LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section2. La CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur
2.2 Identification du médecin qui a charge du travailleur
Titre du document2.2.5 Médecins choisis à l'aide de la CSST ou recommandés par elle
Mise à jour2011-11-01


Le médecin qui procède à une expertise à la suite d'une demande de la CSST parce que le médecin de la travailleuse a indiqué qu'il suggérait une évaluation médicale par la CSST n'est pas le médecin qui a charge de la travailleuse. L'orthopédiste traitant qui a continué à voir la travailleuse est ce médecin. Le rapport du médecin de la CSST ne peut être contesté pour donner lieu à un arbitrage: Lavoie et Aliments Valdi inc., [1989] C.A.L.P. 45.

Le médecin choisi par le travailleur avec l'aide de la CSST est le médecin qui en a charge: Martel et Rexfor-Domaine forestier, 10644-01-8901, 91-03-27, J.-M. Dubois, (J3-10-01); Dubreuil et Monsanto Canada inc., 37266-60-9202, 94-02-11, S. Di Pasquale; Chenail et Pneus LP 1988 enr., 87143-62C-9703, 99-02-26, V. Bergeron; Loiselle et Paccar Canada div. Cie Kenworth, 89353-71-9706, 99-07-08, Anne Vaillancourt.

Le médecin choisi par le travailleur, par l'intermédiaire de son épouse, à la suggestion de la CSST qui lui avait soumis deux noms de médecin et ce, à la suite de la demande de l'épouse en ce sens, est le médecin du travailleur: Turgeon et Société des alcools du Québec, 38258-03-9204, 94-03-15, M. Carignan; Glazer et Aciers Rive-Sud inc., 113071-64-9903, 99-10-13, R. Daniel.

Le médecin vers qui le travailleur a été dirigé par la CSST à la demande expresse de son médecin traitant est le médecin en charge du travailleur aux fins de l'évaluation de ses séquelles: Pelletier et Échafaudage GH enr., 131027-63-0001, 00-07-21, D. Besse.

Le médecin qui a charge du travailleur indique sur son rapport final qu'il ne produira pas le rapport d'évaluation médicale et il dirige le tout à la CSST qui convoque le travailleur pour un examen selon l'article 204. Le médecin qui a procédé à cet examen n'est pas un médecin suggéré par la CSST et choisi par le travailleur. Il est un médecin choisi par la CSST et imposé au travailleur. On ne peut conclure que lorsque le travailleur l'a rencontré, il l'a choisi à titre de médecin qui a charge, et ce, même si son propre médecin ne voulait pas faire son évaluation médicale. La CSST pouvait faire voir le travailleur par un médecin désigné, mais elle ne pouvait unilatéralement décider qu'il devenait le médecin qui a charge aux fins de l'évaluation, mëme si le travailleur est retourné voir ce médecin une seconde fois, à sa demande, afin qu'il puisse procéder à l'évaluation médicale. Le travailleur n'a fait que se conformer à ce que le médecin lui avait demandé. La CSST et le travailleur n'étaient donc pas liés par les conclusions de ce médecin. La procédure suivie par la CSST est irrégulière et doit être annulée: Amara et Centre de conditionnement physique Atlantis inc., 211952-71-0307, 04-02-10, C. Racine.

Étant donné que le premier médecin choisi par le travailleur n’était pas disponible avant plusieurs mois, il était logique et souhaitable que la CSST, dans un but de saine administration et de saine gestion de la loi qu’elle est chargée d’appliquer, lui demande de faire un autre choix. Il ne s’agissait pas de priver le travailleur de choisir le médecin qui lui donnerait des soins, mais de permettre un déroulement meilleur et plus rapide de l’évaluation des séquelles de sa lésion professionnelle: Chouinard et Société de l'assurance automobile du Québec, [2005] C.L.P. 678.

Un médecin désigné par la CSST en vertu de l’article 204 n’est généralement pas considéré comme le médecin qui a charge d’un travailleur. Toutefois, l’accord du travailleur à retenir ce médecin comme étant son médecin qui a charge s’apparente à un cas où un travailleur choisit son médecin avec l’aide de la CSST. Ce médecin est alors celui qui a charge.  Bien que le médecin désigné par la CSST ait été initialement imposé au travailleur, on peut conclure qu’il est devenu son médecin qui a charge par l’accord qu’il a donné ultérieurement: Parent et Mines Agnico Eagle ltée, 280601-08-0512, 06-07-18, J.-F. Clément.

Le travailleur a d'abord été évalué par un chirurgien-orthopédiste à la demande de la CSST afin que celui-ci se prononce sur les cinq sujets énumérés à l'article 212. Par la suite, ce même médecin a produit un rapport d'évaluation médicale, mais cette fois, à la demande du travailleur. Dans ce rapport, il a conclu à une atteinte permanente de 2% et à des limitations fonctionnelles. Même si, à première vue, il peut être surprenant de constater qu'un médecin expert, qui a d'abord agi comme médecin désigné de la CSST, devienne le médecin ayant charge du travailleur, cette pratique n'a rien d'irrégulier. En l'espèce, le médecin traitant a agi comme le médecin ayant charge du travailleur, mais il n'a pas rédigé de rapport d'évaluation médicale. Il revenait donc au travailleur de se trouver un médecin en mesure d'évaluer les séquelles permanentes. Il a choisi l'orthopédiste qui l'avait évalué à la demande de la CSST. Un médecin désigné par la CSST en vertu de l'article 204 n'est généralement pas considéré comme le médecin qui a charge d'un travailleur. Toutefois, l'accord du travailleur à retenir ensuite ce médecin comme étant son médecin qui a charge s'apparente à un cas où un travailleur choisit son médecin avec l'aide de la CSST. Il y a donc lieu de conclure que l'orthopédiste est devenu le médecin ayant charge du travailleur. À ces considérations s'ajoute le fait que les orthopédistes ne sont pas légion dans la région où habite le travailleur et que le statut de spécialiste en orthopédie de ce médecin fait en sorte qu'il a les compétences requises pour se prononcer sur les sujets pour lesquels il a été consulté: Prince et A. Grégoire & fils ltée, 312747-04B-0703, 08-03-11, L. Collin.

Bien que le médecin désigné par la CSST ait vu la travailleuse une fois en remplacement de son médecin traitant durant ses vacances, il n'a jamais été son médecin qui a charge. Il n’a effectué qu’un suivi postacromioplastie, il n'a pas posé de diagnostic ni établi de plan de traitements ou prescrit de la médication ou des traitements, et par la suite le médecin qui a charge a repris le suivi régulier de la travailleuse. La CSST pouvait donc lui demander, conformément à l’article 204, d'examiner la travailleuse et de rédiger une expertise médicale pouvant servir à engager la procédure d'évaluation médicale: Nadeau et Global Sécurité, 317605-04-0705, 08-12-04, J. A. Tremblay, (08LP-174)

La travailleuse a choisi d'être évaluée par un médecin évaluateur et ce médecin est devenu le médecin qui a charge aux fins de cette évaluation. En effet, elle savait que son médecin ne produirait pas de rapport d'évaluation médicale et, à la suite de la réception d'une lettre de la CSST, elle a été formellement avisée qu'il était de sa responsabilité de prendre un rendez-vous avec un médecin de son choix afin qu'il effectue son évaluation médicale. Environ 10 jours après la réception de cette lettre, la travailleuse a inscrit elle-même sur le formulaire que le médecin évaluateur procéderait à l'évaluation. La prétention selon laquelle elle a été induite en erreur quant à la possibilité de choisir un autre médecin ne peut être retenue. D'une part, la lettre de la CSST laissait clairement entendre que c'était à la travailleuse de choisir un médecin. D'autre part, même s'il fallait retenir que l'agente de la CSST lui avait fortement recommandé de choisir un médecin parmi les trois proposés, il demeure que la travailleuse a disposé d'un délai de 15 jours pour choisir et contacter un médecin. Pendant ce délai, elle aurait pu effectuer toutes les démarches nécessaires pour choisir un autre médecin, si telle était son intention. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le médecin évaluateur n'a pas été imposé par la CSST mais qu'il a été librement choisi par la travailleuse. La règle prévue à l'article 192 selon laquelle le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix doit être modulée lorsque, comme en l'espèce, la relation thérapeutique est terminée et que le travailleur cherche un médecin pour une évaluation et non pour recevoir des soins. Le médecin évaluateur devant être considéré comme le médecin qui a charge quant à l'évaluation des séquelles permanentes, le tribunal ne peut que prendre acte de son avis, puisqu'un travailleur ne peut contester l'avis émis par son médecin: Gauthier et Restaurant Edwardo inc., 354316-01A-0807, 09-03-20, M. Racine.