Loi
LATMP
Titre
XII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section
6. La révision ou révocation: art. 429.56
6.1 Droit transitoire
Titre du document
6.1 Droit transitoire
Mise à jour
2011-11-01
Quand il s'agit de régler un conflit de lois dans le temps, il faut d'abord s'en remettre au texte de la loi, lorsque des dispositions transitoires y sont prévues. Or, par les articles 52, 53 et 67 de la
Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions
législatives
,
le législateur manifeste clairement l'intention que les affaires en cours devant la CALP au moment de l'entrée en vigueur de la loi soient continuées et décidées par la CLP. La condition pour le maintien des recours est que le délai prévu par la LATMP ne soit pas expiré avant le 1er avril 1998. En l'espèce, l'affaire était en cours au 1er avril 1998 puisque le recours en révision pour cause demeurait ouvert à la travailleuse, ce recours étant assorti d'un délai raisonnable de 60 jours établi par la jurisprudence de la CALP. Par ailleurs, il faut retenir que la version de ce recours qui doit être appliquée est celle de l'ancien article 406. En effet, puisqu'une modification portant sur un droit de recours n'a pas un caractère purement procédural, il faut considérer que le législateur n'a pas voulu porter atteinte aux droits acquis des justiciables en appliquant immédiatement la nouvelle version prévue à l'article 429.56. En somme, il y a survie de l'ancien article 406 pour ceux qui avaient déjà un droit reconnu au 1er avril 1998. Le fait que la requête du 20 avril soit postérieure à cette date n'est pas un obstacle à la sauvegarde du droit de la travailleuse, car la date d'introduction de l'instance ne sert pas de point de rattachement pour les fins du droit transitoire:
Dumont et Commission scolaire Le
Gardeur
,
[1998] C.L.P. 73.
Il faut déterminer si c'est l'ancien article 406 qui doit s'appliquer ou sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er avril 1998 et prévue à l'article 429.56. Aucune disposition transitoire ne nous éclaire, et il faut alors s'en remettre aux principes d'interprétation élaborés par la doctrine et la jurisprudence. Les tribunaux ont déterminé que, lorsqu'une loi comporte des modifications de pure procédure, le principe de l'effet immédiat de la loi s'applique. On conclura à un droit acquis si la situation juridique des parties est individualisée, concrète et suffisamment constituée au moment de l'entrée en vigueur de la modification. En l'espèce, comme la décision de la CALP et la requête l'attaquant sont toutes deux antérieures à la modification législative, on doit conclure que ces conditions sont satisfaites et qu'il y a droit acquis. La mise au rôle après l'entrée en vigueur des modifications ne constitue qu'un simple geste administratif. Il y a donc survivance de l'article 406 et application des critères et paramètres déterminés par la jurisprudence de la CALP en matière de révision pour cause:
Boucher et Narco Canada
inc.
,
[1998] C.L.P. 150.
Considérant qu'au 1er avril 1998, l'article 406, qui prévoit le recours en révision pour cause, a été remplacé par l'article 429.56 lors de l'entrée en vigueur de la
Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions
législatives
,
on doit avant tout se prononcer sur la disposition qui s'applique en l'instance. Puisque aucune disposition transitoire ne nous éclaire, il faut alors s'en remettre aux principes d'interprétation élaborés par la jurisprudence et partiellement codifiés par la
Loi
d'interprétation
,
L.R.Q., c. I-16, pour déceler l'intention du législateur. Ces principes veulent qu'une loi ne soit pas censée avoir d'effet rétroactif ni porter atteinte aux droits acquis des justiciables. On conclura à un maintien des droits acquis si la situation juridique en cours est individualisée, concrète et suffisamment constituée au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cependant, cette règle ne s'applique pas lorsque les modifications législatives sont à caractère purement procédural. En l'espèce, la nouvelle loi, à l'article 429.56, modifie le droit de recours jusque-là accordé au justiciable par l'article 406 en énumérant des motifs précis de révision. Il s'agit d'une modification qui touche le fond du droit et constitue même une règle de compétence puisqu'elle vise l'étendue du droit à la révision. Au 1er avril 1998, l'instance était donc en cours, de sorte que la situation des parties était individualisée, concrète et suffisamment constituée pour permettre le maintien du recours en révision tel qu'il existait aux termes de l'article 406. D'ailleurs, la disposition transitoire que constitue l'article 53 de la loi entrée en vigueur le 1er avril 1998 nous amène à conclure que le législateur a voulu maintenir les anciens recours, tout en chargeant la nouvelle Commission des lésions professionnelles d'en disposer. En effet, même si le législateur y traite d'autres recours, il y a lieu d'appliquer la même logique et d'étendre la portée de cette règle au recours en révision pour cause puisqu'il s'agit de droits de même nature et dont la modification devrait entraîner des conséquences semblables pour le justiciable. Bref, c'est l'ancien article 406 qui doit s'appliquer lorsque la décision attaquée est rendue par la CALP, c'est-à-dire avant le 1er avril 1998, et ce, que la requête ait été soumise avant ou après cette date:
Dilullo et Barils D & B
inc.
,
[1998] C.L.P. 141
.