LoiLATMP
TitreVII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section2. Recours du travailleur
2.5 La présomption de l'article 255 LATMP
2.5.2 Renversement: mesure prise pour une cause juste et suffisante
2.5.2.2 Appréciation des motifs
Titre du document2.5.2.2.5 Motifs économiques
Mise à jour2011-11-01


Présomption repoussée

Le travailleur avait été engagé pour répondre à un surplus de travail pendant les fêtes juives: Les produits de viande Cacher Glatt et Pelletier, [1986] C.A.L.P. 245.

Contraintes budgétaires, l'employeur ignorait l'accident au moment du congédiement: Legault et Montreal Trust, 01248-60-8611, 87-05-14, L. McCutcheon.

Fermeture du chantier: Pelletier et Revêtements Nor-Lag ltée, 05868-62-8712, 88-09-28, M. Paquin; Stroffolino et Entreprises Nord Construction (1962) inc., 46053-62-9211, 94-05-04, S. Di Pasquale.

Abolition d'un poste de travail à la suite d'une réorganisation administrative: Ouellet et Radiomutuel inc., 06629-05-8803, 88-12-02, L. McCutcheon; Gaudreau et Provigo Supermarché, 40314-63-9205, 92-12-17, J. L'Heureux; Imprimerie Laurentienne ltée et Arial, 61829-64-9408, 95-12-01, T. Giroux, (J7-11-10); Fortier et A & W Place Longueuil, [1997] C.A.L.P. 1055; Lecours et General Motors du Canada, 118096-63-9906, 00-08-14, F. Dion-Drapeau; Cakir et Superfit Knitting inc., 130785-73-0001, 00-08-22, F. Juteau.

Travail donné en sous-traitance: Lévesque et Concordia construction inc., 04272-62-8708, 89-04-13, B. Roy.

Acquisition de nouvelles machineries et embauche d'un employé plus qualifié: Kazilieris et Fils à coudre Allied Threads inc., [1989] C.A.L.P. 272.

Réduction des effectifs, aucun autre employé n'est embauché sur le chantier: Houde et Kamyr entreprises inc., 17040-04-9002, 90-07-06, P. Brazeau, (J2-08-23).

Difficultés financières, diminution du salaire de l'employeur et de son épouse: Les meubles Fitzback ltée et Lagacé, 16023-01-8912, 90-08-09, J.-G. Roy, (J2-12-07).

Mise à pied de plusieurs travailleurs: Boucher et Coffrages Dominic ltée, 22438-62-9010, 91-05-17, F. Garneau-Fournier, (J3-12-28).

Manque de travail: Plasti Choix inc. et Gaudreau, 32633-03-9110, 92-01-22, P. Brazeau.

Respect des règles de l'ancienneté: Gicleur Idéal inc. et Lévesque, 31847-63-9108, 92-02-26, Y. Tardif; McLaughlin et Chaussures H.H. Brown (Canada) ltée, 38128-05-9203, 92-11-24, S. Lemire; Doucet et Ressorts Gingras & fils inc., 40522-64-9206, 92-12-15, J.-G. Béliveau.

Rationalisation des coûts de production, travailleur avec le moins d'ancienneté: Dubé et Acier Fasco (1984) inc., 30665-60-9108, 92-06-10, J.-P. Dupont.

Coupure de postes: Blanchard et Boulay et Frères inc., 33210-05-9110, 92-08-28, E. Harvey, révision rejetée, 93-03-19, D. Beaulieu.

Réduction des ventes et des heures de travail: Le Charlemagne Mode Masculine inc. et Laquerre, 35440-03-9201, 92-10-29, R. Chartier, révision rejetée, 93-05-07, M. Beaudoin.

Preuve du déficit de l'employeur, congédiement de quatre employés: Vaillancourt et Coq-au-Bec inc., 33872-63-9111, 92-11-12, A. Suicco.

Mise à pied de la travailleuse car l'engagement d'un sous-traitant s'avère plus avantageux en raison du rapport qualité-prix: C.A. Résidence Rive-Soleil inc. et Tremblay, 47141-63-9301, 93-07-07, A. Leydet, (J5-17-17).

Dans un contexte de restrictions, l'employeur a choisi les employés qu'il désirait garder à son emploi en fonction d'un critère d'efficacité. Sans déprécier les qualités de la travailleuse, il est d'avis que d'autres travailleurs lui étaient supérieurs. Exercice du droit de gérance: Paquet et Restaurant Le Chalet, 57917-03-9404, 95-08-17, R. Chartier.

Manque de travail et réorientation de l'entreprise nécessitant une main-d'oeuvre spécialisée: Jacques et Entreprises Benoît Courteau inc., [1996] C.A.L.P. 97.

Licenciement dans le cadre d'une restructuration massive attribuable à la conjoncture économique défavorable. La division concernée étant passée de 113 à 16 employés en quelques semaines, rien ne démontre que l’employeur aurait conservé le travailleur à son emploi. Certains employés possédant autant d’expérience que le travailleur ont été licenciés indépendamment de leur ancienneté chez l’employeur. Les employés demeurés à l’emploi de la division ont été choisis en fonction de leur compétence et de leur complémentarité au sein des équipes de travail: Lambert et Cambior inc.-division Camroc, 144789-08-0008, 01-03-30, Monique Lamarre.

Diminution des heures de travail. L'organisme vit de dons et de subventions. Or, certaines subventions qu'on espérait recevoir pour l'exercice financier n'ont pas été accordées. Les états financiers de l'année démontrent une diminution réelle des dépenses allouées au versement de salaires et la conclusion de l'année avec un déficit: Rancourt et Carrefour d'alimentation et de partage Barnabé, 166577-71-0107, 02-02-28, R. Langlois.

Il n'y avait pas suffisamment d'heures de travail à offrir pour deux employés à temps partiel et l'employeur a préféré retenir les services d'un autre, considérant sa formation, son expérience de travail et sa productivité. L'employeur a démontré une diminution de ses ventes et il a fait un choix de gestion en retenant les services d'un seul employé plutôt que deux. Le choix de l'autre employé a été justifié essentiellement pour des motifs de compétence et de disponibilité: Labelle et Denis R. Cantin ltée, 317055-61-0705, 08-06-27, L. Nadeau.


La mise à pied est motivée par les difficultés financières de l'entreprise, entraînées par une diminution importante de la clientèle et un incendie ayant causé des pertes importantes. De plus, bien avant que la travailleuse n'ait débuté des démarches en vue d'exercer son droit au retrait préventif, l'employeur avait entrepris une démarche de réorganisation administrative et une démarche de rationalisation avait été commencée par l'abolition de certains postes. La mise à pied n'a pas été faite de façon arbitraire, mais selon l'ancienneté: Vivaderme et Méthot, 376283-64-0904, 09-06-05, M. Montplaisir.

L'employeur oeuvre dans un domaine d'activités instable qui fluctue au gré de l'obtention des contrats de réparation de navires. Or, il a embauché le travailleur précisément en raison de ses qualifications spécialisées dans le domaine de la soudure haute pression afin de combler un besoin momentané relié à l'obtention d'un contrat exigeant l'assemblage du tuyaux. En temps normal, l'employeur n'embauche que des soudeurs réguliers. D'autre part, le travailleur n'a été la cible d'aucun traitement particulier en raison de la survenance de son accident du travail lorsqu'il a été avisé de sa mise à pied. Il a bénéficié au contraire d'un sursis supplémentaire de deux mois en ce qui a trait à son lien d'emploi: Réparation de navires Navamar et Caron,384782-63-0907, 09-10-14, I. Piché.

Le contexte économique et le fait que la travailleuse était la dernière sur la liste d'ancienneté soutiennent les prétentions de l'employeur. La décision prise par dernier n'était pas une sanction ou une mesure qu'il voulait lui imposer en raison de l'exercice d'un droit. De plus, l'employeur n'a pas mis fin au lien d'emploi de la travailleuse. Toutefois, il n'avait pas de travail à offrir, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a pas reçu de salaire pour les cinq premiers jours qui suivaient la date effective de son retrait préventif. Par conséquent, l'employeur a démontré l'existence d'une autre cause juste et sufffisante: Leroux et Services PRN inc., 391828-64-0910, 10-02-17, D. Martin.

La travailleuse a exercé un droit prévu à la loi en remettant une attestation médicale à son employeur deux jours avant sa mise à pied. Une mise à pied peut constituer une sanction ou une mesure visée à l'article 32. La présomption prévue à l’article 255 s’applique. Embauchée vers la mi-août, la travailleuse occupait un emploi saisonnier. Ce travail se termine chaque année au plus tard vers la mi-octobre. La mise à pied de la travailleuse était donc prévue, annoncée et inévitable. Plusieurs travailleurs ayant plus d'ancienneté qu'elle ont également été mis à pied. La travailleuse n'a pas été traitée différemment des autres travailleurs. En conséquence, l'employeur s'est déchargé de son fardeau et il a démontré une autre cause juste et suffisante expliquant la mise à pied de la travailleuse, en l'occurrence un manque prévu de travail: Frigault et Bonduelle Canada inc., 395385-62C-0911, 10-11-24, P. Gauthier.

Présomption non repoussée

Non-paiement des 14 premiers jours car le travailleur aurait été mis à pied durant cette période même s'il avait été apte à travailler. Le versement des 14 premiers jours est fonction de la capacité: Lenard et Cliffside Utility Contractors Ltd, [1989] C.A.L.P. 21; Isabelle et Arno Électrique ltée, 107646-04-9812, 99-05-21, H. Thériault, (99LP-42), révision rejetée, 02-01-10, G. Marquis.

Absence de preuve quant à la baisse des activités. De plus, l'employeur a gardé à son emploi le travailleur embauché pour remplacer le travailleur accidenté pendant son absence: Forage Dominick (1981) inc. et Leclerc, 03768-08-8707, 89-07-27, G. Perreault, révision rejetée, [1990] C.A.L.P. 807.

Le fait d'avoir présenté une demande d'assurance-chômage ne constitue pas de la part du travailleur un abandon volontaire d'emploi. L'employeur n'a pas fait la preuve d'une cause juste et suffisante de non-rappel du travailleur: Dubé et Constructair Technologies enr., 17709-60-9001, 91-08-16, G. Lavoie, (J3-16-25).

Réduction de la semaine de travail à trois jours en raison de difficultés financières. Absence de preuve. Il s'agit d'un prétexte: Château Cowansville inc. et Jeancolas, [1993] C.A.L.P. 1125.

Abolition de poste. Prétexte. Les effectifs n'ont pas véritablement été réduits: Beaulieu et Unitcast Canada inc., 64818-05-9412, 96-06-13, Marie Lamarre, (J8-06-14), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-François, 450-05-001289-962, 96-12-02, j. Daigle.

À la lumière du budget total de l'employeur, les compressions budgétaires effectuées ne peuvent justifier l'abolition du poste du travailleur. Les surplus du secteur où ce dernier travaillait permettent de pallier les éventuelles réductions dans d'autres secteurs du service. La diminution des besoins et la réorganisation du travail apparaissent également être des prétextes: Damphousse et Hôpital Marie-Enfant, [1996] C.A.L.P. 1710.

Redevenu apte à exercer son travail à la suite d'une lésion professionnelle, le travailleur se présente chez l'employeur pour réintégrer son emploi de camionneur et se voit alors remettre un relevé de cessation d'emploi. L'employeur invoque une mise à pied temporaire. Puisque la présomption de l'article 255 s'applique, il incombe à l'employeur de démontrer l'absence de relation entre la mesure prise et l'exercice d'un droit reconnu par la loi. La diminution des activités de l'entreprise au printemps 2001 n'a pas touché la personne affectée au camionnage. D'ailleurs, le travailleur n'a pas reçu d'avis de mise à pied temporaire en même temps que les autres employés d'usine mis à pied avant qu'il ne tente un retour au travail. L'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve: Berlie Technologies inc. et Galarneau, 169560-62-0110, 02-03-27, S. Mathieu.