LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section3. Indemnités de décès: art. 92 à 111
3.3 Indemnités payables au conjoint du travailleur décédé: art. 98 à 101 et 109
Titre du document3.3.2 Indemnités forfaitaires: art. 98 à 100
Mise à jour2011-11-01


NB : Le 18 juin 2009 ((2009) 141 G.O. II, 2819.), l'article 100 est modifié par l'article 2 de la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin notamment de majorer certaines indemnités de décès et certaines amendes et d'alléger les modalités de paiement de la cotisation pour les employeurs (L.Q. 2009, c. 19, entrée en vigueur le 18 juin 2009). Le montant prévu de «50 000$» est remplacé par «94 569$». Il est à noter que cette loi contient une disposition transitoire à l'article 29, al. 2, précisant que l'article 100 LATMP, tel que modifié le 18 juin 2009, s'applique à un décès qui survient après le 17 juin 2009.

Généralités

L'indemnité prévue à l'article 98 est payable seulement au conjoint du travailleur décédé et l'article 100 fixe un montant minimum pour cette indemnité, laquelle est de nature alimentaire et non pas pour dommages corporels. Ainsi, ce n'est pas parce que l'appelante (la mère du travailleur) a reçu erronément une indemnité en vertu de l'article 109 qu'elle a droit à l'indemnité prévue à l'article 98. L'argument fondé sur l'article 607 C.c.B.C. qu'il y a transmissibilité des biens, droits et actions du défunt ne s'applique pas en l'espèce car, avant qu'un droit puisse être transmis à un héritier, ce droit doit appartenir au défunt. Or, les indemnités des articles 98 à 111 sont versées directement aux personnes qui y sont prévues. L'appelante n'a donc pas droit à l'indemnité forfaitaire payable au conjoint: Succession Stéphane Poulet et CSST, [1994] C.A.L.P. 211.

Au jour du décès d'un travailleur, le droit de sa conjointe à une indemnité forfaitaire en vertu de l'article 98 est né et est passé dans son patrimoine, et au décès de celle-ci, ce droit patrimonial a été transmis à ses héritiers; que cette indemnité n'ait pas été versée avant son décès ne change rien au droit des héritiers puisque la décision déclaratoire de ce droit produit ses effets du jour où le droit est né: La compagnie minière Québec-Cartier et Succession Liliane Desjardins, [2000] C.L.P. 24, révision rejetée, 117728-32-9906, 01-08-22, M. Carignan.

Calcul de l'indemnité forfaitaire au conjoint: art. 98

L'article 98 fait référence au revenu brut annuel de l'emploi du travailleur. Il n'est fait aucune mention de l'IRR. Pour déterminer le revenu brut annuel d'emploi, le législateur renvoie aux articles 63 à 82 de la loi. Le travailleur avait préalablement été indemnisé au maximum assurable et c'est sur cette base que le calcul de l'article 98 doit être fait en vertu de l'article 69, comme l'établit par ailleurs la directive de la CSST: Gouin et Miral Construction, [1994] C.A.L.P. 192.

Le travailleur étant décédé en 1988 des suites de soins qu'il recevait en raison d'une récidive, rechute ou aggravation reliée à sa lésion initiale de 1977, aucune des dispositions énoncées aux articles 67, 68, 69, et 70 ne traduit parfaitement sa situation. Toutefois, l'intention du législateur est certes d'assurer à la conjointe du travailleur décédé des suites d'une lésion professionnelle survenue à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une indemnité fixée en considérant, tout au moins, le revenu que le travailleur a pu tirer de son emploi à une époque donnée. Comme le travailleur était sans emploi au moment de son décès, le revenu brut à retenir est celui qu'il tirait de l'emploi occupé lors de l'accident du travail de 1977, lequel a provoqué une lésion professionnelle après le 19 août 1985 et le décès du travailleur en 1988. Ainsi, l'indemnité forfaitaire doit être calculée suivant les termes de l'article 69: Succession Raymond Gauthier et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, [1997] C.A.L.P. 85, révision rejetée, 52703-02-9307, 97-07-18, J.-M. Dubois.

Le travailleur décède en 1995 des suites de sa lésion professionnelle de 1974. Puisqu'il n'exerce aucun emploi lors de son décès, le revenut brut à retenir est celui qu'il tirait de l'emploi occupé en 1974. Ainsi, l'indemnité forfaitaire doit être calculée suivant les termes de l'article 69: Geoffroy et C.U.M., 91453-63-9709, 98-03-31, F. Poupart.