Loi
LATMP
Titre
XI COMPÉTENCE DE LA CSST: ART. 349, 351, 352, 354, 358 à 358.5, 362, 365 LATMP
Section
2. La compétence de la révision administrative: art. 358 à 358.5, 362
2.1 Demande de révision: art. 358.1
Titre du document
2.1 Demande de révision: art. 358.1
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
Les demandes de révision de l'employeur sont plutôt sommaires. Elles n'exposent pas, même brièvement, les principaux motifs sur lesquels elles s'appuient. Cependant, elles ne sont pas irrecevables pour autant. La demande de révision faite par une partie est un acte introductif d'instance qui requiert une certaine forme dont les principaux éléments se retrouvent à l'article 358.1. Il s'agit d'une question de forme et non de fond. De plus, l'article 353 doit être appliqué lorsque la forme n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'une demande de révision irrégulière ne peut être rejetée pour ce seul motif d'irrégularité. Au surplus, l'article 429.18 prévoit que la CLP peut accepter une procédure «même si elle est entachée d'un vice de forme ou d'une irrégularité»:
Rochon et Simmons Canada inc.,
150834-62C-0011, 01-11-06, R. Hudon.
L'employeur a contesté une décision par la lettre qu'il a transmise à la CSST. Cette lettre constitue une demande de révision conforme aux articles 358 et 358.1. L'utilisation par l'employeur du verbe «reconsidérer» ne suffit pas à annihiler l'exercice de son droit d'obtenir la révision administrative de la décision initiale de la CSST:
Grondin et Construction Del-Nor
inc.
,
176451-02-0112, 03-08-11, M. Juteau.
L'employeur ne spécifie pas la nature juridique de la demande qu'il formule à la CSST; c'est plutôt cette dernière qui l'interprète comme étant une demande de reconsidération. Or, la lettre de l'employeur contient suffisamment d'éléments pour qu'on puisse y voir une intention de contester la décision initiale de la CSST. C'est le seul élément que le tribunal doit considérer afin de se satisfaire qu'il était en présence d'une demande de révision. En effet, bien que l'article 358.1 renferme des exigences, à l'exception de celle d'une demande faite par écrit, il s'agit d'éléments de forme:
91255943 Québec inc. et
Lopez
,
242305-62A-0408, 04-11-15, N. Tremblay
La CSST ne peut rendre deux décisions à la suite d'une même demande de révision. Elle a rendu sa décision le 27 novembre et l'a simplement corrigée le 12 décembre, cette correction n'a lésé personne, elle ne constitue pas une décision tranchant un litige et elle ne fait pas suite à une demande faite en vertu de l'article 358. En conséquence, la requête de la travailleuse est irrecevable:
Desmarais et Beaulieu Canada
(corp. Peerless
),
[2005] C.L.P. 228.
La travailleuse a manifesté clairement et rapidement, à l'intérieur de 30 jours, son intention de contester après avoir constaté que le versement des prestations du mois de juillet ne se faisait pas à la période prévue. Même si le formulaire utilisé est celui d'une plainte en vertu de l'article 32, l'objet de la démarche consistait à être payée pour cette période. La confusion sur l'identité du payeur de cette période confirme également qu'il faut s'attarder à la finalité recherchée par la travailleuse ainsi qu'à son intention véritable plutôt que de s'interroger sur la forme qu'aurait dû prendre le formulaire utilisé:
Côté et Robert et Robert (1978)
ltée
,
269987-05-0508, 06-01-27, M.C. Gagnon, (05LP-234).
Une demande de révision ne requiert pas de formulation sacramentelle ou obligatoire. La seule obligation contenue à la loi est qu'une telle contestation soit faite par écrit. Pour le reste, il s'agit qu'on puisse déceler l'intention d'une partie de contester une décision précise ou un désaccord avec une telle décision. La lettre reçue répond adéquatement à ces critères:
Cyr et Entreprises forestières DJM
inc.
,
262445-01C-0505, 06-01-19, J.-F. Clément.
Même si le travailleur s'est conformé à la demande de la CSST, ses intentions d'obtenir une évaluation de ses séquelles conformément au barème sont présentes tout au long du cheminement du dossier et équivalent à une contestation d'une décision même s'il a manifesté ses intentions par écrit sous la forme d'une nouvelle réclamation. Ainsi, cette réclamation équivaut à une demande de révision hors délai. Et les instructions erronées de la CSST données au travailleur constituent un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d'avoir présenté sa demande de révision dans le délai imparti:
Polymos inc. et
Morin
,
280182-71-0512, 06-11-13, F. Jutea
u
Sur réception de la décision de la CSST, le travailleur communique avec l'agent responsable de son dossier pour l'informer qu'il conteste cette décision. La note évolutive où l'agent inscrit que le travailleur veut savoir où en est sa contestation accrédite cet échange, sans que celui-ci ne soit formellement inscrit au dossier. Ainsi, le travailleur a bel et bien contesté verbalement la décision peu de temps après l'avoir reçue. Il est vrai qu'il ne respecte pas la forme que doit revêtir cette demande de révision, soit écrite. Toutefois, le législateur a prévu, à l'article 353, qu'une procédure faite en vertu de la présente loi ne doit pas être rejetée pour vice de forme ou irrégularité:
Bruneau et Constructions Richard Cliche i
nc.
,
286026-03B-0603, 07-06-12, C. Lavigne.
Le premier commissaire ne pouvait affirmer, comme il le fait, que la CSST n'était pas tenue d'aviser le travailleur de son droit de contester. La décision attaquée comporte donc un vice de fond de nature à l'invalider en ce que le commissaire s'est mépris quant à l'obligation qui incombait à la CSST d'informer l'intéressé qu'une véritable décision avait été rendue et qu'il pouvait exercer un recours en révision administrative dans un délai de 30 jours:
Lacasse et Ateliers Cv inc. (Les),
252670-05-0501, 07-06-15, B. Roy
(décision accueillant la requête en révision)
La lettre adressée à la CSST par le travailleur à la suite d'une demande de cette dernière afin d'obtenir des détails sur son travail, ne constitue pas une demande écrite de révision du revenu brut assurable. En effet, bien que la CSST n'exige pas un grand formalisme à cet égard, la lettre transmise par une partie doit, à tout le moins, indiquer en temes clairs l'objet qu'elle vise ou, au minimum, permettre de comprendre ce qu'elle recherche. Or, la lettre du travailleur comportait la description des diverses étapes du travail qu'il effectuait. Le fait qu'il y ait joint trois talons de paie ne suffit pas à en faire une demande de révision du revenu brut assurable:
Brochu et Cercueils South Durham ltée,
322818-04B-0707, 07-11-29, A. Quigley.
Afin de signifier son désaccord, le travailleur a expédié une lettre à la CSST dans laquelle il avait inclus des talons de chèque de paie afin de démontrer qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il gagnait un revenu brut plus élevé que celui établi. De la même manière, dans une seconde lettre, il a réitéré qu'il lui arrivait de faire des heures supplémentaires. Par ces lettres, le travailleur faisait part de son désaccord avec le salaire brut retenu par la CSST et en expliquait les raisons. Il s'agit de demandes de révision qui n'ont pas été traitées en temps voulu par la CSST. La CSST a nié au travailleur un droit qui lui est reconnu par la loi en passant sous silence la demande de révision. La demande de révision ayant été faite en respect du délai prévu à l'article 358, elle est recevable:
Zemmit et Placement Métier-Plus
inc
.,
330392-71-0710, 08-01-24, R. Langlois.
Selon le témoignage crédible et fiable du travailleur, la décision de la CSST lui est parvenue à son domicile plusieurs semaines plus tard parce que le courrier est parfois mal dirigé par la Société canadienne des postes dans son secteur. Le travailleur a toujours eu l'intention de persister dans ses démarches pour obtenir le remboursement qu'il réclame. Ses démarches diligentes, bien qu'elles ne puissent constituer l'équivalent d'une demande de révision formelle, démontrent qu'il a tenté, avec réflexion et bon sens, d'obtenir une décision favorable, mais d'une manière non conforme à ce que la loi prévoit. Dans les circonstances, il y a lieu de s'attacher à l'intention derrière la démarche plutôt qu'au défaut de forme de la procédure, et ce, conformément à l'article 353:
Fleury et Boulangerie Gadoua ltée,
[2008] C.L.P. 696.
Il est manifeste de la teneur de la lettre, bien qu'elle soit libellée comme étant une «plainte», qu'elle ne constitue pas une plainte au sens de la loi, mais plutôt une contestation de la décision du refus d'un retrait préventif de la part de la CSST. Cette dernière aurait dû traiter cette demande de la part de la travailleuse comme une contestation plutôt que de lui suggérer de déposer une plainte. La CLP retourne le dossier à la CSST pour qu'elle le soumette à l'instance de révision au motif que cette lettre doit être considérée comme une contestation de la décision initiale:
Services aux entreprises Les Agences et D'Haïti,
334904-71-0711, 08-06-05, D. Lévesque.
L'article 358.1 stipule qu'une demande de révision doit être faite par écrit. Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer que le travailleur ou un représentant syndical a tenté d'envoyer une demande de révision à la CSST par télécopieur, encore faut-il que la CSST l'ait reçue puisque le «Formulaire de contestation» et la «Demande de réévaluation» n'ont, en soi, aucune force probante. L'intention de contester une décision ne peut être considérée comme l'équivalent d'une contestation dûment faite. La règle est claire, ce n'est pas l'intention de contester une décision qui établit le droit, mais bien le dépôt de cette contestation auprès de l'instance appropriée:
Boutin et Ville de Châteauguay,
302729-62C-0610, 08-07-29, M. Auclair.
L'article 358.1 prévoit qu'une demande de révision doit être faite par écrit et comporter les motifs qui la soutiennent. Par ailleurs, l'article 353 prévoit qu'aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité. Bien que la jurisprudence ait déjà considéré qu'une contestation «verbale» d'une décision de la CSST pouvait être justifiée, en vertu de cet article, en raison du comportement subséquent du travailleur confirmant cette intention de contester, telle n'est pas la situation en l'espèce. Il n'y a pas, dans l'appel effectué par le travailleur, une intention claire de contester. De plus, dans aucune des conversations téléphoniques subséquentes avec les agents de la CSST il n'en a été question:
Thomas et Petro-T Quali-T+,
354541-04B-0807, 08-12-10, M. W
atkins.
L'employeur est une personne morale qui peut se croire «lésée» au sens de l'article 358. Par contre, la mutuelle n'a pas de personnalité juridique et n'est donc pas «une personne» lésée qui peut contester une décision de la CSST. En ce qui concerne le gestionnaire de la mutuelle, bien qu'il soit une personne morale, il ne s'agit pas d'une «personne lésée» au sens de cet article et il ne pouvait contester la décision de la CSST. Il ne faut pas confondre l'intérêt juridique d'une partie à intervenir dans un litige et les services de gestion des coûts et de représentation de celui-ci devant les tribunaux administratifs. Le gestionnaire défend alors des intérêts mercantiles ou d'affaires devant le tribunal, mais il n'a aucun intérêt juridique dans le litige. À moins qu'un mandat exprès ne lui soit donné par l'employeur chez qui la lésion professionnelle est survenue, le gestionnaire d'une mutuelle ne peut demander la révision d'une décision ou autrement contester une décision rendue par la CSST, puisqu'il n'est pas une personne lésée au sens de l'article 358. On ne peut prétendre que le gestionnaire de la mutuelle demeure avec les effets financiers de la lésion professionnelle survenue chez l'employeur, car il ne fait pas partie du regroupement d'employeurs ayant signé une entente avec la CSST. Enfin, un fournisseur de services ne détenant pas de mandat ne pouvait demander la révision de la décision initiale de la CSST:
Automobiles Jalbert et
CSST
,
[2010] C.L.P. 767 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 4829.
En l'espèce, la travailleuse a fait parvenir la lettre de son médecin à la CSST à l'intérieur du délai de 30 jours. On y invoque le désaccord quant à la décision prise par la CSST de rejeter la réclamation. Bien qu'elle puisse paraître ambiguë, cette lettre constitue une contestation écrite. La CSST aurait pu communiquer avec la travailleuse pour éclaircir la question:
Dumont et Corporation Cercueils St-Laurent,
2011 QCCLP 4186.
Ne constitue pas une demande
de révision
Lorsque le travailleur découvre l’erreur relative au revenu brut retenu pour le calcul de son IRR et en avise la CSST, il est en droit de s’attendre à ce qu’elle procède à un nouveau calcul en s’autorisant de l’article 365. Si la CSST l’avait fait, aucun délai n’aurait pu être lui être opposé, sa demande ayant été faite dans les délais prévus à cet article. Or, en traitant sa demande comme une demande de révision, la CSST rend opposable au travailleur le délai de l’article 358 et le travailleur devient alors victime du choix procédural de la CSST, ce qui ne respecte pas l’objet de la loi:
Ostafichuk et Saramac
inc.
,
362951-63-0811, 09-05-25, R. Napert, (09LP-27).