LoiLATMP
TitreV ASSISTANCE MÉDICALE: ART. 188 À 198.1
Section2. Contenu de l'assistance médicale: art. 189
2.5 Autres soins ou frais déterminés par la CSST: art. 189 (5)
Titre du document2.5.11 Siège ou fauteuil
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 3.1.1 du titre IV sur le contenu du programme de réadaptation physique: art. 148 et 149.
Voir la section 3.2 du titre IV sur la réadaptation sociale: art. 151 à 165.
Voir la section 3.2.2 du titre IV sur le contenu du programme de réadaptation sociale: art. 152.

Chaise ergonomique

La travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'une chaise ergonomique prescrite par son médecin traitant. D'une part, cette aide technique n'est pas prévue à l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale, et d'autre part, elle ne peut servir au traitement de la lésion professionnelle ou être nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires: Prince et Industries Maintenance Empire inc., 92405-62-9711, 00-04-28, P. Perron.

Fauteuil anti-gravité

Faute de dispositions spécifiques dans la LATMP et le Règlement sur l'assistance médicale, le travailleur ne peut être défrayé des coûts d'acquisition d'un «fauteuil anti-gravité» prescrit par son médecin traitant. Néanmoins, la CSST pourrait dans le cadre de sa discrétion, et donc de ses différentes politiques, apprécier s'il est possible de le faire en respectant les conditions ou les critères qu'elle jugera appropriés: Bellemare et Volailles Avinov ltée, 139521-04-0005, 00-11-20, C. Lessard.

Fauteuil orthopédique ou auto-souleveur

Le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un fauteuil orthopédique car il ne s'agit pas d'une aide technique prévue au Règlement sur l'assistance médicale, et bien que la CSST puisse acheter ou louer un équipement qui n'est pas énuméré à ce règlement, elle ne peut cependant y être contrainte par une décision de la CLP: Collin et Les Abatteurs Jacques Élément, 149507-03B-0011, 01-03-07, G. Marquis; Juneau et Kraft Canada inc., 176092-04B-0201, 02-06-14, F. Ranger.

La CSST était fondée de refuser au travailleur l'autorisation d'acheter un fauteuil orthopédique auto-souleveur. L'article 189 et le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoient pas le remboursement du coût d'un tel fauteuil: Caruana et Briqueteurs S & P enr., 186824-71-0206, 03-01-31, B. Roy.

Le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour un fauteuil orthopédique vibromasseur, tant au niveau de l'assistance médicale qu'au niveau de la réadaptation physique. L'acquisition de ce fauteuil est prescrite par le médecin traitant et son utilisation est recommandée par une ergothérapeute en raison des douleurs chroniques du travailleur: Marceau et J.C. Boucher & Fils, 207857-02-0305, 03-10-02, R. Daraiche, (03LP-160).

Le travailleur n'a pas droit au remboursement d'un fauteuil orthopédique puisque cette aide technique n'est pas prévue au Règlement sur l'assistance médicale. Bien que la CSST puisse user de son pouvoir discrétionnaire pour acheter ou louer un équipement qui ne se retrouve pas au règlement, elle ne peut cependant y être forcée par une décision du tribunal: Morin et Construction Sylvain Ducharme (fermé), 215559-62-0309, 04-06-10, S. Mathieu, (04LP-37).

Le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit pas l'achat ou la location d'un fauteuil auto-soulevant avec différentes fonctions curatives. Ce fauteuil ne peut non plus être considéré à titre de mesure de réadaptation: Corbeil et Wilfrid Nadeau inc.,268247-03B-0507, 06-02-27, G. Marquis, (05LP-256).

Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique auto-souleveur en vertu du Règlement sur l’assistance médicale puisque cette aide technique n’est pas énumérée à l'annexe II. Or, il a droit au remboursement d’un tel fauteuil suivant les dispositions sur la réadaptation, en raison de la gravité des conséquences de la lésion professionnelles: Lépine et Brasserie O’Keefe (fermée),318443-71-0705, 09-04-03, C. Racine.

Le remboursement du coût d'achat d'un fauteuil auto-souleveur ne peut être considéré à titre d'assistance médicale, parce qu'il n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médical. Le règlement ne comporte aucune mention en ce qui concerne un fauteuil auto-souleveur. De toute façon, comme cette aide ne sert pas au traitement de la lésion professionnelle et n'est pas nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires en découlant, les conditions énoncées à l'article 18 du règlement permettant l'octroi de certaines aides techniques ne sont donc pas rencontrées. Toutefois, en l’espèce, le fauteuil auto-souleveur pourra être remboursé en vertu des dispositions relatives à la réadaptation: Lavoie et Metro Label Company Ltd,351049-62-0806, 09-10-20, M. Auclair.

La demande de remboursement du travailleur pour un fauteuil orthopédique vibromasseur et chauffant doit être tranchée en vertu du droit à la réadaptation puisqu'il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes de ses lésions professionnelles. Les aides techniques payables selon les règles de l'assistance médicale visent plutôt à pallier les limitations fonctionnelles temporaires. Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'un tel fauteuil, comme mesure de réadaptation: Laberge et Musée national des Beaux-Arts du Québec,378770-31-0905, 09-10-06, P. Champagne, (09LP-117.).

Fauteuil roulant à propulsion manuelle

L'article 188 prévoit qu'un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état de santé en raison de sa lésion. En l'espèce, le physiatre a recommandé l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle après la consolidation de la lésion professionnelle, ce qui, en soi, ne constitue pas un obstacle au remboursement des frais par la CSST. L'article 188 ne précise aucune limite de temps. Le fauteuil roulant à propulsion manuelle constitue une aide technique déterminée par l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. Cependant, l'article 18 du règlement spécifie clairement que l'aide technique doit servir au traitement de la lésion professionnelle ou être nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion. En l'espèce, la chaise roulante prescrite ne sert pas au traitement de la lésion et les limitations fonctionnelles du travailleur sont permanentes. Le travailleur ne satisfait donc pas aux conditions prévues au règlement. Sa réclamation peut toutefois être accueillie sous l'angle de la réadaptation: Corporation Urgences-santé région Montréal et Giguère, 258120-63-0503, 07-12-11, M. Gauthier.

Fauteuil roulant motorisé

Bien que les conditions requises pour l'obtention d'un fauteuil roulant soient satisfaites, cette aide technique ne sert pas comme telle au traitement de la lésion professionnelle. Elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles permanentes et non temporaires, comme le prévoit l'article 18 du Règlement sur l'assistance médicale. Le travailleur n'a pas droit au coût d'achat ou de location d'un fauteuil roulant motorisé à titre d'assistance médicale. Cependant, l'octroi d'une telle aide technique est admissible comme mesure visant à atténuer les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur, et ce, en vertu de l'article 184(5): Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 00-05-01, G. Marquis.

Le travailleur a droit au paiement d'un quadriporteur car cette aide de locomotion équivaut à un fauteuil roulant motorisé, lequel est prévu à l'annexe 2 du Règlement sur l'assistance médicale. Cet appareil est rendu nécessaire en raison de sa lésion professionnelle et de ses conséquences. Le travailleur ne peut plus utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer. De plus, il y a droit en vertu des dispositions relatives à la réadaptation sociale. En vertu de l'article 152, des moyens peuvent être mis en oeuvre pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle. Un tel équipement pourra lui permettre de surmonter les conséquences sociales de sa lésion professionnelle et de redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités, comme le prévoit l'article 151 LATMP: Jourdain et Hydro-Québec, [2003] C.L.P. 1006.

C’est à tort que la CSST a analysé la demande du travailleur pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé sous l’angle de l’assistance médicale. L’article 18 du Règlement sur l’assistance médicale prévoit que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique lorsque cette aide sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de la lésion. Or, la lésion du travailleur est consolidée et la prescription d’un fauteuil roulant motorisé ne sert pas au traitement de sa lésion professionnelle. De plus, cette aide technique n’est pas prescrite pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires, mais vise à compenser des limitations fonctionnelles qui sont de nature permanente. La CSST devait donc analyser la demande du travailleur sous l’angle de la réadaptation sociale. Il y a lieu d'accorder au travailleur l'achat d'un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur, et ce, afin de l'aider à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles, ce qui comprend notamment faire ses courses, aller à l'église et visiter ses amis: Bourassa et Hôpital général juif Mortimer B. Davis, [2003] C.L.P. 1415.

Le remboursement du coût d'achat d'un fauteuil roulant motorisé ne peut être considéré à titre d'assistance médicale, parce qu'il n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale.Le règlement prévoit seulement, et ce, à certaines conditions, le remboursement du coût de location d'un fauteuil roulant motorisé. De toute façon, comme cette aide ne sert pas au traitement de la lésion professionnelle et n'est pas nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires en découlant, les conditions énoncées à l'article 18 du règlement permettant l'octroi de certaines aides techniques ne sont donc pas rencontrées: Lavoie et Metro Label Company Ltd,351049-62-0806, 09-10-20, M. Auclair.

Siège Obusforme

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour l'achat d'un siège «Obusforme» puisqu'il ne s'agit pas d'une aide technique prévue à l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale: Langevin et Danfab inc., 83393-62-9610, 98-03-31, É. Harvey; Morin et Pierre Morin Construction, 153588-05-0012, 01-05-09, F. Ranger; Collard et Ville de Montréal, 155582-63-0102, 01-11-01, M. Gauthier (le travailleur y a cependant droit en réadaptation).

Triporteur

La CSST n'a pas à rembourser les frais engagés pour l'achat d'un triporteur, puisque, d'une part, cette aide technique n'est pas prévue aux paragraphes 1 à 5 de l'article 189 ni au Règlement sur l'assistance médicale et, d'autre part, les difficultés éprouvées par le travailleur dans ses déplacements à pied ne relèvent pas des conséquences de ses lésions professionnelles: Maillet et B. Laflamme Asphalte inc., 250004-03B-0412, 05-05-27, C. Lavigne.

Quadriporteur

Le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un quadriporteur. Plus particulièrement, les limitations fonctionnelles du travailleur ne justifient pas la nécessité d’un tel appareil. Au contraire, l’utilisation d’une telle aide technique peut même contrevenir à certaines limitations fonctionnelles retenues, soit celles prévoyant que le travailleur ne peut demeurer en position assise fixe, pour des périodes supérieures à 30 minutes, et être soumis à des vibrations de basse fréquence et des contrecoups. De plus, en vertu de Règlement sur l’assistance médicale, ce type d’aide est fourni lorsqu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne peut être utilisé en raison notamment de l’impossibilité pour une personne d’utiliser ses membres supérieurs ou parce que le médecin atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce: Goudreau et Provigo Distribution inc.,365658-01A-0812, 09-06-05, Monique Lamarre.