliatifs visant à diminuer la douleur. La preuve ne démontre pas que l'état du travailleur se soit aggravé à la suite de la consolidation:
Brisson et Entreprise Peintre R. Vachon enr.,
57764-03-9403, 94-10-21, M. Beaudoin.
Le travailleur ne peut avoir droit aux prestations alors que sa lésion professionnelle est consolidée et qu'elle ne laisse aucune séquelle. Les frais engagés pour l'achat de chaussures orthopédiques prescrites par le médecin qui a charge du travailleur ne peuvent être remboursés:
CSST et Bellefeuille,
33058-60-9110, 95-01-19, L. McCutcheon.
Le travailleur a droit à des soins ou des traitements jusqu'à ce que sa lésion professionnelle soit consolidée puisque la consolidation marque le moment où la lésion est guérie ou celui à partir duquel le travailleur a atteint un plateau thérapeutique. Après cette date, les soins deviennent inutiles:
Tremblay et Les entreprises Roger Chamberland
inc
.,
85859-60-9701, 98-02-05, L. Thibault.
Les frais de médicaments ne peuvent être remboursés au travailleur car aucune preuve n'établit une détérioration objective de son état de santé depuis que sa lésion professionnelle a été consolidée sans nécessité de traitements et que sa réclamation pour RRA a été refusée:
Cameron et Ville de
Montréal
,
42714-62-9207, 99-05-11, J.-C. Danis.
Puisque son entorse cervicale était consolidée à compter du 7 août 1997 sans séquelles permanentes et que le travailleur n'a pas subi de RRA, il n'y a pas nécessité de traitements de chiropractie à partir de mai 1998:
Laprise et Maax
inc
.,
112152-03B-9903, 00-07-06, G. Marquis.
En l'absence d'une preuve d'atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, les traitements de physiothérapie, administrés après la date de consolidation de la lésion professionnelle et ne s'inscrivant pas dans le contexte d'une rechute, récidive ou aggravation, ne peuvent être remboursés à titre d'assistance médicale puisqu'ils ne servent pas à guérir la lésion mais à diminuer la douleur, un plateau thérapeutique ayant été atteint:
Laurendeau et CTR réadaptation en déficience intellectuelle de
Québec
,
226355-32-0401, 05-06-27, L. Langlois.