LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.4 Emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2 Caractéristiques de l'emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2.3 L'utilisation des qualifications professionnelles du travailleur
Titre du document3.3.4.2.3.7 Respect des exigences imposées par la loi
Mise à jour2011-11-01


Une expérience de travail, même importante et fort pertinente, ne peut toutefois suppléer à une exigence professionnelle imposée par la loi. En l'espèce, le travailleur, un apprenti-électricien, ne possède pas le certificat de qualification exigé par la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre pour être électricien. Cet emploi n'est donc pas convenable: Roy et Arno Électrique ltée, [1994] C.A.L.P. 765 (décision accueillant la requête en révision).

L'emploi d'entrepreneur en petite construction n'est pas approprié pour le travailleur qui ne rencontre pas les conditions d'embauche prévues par le Règlement de la Régie des entreprises en construction du Québec. En l'espèce, ce règlement exige, notamment, que le travailleur se soumette à des examens qu'il semble peu probable qu'il réussisse, de sorte que l'emploi déterminé n'est pas un emploi convenable: De Tonnancourt et Construction Savite inc., 49025-62-9302, 94-09-13, B. Lemay, (J6-20-25).

L'emploi d'agent de sécurité n'est pas convenable pour un travailleur qui a un casier judiciaire depuis 1983. En effet, pour occuper un tel emploi le travailleur doit détenir un permis, selon les exigences de la Classification canadienne descriptive des professions, et, pour ce faire, il ne doit pas avoir de casier judiciaire: Couture et Le Chaisier inc., 45296-62-9208, 95-07-24, A. Archambault.

Un emploi de gardien de sécurité constitue un emploi convenable pour un travailleur qui détenait, peu avant cette détermination, une carte d'agent de sécurité. Le fait qu'il possède un casier judiciaire relativement à un vol à l'étalage commis plusieurs années auparavant ne constitue pas un obstacle à l'exercice d'un tel emploi car au moment de l'identification de cet emploi à titre d'emploi convenable, il aurait pu obtenir un pardon judiciaire et obtenir à nouveau le permis requis pour oeuvrer dans ce secteur d'activités.De plus, même s'il a commis un second vol à l'étalage postérieurement à la décision de la CSST relativement à l'emploi convenable, ceci n'est d'aucune pertinence pour juger du caractère approprié d'un emploi déjà déterminé: CSST et Ouellet, 57269-09-9403, 95-07-06, C. Bérubé.

Un travailleur n'est pas apte à exercer l'emploi déterminé d'opérateur de pelle hydraulique tant qu'il n'a pas obtenu un certificat de sécurité en matière de construction, certificat requis par la Commission de la construction du Québec et qui ne peut être obtenu qu'au terme d'un cours de sécurité-construction: Guilmain et Pavage du Haut-Richelieu inc., 52441-62-9307, 95-08-15, Y. Tardif.

L'emploi de commis aux pièces dans le domaine de l'automobile est régi par décret et les conditions d'admission et de qualification ne sont pas remplies par le travailleur puisqu'il ne possède pas la formation de base requise. Cet élément est essentiel puisque son non-respect réduit la possibilité raisonnable d'embauche à zéro. De plus, cet emploi nécessite de soulever des pièces de plus de 20 kg, ce qui contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur. Cet emploi n'est donc pas un emploi convenable pour le travailleur: Roy et S.T.C.U.Q., 123892-32-9909, 01-12-04, C. Lessard.

L'emploi convenable d'assistante technique en pharmacie ne peut être retenu pour la travailleuse car elle ne possède pas cinq années d'expérience comme commis en pharmacie comme l'exige la Loi sur la pharmacie: Marleau et CLSC-CH-CHSLD des Forestiers, 175766-07-0112, 03-01-07, L. Boucher.