NB : Voir la section 2 du présent titre pour un rappel des modifications de 1992.
Voir la section 2.5 du présent titre sur les autres soins ou frais déterminés par la CSST: art. 189 (5)
Voir la section 6 du présent titre sur l'interprétation de l'article 198.1.
Voir la section 3.1.1 du titre IV sur le contenu du programme de réadaptation physique: art. 148 et 149.
Voir la section 3.2 du titre IV sur la réadaptation sociale: art. 151 à 165.
Voir la section 3.2.2 du titre IV sur le contenu du programme de réadaptation sociale: art. 152.
Généralités
La politique de la CSST n'empêche pas la réalisation de l'objet de la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent. Elle ne fait que l'assujettir à une procédure, soit l'obtention d'une ordonnance médicale. En l'absence d'une telle ordonnance, la CSST était bien fondée de refuser au travailleur le remboursement d'une quatrième orthèse pour l'année 1989: Boily et Lorraine Foods Services inc., 27499-62-9103, 93-03-02, S. Moreau, (J5-09-13) (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
Appareil à pression positive
En tenant compte de la définition plutôt large du terme «orthèse» que l'on retrouve dans la Loi sur la protection de la santé publique, on peut considérer que l’appareil à pression positive, servant pour les problèmes d'apnée du sommeil, est compris dans cette définition. C'est un appareil «adapté à un être humain et destiné … à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses … organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales». Par conséquent, cet appareil peut être reconnu comme une forme d’assistance médicale au sens de l’article 189 et être remboursé au travailleur puisque prescrit par son médecin et étant en relation avec sa lésion professionnelle: Chénard et Municipalité St-Gabriel-Lallemant, 136935-01A-0004, 01-05-04, R. Arseneau.
Bas élastiques
Bas élastiques prescrits en raison d'une insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs résultant d'une lésion professionnelle. Répondent à la définition et aux fonctions d'une orthèse ou d'un médicament et d'un produit pharmaceutique: Fleurent et Fer & titane inc., 05249-62-8711, 90-08-06, J.-M. Duranceau, (J2-10-02) (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992); Lee et Hôpital Général de Montréal, 26126-60-9101, 94-08-18, J.-Y. Desjardins (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
L'état de santé de la travailleuse requiert l'utilisation de quatre bas orthopédiques ajustés par année en raison de sa lésion. Or, lorsque la travailleuse a demandé l'autorisation de se procurer son sixième bas, elle avait déjà dépassé la quantité requise par son état de santé. La travailleuse a droit à l'utilisation de quatre bas sur une base annuelle: Lévesque et Hôpital d'Amqui, 22782-01-9010, 92-08-14, J.-M. Dubois (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
Gants et mitaines chauffants
Le travailleur a besoin de gants et de mitaines chauffants comme prescrits par son médecin traitant. Il est justifié que le travailleur puisse porter des mitaines pour différents travaux et des gants pour des activités telles que des sorties au restaurant. De plus, les doublures chauffantes doivent être modifiées compte tenu des doigts amputés du travailleur. En effet, si elles ne le sont pas, le circuit électrique risque de se détériorer et de devenir inefficace. Sur le plan esthétique, le travailleur croit qu’il est moins gênant d’avoir un gant ou une mitaine modifiée, que de laisser inoccupés le pouce et le bout du doigt de ceux-ci. C’est dans ce genre de situation que l’article 1 de la loi prend tout son sens. Toutefois, une seule paire de doublures chauffantes est nécessaire, de l'avis même du travailleur. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d’achat des orthèses pour un montant de 821,75$: Désilets et Century Mining Corporation, 296865-08-0607, 06-12-18, F. Daigneault.
Lunettes, lentilles ou implants oculaires
Le bris de lunettes lors d'une chute qui a entraîné une lésion professionnelle donne droit au remboursement du coût des lunettes. L'assistance médicale comprend les orthèses, soit les lunettes: Salcito et Ministère du Revenu du Québec, 21993-60-9009, 93-01-20, S. Lemire, (J5-03-08) (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
Le travailleur subit une lésion professionnelle en 1981 et, en mars 1987, la CSST lui rembourse une facture de 125$ pour des lentilles bifocales Varilux. En juin 1988, le travailleur présente une nouvelle facture, cette fois de 336$ pour une paire de lunettes affirmant avoir brisé celle-ci au travail. Puisque la CSST lui avait déjà payé le coût de ses lunettes à titre d'orthèse à la suite de sa lésion initiale, elle devait les lui rembourser à nouveau, sur présentation des pièces justificatives en application de l'article 189 et non en vertu de l'article 113. Le travailleur n'avait donc pas à établir que telles lunettes avaient été endommagées lors d'un accident du travail. Cette réclamation vise en effet l'assistance médicale car c'est le médecin du travailleur qui lui a prescrit de nouvelles lentilles et ce, en relation avec l'intervention chirurgicale subie par le travailleur à la suite de sa lésion de 1981. Même si ses lunettes se sont brisées à cause d'un événement au travail et que la rechute est refusée, il a droit au remboursement de ces dernières: Breton et Ville de Saint-Hyacinthe, 07533-62-8805, 93-02-16, Marie Lamarre (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
La travailleuse, victime d'une conjonctivite bilatérale d'origine professionnelle, a droit au remboursement du coût des verres protecteurs qui lui ont été prescrits par son médecin et ce, au même titre que les médicaments qui lui sont utiles dans le traitement de ses problèmes oculaires: Meunier-Allaire et Villa des Frênes inc., 38236-62-9204, 94-01-26, J.-M. Duranceau (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
Après autorisation par la CSST de se procurer une paire de lunettes en raison d'une diminution de la capacité visuelle de son oeil gauche, le travailleur s'est impatienté après trois visites chez un opticien où le verre correcteur demeurait défectueux. Il consulte son ancien opticien, qui lui fabrique une nouvelle lentille conforme à la prescription et ajustée à sa vue. Le travailleur a droit à l'assistance médicale prévue à l'article 189 et au remboursement du coût de cette nouvelle lentille: Fortier et Henri Aubut enr., 54892-03-9311, 94-05-18, R. Chartier (décision rendue selon l'article 189 avant la modification de 1992).
L'accident subi par le travailleur a entraîné une cicatrice sur la cornée de l'oeil droit et un problème de photophobie à ce même oeil. La preuve démontre que le travailleur souffre d'une hypermétropie et d'une presbytie bilatérales qui sont des conditions personnelles sans relation avec la lésion professionnelle alléguée. Par aillleurs, ces conditions semblent être une découverte fortuite faite au cours de l'investigation pour son problème de photophobie. Puisque le problème photophobique constitue la principale plainte du travailleur et que c'est en raison de ce problème que le port d'un verre avec filtre UV-400 ou avec une légère teinte lui a été recommandé, le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour l'achat d'une monture, car il lui faut nécessairement une monture pour porter de tels verres. N'eût été de ce problème de photophobie, le travailleur n'aurait pas eu à se procurer une monture munie de verres corrigeant son hypermétropie et sa presbytie aussi rapidement: Cossette et Isolation Nicolet inc., 164601-04-0107, 01-10-09, S. Sénéchal.
Le travailleur a droit au remboursement du coût de l'implant oculaire utilisé lors du traitement chirurgical des cataractes à l'œil droit, en raison de la relation probable entre le développement de cataractes et la prise de corticostéroïdes utilisés pour traiter sa maladie professionnelle pulmonaire. Bien que la fréquence des cataractes associée à la prise de corticostéroïdes soit décrite comme légère, dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, le fait que l'incidence augmente avec l'emploi prolongé et la dose cumulative milite en faveur de la relation étant donné que le travailleur prenait des corticostéroïdes depuis environ neuf ans lors du début de ses problèmes oculaires liés à la présence de cataractes: Joiret et Commission scolaire des Laurentides, 228898-64-0403, 05-02-09, C.-A. Ducharme.
Orthèses plantaires moulées et chaussures adaptées
Bien que les orthèses prescrites par le médecin traitant soient énumérées à l'article 189, la travailleuse n'a pas démontré la relation entre celles-ci et sa lésion professionnelle au niveau lombaire. Elle n'a pas droit au remboursement du coût d'achat des orthèses plantaires moulées: Nichols et Ville de Montréal, 100581-60C-9804, 98-09-03, L. Boucher.
Considérant le caractère asymptomatique, avant l'accident du travail, des conditions préexistantes du travailleur, des coalitions fibreuses sous-astragaliennes avec ostéo-arthrose secondaire et un affaissement de l’arche plantaire, et considérant la nature du traumatisme subi, une entorse de la cheville, le travailleur a droit au remboursement du coût des orthèses plantaires moulées et des chaussures orthopédiques profondes. Toutefois, les chaussures spéciales avec modifications, c'est-à-dire des patins adaptés, ne sauraient constituer une mesure d’assistance médicale, même si son utilisation a été recommandée par le médecin du travailleur: Ménard et Ville de Montréal, 224378-61-0401, 04-06-07, B. Lemay.
Le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat de deux paires additionnelles de chaussures orthopédiques pour l'année 2005. Considérant la gravité de ses séquelles permanentes ainsi que les conclusions de son médecin traitant quant à la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, le tout dans le cadre des soins ou traitements reliés à la lésion subie, le travailleur a certes droit à l’assistance médicale et au remboursement des frais requis pour l’achat de chaussures orthopédiques, mais selon les conditions et limites monétaires prévues par règlement ou par politique de la CSST. Or, la politique 5.04 en matière de réadaptation-indemnisation prévoit que la CSST n’est tenue au remboursement du coût d’achat que de deux paires de chaussures orthopédiques par année lorsqu’un travailleur est sans emploi: Smith et Entr. agricole forestière de Percé, 322865-31-0707, 08-03-26, C. Lessard.
Des chaussures orthopédiques constituent des orthèses au sens des articles 188 et 189 et la politique de la CSST en matière de prothèses et d'orthèses est au même effet. Pour qu’un travailleur ait droit au remboursement du coût d’achat de chaussures orthopédiques, la preuve doit établir que le port de telles chaussures est relié à sa lésion professionnelle. En l’espèce, la CLP retient l’opinion du neurochirurgien qui relie les douleurs neuropathiques et un déficit de stabilité aux pieds à la pathologie lombaire, puisqu’il est le mieux placé pour connaître l’évolution de cette pathologie, ayant opéré le travailleur à deux reprises. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d’achat des bottes de travail et des souliers orthopédiques: Duval et Blais & Langlois inc.,352335-08-0806, 09-03-20, C.-A. Ducharme, (08LP-265).
Le paragraphe 4 de l’article 189 traite des orthèses dont le coût peut être défrayé par la CSST. Selon le paragraphe o) de l’article 1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), auquel réfère le paragraphe 4 de l’article 189, une chaussure orthopédique correspond à la définition d’une orthèse. Or, les chaussures orthopédiques ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur en raison de sa lésion professionnelle. Le travailleur a droit au remboursement des chaussures orthopédiques: Gaudet et Robert A. Fournier & ass., 387843-64-0908, 10-03-02, M. Racine, (09LP-218).
Le médecin qui a charge a demandé une consultation en podiatrie pour un problème d'hyperkératose des pieds. C'est dans ce contexte que le travailleur a revu le podiatre, lequel a recommandé le remplacement de ses orthèses. La CSST a accepté cette recommandation, mais a refusé de rembourser le montant intégral du coût de l'orthèse. Dans la mesure où la CSST n'a pas adopté de règlement encadrant les conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués pour l'achat des orthèses comme le prévoit l'article 198.1, il y a lieu d'appliquer le premier alinéa de l'article 194 énonçant que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST. La CLP n'est pas liée par les politiques de la CSST, mais doit rendre la décision en tenant compte de la loi, des règlements et du mérite de chaque cas. En l'espèce, le problème d'hyperkératose des pieds est attribuable aux orthèses mal ajustées que le travailleur a dû porter à la suite des séquelles de ses lésions professionnelles et entraîne une condition invalidante. Le podiatre a décrit l'orthèse qui devait être fournie en précisant qu'il ne devait pas y avoir de substitution. Le coût des orthèses prescrites par le podiatre doit donc être remboursé intégralement au travailleur, soit 550 $: Dubois, 389447-63-0909, 10-04-26, D. Besse.
La relation entre le besoin de chaussures orthopédiques de la travailleuse et les conséquences de sa lésion professionnelle a été démontrée. La CSST a rejeté la demande de remboursement de la travailleuse parce qu'elle avait remboursé les deux paires de chaussures orthopédiques qui lui avaient déjà été prescrites et qu'il s'agit du nombre maximal de chaussures orthopédiques qu'elle peut rembourser chaque année à un travailleur qui ne travaille pas, le tout en application du «Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation». Même si l'article 198.1 prévoit que, dans certains cas, la CSST peut déterminer par règlement des conditions et des limites monétaires aux paiements pouvant être effectués, elle n'a pas adopté de tel règlement concernant les chaussures orthopédiques. Elle a plutôt choisi d'établir des conditions par le biais d'une politique adoptée en application du Règlement sur l'assistance médicale. Cette politique prévoit que pour un travailleur qui est au travail, la CSST assume le coût d'un maximum de trois paires de chaussures ou bottes orthopédiques par année. Pour un travailleur qui ne travaille pas ou qui est à la retraite, la CSST assume un maximum de deux paires de chaussures orthopédiques par année. On y précise toutefois que ces coûts sont défrayés par la CSST selon les modalités prévues par la politique, à moins d'une ordonnance du médecin à l'effet contraire. La CLP n'est pas liée par les politiques établies par la CSST, mais elle peut s'en inspirer dans la mesure où celles-ci ne constituent pas une contrainte qui limite le droit d'un travailleur à l'assistance médicale. En l'espèce, la demande de la travailleuse s'inscrit à l'intérieur du cadre des politiques établies par la CSST. Le médecin qui a charge est d'avis que les deux paires de bottes qu'il a prescrites à la travailleuse ne sont pas suffisantes. De plus, la travailleuse a expliqué avoir besoin des sandales puisque les bottes lacées jusqu'aux mollets ne sont pas appropriées pour les déplacements à l'intérieur et surtout les déplacements la nuit. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la travailleuse: Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail), 400431-71-1001, 10-05-12, F. Juteau.
Le travailleur aura droit au remboursement des frais relatifs à l’acquisition d’orthèses plantaires moulées et de chaussures et bottes extra-profondes acquises en raison des difficultés considérables à la marche présentées par celui-ci des suites de sa lésion professionnelle, selon les barèmes de la CSST, s'il produit à la CSST une prescription de son médecin traitant et des pièces justificatives. Malgré que le travailleur ait décidé de procéder lui-même à l’acquisition de chaussures orthopédiques avec orthèses avant d'en discuté avec son médecin traitant, il a établi une certaine amélioration quant à la stabilité de la marche avec de telles orthèses: S...Q... et Compagnie A, 413993-03B-1006, 10-11-05, A. Tremblay.
Le travailleur réclame le remboursement du coût d'achat de chaussures adaptées et d'orthèses plantaires. Le médecin traitant indique que, outre sa fasciite plantaire au pied gauche, le travailleur présente un problème de pieds creux, ce qui constitue une condition personnelle. De plus, le médecin traitant ne prescrit que des orthèses plantaires pour les deux pieds du travailleur, alors que seul le pied gauche a subi une lésion professionnelle lors de l'événement initial. Ainsi, l'achat de chaussures adaptées et d'orthèses plantaires n'est pas en relation avec la lésion professionnelle. Le travailleur n'a donc pas droit au remboursement réclamé: Painchaud et Coopérative de camionnage de St-Félicien, 2011 QCCLP 5668.