Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.7 Calcul du montant de l'indemnité pour préjudice corporel: art. 84, al. 1, 86, 87, 88, 89, al. 3 et 90
Titre du document
2.7.5 Intérêts: art. 90
Mise à jour
2011-11-01
La CSST paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels à laquelle il a droit à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui lui donne droit à cette indemnité:
Coopérative agro-forestière transcontinentale et
Dumont
,
13037-01-8908, 91-07-19, J.-M. Dubois, (J3-16-15);
Deschênes et Aurèle
Deschênes
,
[1993] C.A.L.P. 415.
Le fait de présenter à la CSST un certificat médical attestant qu'un travailleur est atteint d'une surdité professionnelle est en soi une réclamation au sens de la loi. Les intérêts prévus à l'article 90 courent à partir de la présentation de ce certificat:
Rhéaume et Réservoirs Gilfab inc.,
21394-60-9008, 93-01-20, S. Lemire.
La date de la réclamation correspond au jour où la CSST prend connaissance du rapport d'évaluation médicale faisant état, pour la première fois, d'une rechute. Ce n'est qu'à cette date que la CSST bénéficie de tout l'éclairage nécessaire à l'appréciation de l'existence d'une telle rechute. Les intérêts prévus à l'article 90 doivent être versés à compter de cette date:
Gaudreau et Hôtel-Dieu de
Sorel
,
50851-62-9305, 95-01-31, B. Lemay.
Le travailleur n'a complété un formulaire de réclamation que le 9 juin 1992 à la demande de la CSST, mais celle-ci avait déjà rendu une décision le 20 juillet 1989 acceptant la relation entre les soins reçus à compter du 26 mai 1989 et la lésion initiale. Ce faisant, la CSST a considéré que, dans les faits, elle disposait d'informations suffisantes pour reconnaître qu'il y avait une réclamation. En l'espèce, le fait pour le travailleur de compléter le formulaire constituait une simple formalité. C'est donc à compter du 17 juillet 1989, date où l'agent de la CSST a traité le dossier et reconnu la relation, que doivent être calculés les intérêts:
Sirois et Domtar inc.,
54243-02-9310, 95-03-13, M. Carignan, (J7-03-10).
Les intérêts prévus par l'article 90 font partie de l'indemnité payable au travailleur et sont visés par les termes de l'article 142 quant à la réduction ou à la suspension qui peut en être faite. Ainsi, la CSST peut suspendre l'accumulation des intérêts applicables au montant forfaitaire à être éventuellement versé au travailleur en raison de son atteinte permanente:
Boissonneault et Shermag inc.,
51827-04-9306, 95-06-09, P. Brazeau.
Aucun formulaire prescrit par la CSST n'a été rempli par le travailleur dans le délai prévu à l'article 270 concernant sa lésion du 14 octobre 1986. Cependant, le travailleur a rapporté à la CSST, en novembre 1986, et à son employeur l'attestation médicale remise par son médecin traitant. En octobre 1986, il a rempli des documents avec son employeur, croyant que le tout allait être soumis à la CSST, ce que l'employeur n'a pas fait. Par ailleurs, son médecin a fait défaut de remplir et de fournir certains documents à l'époque contemporaine à la lésion. Le travailleur ne doit pas être pénalisé des omissions respectives de l'employeur et de son médecin. En application de l'article 90, il a droit aux intérêts à compter de ce qui tient lieu de réclamation, soit de façon contemporaine à la survenance de la lésion du 14 octobre 1986:
Gosselin et Pomme de terre St-Ubald
inc.
,
163939-31-0106, 02-02-05, J.-F. Clément.
La travailleuse a droit aux intérêts, conformément à l'article 90, entre le 12 avril 1989 et le 2 février 2001, calculés sur l'indemnité forfaitaire de 4836,62$ pour dommages corporels résultant de sa réclamation du 12 avril 1989. Si l'on peut reprocher à la travailleuse d'avoir oublié d'aviser la CSST de sa nouvelle adresse, la CSST n'a pas fait de démarches minimales pour retracer la travailleuse, notamment chez son employeur de l'époque ou par le biais de son médecin traitant, afin de lui remettre l'indemnité à laquelle elle avait droit:
Longtin et Caron, Bélanger et Associés Syndic,
163549-62-0106, 02-04-25, L. Vallières, (02LP-21).
C'est en vertu de l'article 90 que sont versés des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel. Ainsi, c'est à «compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente» que l'intérêt est calculé. Il s'agit d'une disposition claire. Cette disposition ne réfère pas à la date de la lésion professionnelle. Si le législateur avait voulu que le paiement des intérêts soit calculé autrement, il n'aurait pas libellé l'article 90 tel qu'il se lit:
Brière et Centre de santé Cloutier-du-Rivage,
355703-04-0808, 08-11-24, J. A. Tremblay.
La CLP privilégie la méthode contextuelle ou téléologique qui met l'accent sur les objectifs du texte législatif pour interpréter l'article 364. Or, cet article est clair et n'est pas sujet à interprétation. D'ailleurs, mis en parallèle avec d'autres dispositions, il est en accord avec les articles 90 et 135, dans lesquels la volonté du législateur est clairement exprimée et prévoit le paiement d'intérêts pour les indemnité de décès et les indemnités pour préjudice corporel:
Auclair et
Pétro-Canada
,
[2009] C.L.P. 114.