Loi
LATMP
Titre
IX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section
6. Imputation des coûts: art. 326 à 331
6.7 Imputation du coût des prestations dans le cas du travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle: art. 329
6.7.3 Notion de handicap
Titre du document
6.7.3.5 Illustrations
Mise à jour
2011-11-01
Absence du grand pectoral
L'absence du grand pectoral gauche ne peut être retenue comme handicap puisque la lésion professionnelle a causé des douleurs à l'angle supéro-interne de l'omoplate droite, et que cette condition n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel:
C.H. Rouyn-Noranda et
Bizier
,
42639-08-9208, 95-08-04, J.-G. Raymond.
Algodystrophie réflexe
Étant donné que l'avis du médecin de l'employeur repose exclusivement sur des éléments de portée générale et non spécifique au cas en l'espèce et considérant qu'il n'est pas convaincant ni probant, la demande de partage de coûts est rejetée. Selon les connaissances médicales actuelles, il s'avère de moins en moins probable que les gens atteints d'algodystrophie réflexe puissent être porteurs d'une déficience préexistante du système sympathique ou d'une condition psychologique:
Les Serres du St-Laurent inc.,
[2010] C.L.P. 355.
Arthrose et dégénérescence discale
L'arthrose est un phénomène de vieillissement normal. Il est quasi normal qu'une personne de 42 ans présente une légère arthrose. Il ne s'agit pas, en soi, d'un handicap, sinon il faudrait considérer comme handicapée toute personne qui présente une légère arthrose:
Centre hospitalier Régina et
Pelletier
,
[1991] C.A.L.P. 849
.
Une importante condition personnelle préexistante d'ostéoarthrose acromio-claviculaire bilatérale chez un jeune travailleur constitue une condition handicapante qui était présente au moment de l'événement qui fut banal et a occasionné des conséquences hors de proportion. Le partage de coûts est accordé:
Produits forestiers Canadien Pacifique et
CSST
,
[1996] C.A.L.P. 1429.
La condition préexistante d'arthrose lombaire a joué un rôle déterminant dans la symptomatologie car les douleurs sont apparues à l'occasion d'un geste banal que le travailleur fait chaque jour. Les circonstances de l'accident et la longue période de consolidation démontrent que le travailleur était déjà handicapé. Partage des coûts accordé:
Albany Bergeron & Fils inc. et
Deslauriers
,
[1996] C.A.L.P. 1637.
Sa condition personnelle de discopathie dégénérative a affecté le travailleur dans sa capacité de récupérer de l'entorse lombaire et est responsable de la réapparition des douleurs lombaires ainsi que des complications qui ont suivi. Cette déficience dans la capacité de récupérer, de se remettre ou de guérir d'une blessure ou d'une maladie constitue un handicap au sens de l'article 329. Partage accordé:
Industries J. Hamelin (Les) et
CSST
,
[1997] C.A.L.P. 181.
L'arthrose, généralement considérée comme un phénomène de vieillissement normal, peut toutefois être qualifiée de handicap quand elle revêt un certain caractère d'anormalité par rapport à l'ensemble de la population ou quand elle dépasse véritablement la norme. En l'espèce, la gravité de la condition de la travailleuse, eu égard à son groupe d'âge, a un caractère exceptionnel et ne relève pas seulement d'un phénomène normal de vieillissement. La condition dégénérative de la travailleuse doit être considérée comme un handicap:
CSST et Centre hébergement
St-Georges
,
[1998] C.A.L.P. 213.
Le travailleur, âgé de 24 ans au moment de la lésion professionnelle, souffre d'une dégénérescence discale marquée, prématurée et dépassant nettement la norme. Cette condition personnelle qui entraîne un potentiel élevé de blessures et une possibilité de complications en cas de lésion professionnelle constitue un handicap:
Corporation Urgences-Santé et
Canuel
,
[1998] C.A.L.P. 262.
Bactérie endogène
L'employeur est imputé de 1% du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur qui était «déjà handicapé» au moment de la survenance de l'accident du travail. En effet, le travailleur est porteur d'une bactérie endogène, soit le streptocoque hémolytique groupe A, qui est devenue pathogène à la suite de la lésion professionnelle et a entraîné des conséquences considérables. Après s'être planté une simple écharde dans l'index gauche, il a dû être amputé de ce doigt après avoir développé une infection sévère:
Groupe Cabico inc. (Div. Frontière),
[2007] C.L.P. 1463.
Chondromalacie
Une chondromalacie qui existe depuis des années et qui devient symptomatique lors d'un geste banal, sans impact violent ou vigoureux ou torsion, est un handicap qui a joué un rôle essentiel dans l'apparition de la lésion professionnelle:
Communauté urbaine de Montréal et
Poulin
,
54913-60-9311, 95-05-24, Y. Tardif.
Une chondromalacie et un important kyste de Baker ayant contribué à la difficile récupération du travailleur qui a subi une entorse du genou peuvent être assimilés à un handicap:
Transport Papineau inc. et
Constantineau
,
[1996] C.A.L.P. 60.
La chondromalacie et une déchirure méniscale dégénérative, contemporainement à l'accident du travail, constituent des conditions préexistantes. Même si ces conditions étaient asymptomatiques, elles constituent un handicap. La lésion professionnelle est survenue à l'occasion d'un événement banal et considérant l'âge de la travailleuse, il ne s'agissait pas d'un phénomène de vieillissement normal. Partage des coûts accordé:
Cité de la santé de Laval et
CSST
,
75231-61-9503, 96-11-12, F. Dion-Drapeau, (J8-10-13).
Cicatrice
Bien que les cicatrices soient une conséquence du processus de guérison et de réparation des tissus, ce ne sont pas des cicatrices auxquelles on peut s'attendre normalement qui sont en cause en l'espèce, mais des cicatrices chéloïdiennes qui constituent une réaction anormale de cicatrisation correspondant ainsi à une déviation par rapport à la norme biomédicale et constituant de ce fait une déficience. Ainsi, 25% du montant de l’indemnité pour dommages corporels versée au travailleur doit être imputé au dossier de l’employeur et 75% de ce montant à l’ensemble des employeurs. De plus, les coûts reliés aux révisions des cicatrices doivent être imputés à l’ensemble des employeurs:
F. F. Soucy inc.,
289094-01A-0604, 07-01-31, L. Nadeau, (06LP-242).
Condition atopique
La CSST a reconnu que le travailleur était atteint d'une maladie professionnelle, soit une dermite de contact aux deux mains. L'employeur a droit à un partage des coûts car la condition atopique du travailleur, qui constitue une prédisposition héréditaire à développer des manifestations d'hypersensibilité immédiate, correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale:
Benjamin Moore & cie
ltée
,
156842-64-0103, 01-10-15, N. Lacroix, (01LP-173)
; Compagnie Beaulieu
Canada
,
191158-62B-0209, 03-04-03, M.-D. Lampron, (03LP-17).
Tous les rapports médicaux, tant du médecin traitant de la travailleuse que ceux des médecins composant les deux Comités des maladies professionnelles pulmonaires et ceux des deux Comités des présidents, font état du statut d'atopique de la travailleuse. Une telle condition n'est pas «normale». Selon le médecin expert de l'employeur, on la rencontrerait dans environ 10% de la population seulement:
Hôpital général de
Montréal
,
152135-62-0012, 02-05-01, A. Suicco.
La preuve médicale démontre la présence d'une sensibilité à plusieurs substances allergènes alors que la preuve factuelle ne démontre pas un facteur de prévalence important chez les individus oeuvrant dans le même milieu de travail que le travailleur. Cette situation démontre donc que le travailleur présente une déficience par rapport aux normes généralement reconnues. De plus, cette condition atopique a contribué de façon certaine au développement de la pathologie chez le travailleur:
Barrette-Chapais inc. et
CSST
,
160993-02-0105, 02-07-18, C. Bérubé.
Une condition atopique constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale:
Olymel
Princeville
,
178988-04B-0202, 02-11-07, R. Ouellet
.
Considérant que la condition d'atopie est démontrée de façon prépondérante, que cette condition constitue une déficience dont le travailleur était porteur avant que se manifeste sa lésion professionnelle, une dermite de contact, et qu'elle a joué un rôle déterminant dans l'apparition de la maladie professionnelle ainsi que dans ses conséquences, la CLP conclut que le travailleur était déjà handicapé au sens de l'article 329 lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle
: Compagnie Beaulieu
Canada
,
191158-62B-0209, 03-04-03, M.-D. Lampron, (03LP-17).
L'imputation des coûts générés par la maladie professionnelle du travailleur, soit un asthme professionnel résultant d'une sensibilisation spécifique à la farine, doit prendre en compte l'existence d'une condition atopique qui constitue un handicap préexistant ayant vraisemblablement contribué à la survenance de cette lésion. La proportion du partage des coûts est fixée à 50% aux employeurs de toutes les unités et 50% à l'employeur car le caractère tout à fait spécifique de l'exposition à la farine à titre de cause déterminante de la maladie professionnelle du travailleur, associé à l'absence d'autre facteur personnel et au caractère généralement asymptomatique de sa déficience avant et après l'exercice de son emploi chez l'employeur, ne permet pas un pourcentage supérieur:
Boulangerie
St-Méthode
,
194594-03B-0211, 03-04-17, P. Brazeau, (03LP-16).
L
’atopie de la travailleuse, c’est-à-dire sa tendance à présenter des réactions d’hypersensibilité immédiates ou d’autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux,
constitue une déviation par rapport à la norme médicale et est susceptible d’entraîner des problèmes respiratoires:
Tanimura & Antle Canada inc.,
247434-64-0410, 06-08-30, F. Poupart.
Condition coronarienne
Un travailleur qui présentait une condition coronarienne l'ayant obligé à s'absenter du travail à de nombreuses reprises au cours des années précédant l'accident du travail était déjà handicapé:
Hôpital St-Jude de Laval et
Gagnon
,
41360-61-9207, 95-03-27, A. Leydet.
Condition psychique
Le travailleur, un bûcheron, a subi une entorse cervicale et une commotion cérébrale légère lors de la chute d'un petit arbre. Il développe par la suite une névrose post-traumatique. L'événement somme toute banal a actualisé une condition psychiatrique préexistante et cette condition a eu un effet déterminant sur le développement de l'incapacité du travailleur. Il y a lieu de procéder à un partage des coûts:
Stone-Consolidated inc. et
Dion
,
[1997] C.A.L.P. 1348.
Le travailleur souffrait d'un trouble délirant à thème somatique qui s'est manifesté en raison du phénomène de vulnérabilité personnelle qu'il présentait déjà. Dès lors, l'existence d'une déficience mentale qui se démarque de la norme est prouvée:
R. Lacasse & fils
inc.
,
160891-05-0105, 03-01-06, F. Ranger.
Contexte psychosocial
Le contexte psychosocial, bien que particulier, ne peut être retenu comme une déficience ou l’altération d'une fonction psychologique. Un contexte psychosocial réfère davantage à un ensemble de circonstances dans lesquelles une personne évolue. Ce serait plutôt lors de l’apparition de troubles de la personnalité comme telle, laquelle pourrait être favorisée par le contexte psychosocial, que le fonctionnement psychologique deviendra altéré, dégradé et pourra constituer une déficience:
Doxasteel inc.,
365817-04-0812, 10-03-11, D. Lajoie.
Diabète
Le diabète insulino-dépendant peut constituer une prédisposition ou un terrain propice à l'éclosion d'une capsulite:
Charest
Automobile ltée
,
225979-04B-0401, 05-05-06, J.-F. Clément.
Effets secondaires à la prise de médicaments
Les effets secondaires reliés à la prise de médicaments pourraient être assimilés à une déficience, soit l'altération d'une fonction qui se démarque de la norme biomédicale, dans la mesure où il est démontré, de façon prépondérante, que le travailleur présentait ces effets secondaires:
Cie d'Arrimage de Québec
ltée
,
[2002] C.L.P. 819.
Épaules
Le travailleur est porteur d'une anomalie au niveau de l'acromion sur laquelle la déchirure de la coiffe des rotateurs s'est greffée. Cette condition personnelle constitue un handicap:
GEC Alsthom inc. et
CSST
,
[1997] C.A.L.P. 1636;
Corporation Urgences-Santé et
CSST
,
76025-60-9601, 98-01-08, T. Giroux, (J9-12-23).
La calcification présentée par le travailleur au niveau du tendon sus-épineux est une condition personnelle préexistante qui rendait son épaule plus vulnérable. Cette déficience constitue un handicap:
Hôpital général de Montréal et
CSST
,
81533-60-9607, 97-05-12, M. Cuddihy;
Sidbec-Dosco
inc
.,
86444-60-9702, 97-11-27, S. Moreau.
La condition personnelle du travailleur, soit une hyperlaxité de l'épaule, le prédispose à être victime de subluxations récidivantes. Cette condition constitue un handicap:
Ville de Montréal et
CSST
,
84186-60-9611, 98-03-16, L. Boucher.
L'employeur n'a pas démontré que le travailleur présentait une déficience ou un handicap avant le fait accidentel, qui apparaît par ailleurs suffisant pour avoir causé une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, lésion qui a été consolidée dans un temps normal après la chirurgie:
Transport R. Gervais ltée et
CSST
,
123122-04-9909, 00-02-25, A. Gauthier, (99LP-228).
L'employeur a droit à un partage des coûts de l'ordre de 50% car le travailleur présente un acromion de type III, ce qui correspond à une altération d'une structure anatomique qui est anormale par rapport à l'ensemble de la population. Le travailleur était donc plus susceptible qu'une autre personne de développer une tendinite à l'épaule en effectuant des gestes répétitifs à son travail:
Reliure Sélecte inc. et
Bédard
,
138248-32-0005, 00-11-27, M.-A. Jobidon, (00LP-112).
La calcification de l'épaule droite, bien que constituant une altération d'une structure anatomique préexistante, ne peut être qualifiée de «déficience» puisque la preuve offerte ne permet pas de conclure qu'un tel phénomène chez une
travailleuse âgée de 48 ans constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale reconnue à cet égard:
Services de réadaptation L'intégrale et
CSST
,
[2001] C.L.P. 181.
Le travailleur est âgé de 58 ans. La morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bégliani – 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d'acromion était de l’ordre de 42,9%. Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente dans une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale
:
CAD Railway Services inc.,
333678-01C-0711, 08-08-27, R. Arseneau.
Fatigue
L'état de fatigue du travailleur, combiné à la grippe et possiblement à la prise de médicaments, constitue une déficience qui a un lien avec la perte de conscience qui a entraîné la chute responsable de la lésion professionnelle. En vertu de l'article 329, les coûts attribuables à la lésion professionnelle du travailleur doivent être imputés dans une proportion de 50% au dossier financier de l'employeur et de 50% à l'ensemble des employeurs
:
Bowater Pâtes et papiers (Gatineau),
260866-07-0505, 05-10-12, M. Langlois, (05LP-161).
Fibromyalgie atypique
La prédisposition du travailleur à favoriser une recrudescence de la fibromyalgie déjà ressentie en 1995 répond à la notion de handicap et a eu un rôle marquant dans les conséquences des lésions professionnelles de 2001. Compte tenu de l'importance de cette fibromyalgie atypique, la CLP impute 5% des coûts de ce dossier à l’employeur et 95% aux employeurs de toutes les unités
:
Ville de Disraéli et
Goulet
,
191908-03B-0210, 05-05-16, C. Lavigne, (05LP-56)
.
Fracture
Une fracture du poignet subie par la travailleuse quatre ans auparavant peut favoriser l'apparition d'une tendinite de De Quervain. Elle constitue donc un handicap:
C.E.C.M. et
CSST
,
86500-64-9702, 97-11-28, A. Leydet, (J9-11-13).
Genoux
D'importants phénomènes dégénératifs au genou ont contribué à aggraver la lésion professionnelle survenue lors d'un événement assez bénin. Ces phénomènes dégénératifs ont eu des effets sur la nature des traitements administrés au travailleur, la durée de la période de consolidation, la détermination de certaines limitations fonctionnelles et de certaines séquelles permanentes. Le partage de coûts est accordé:
Corps canadien des commissionnaires et
Piché
,
[1996] C.A.L.P. 314.
Le plica synovial traité est une anomalie congénitale qui constitue un handicap. Cette anomalie a limité le travailleur dans sa capacité de fonctionner normalement puisqu'un choc, tout à fait banal à l'origine, a entraîné une blessure qu'un autre individu, selon toute probabilité, n'aurait pas subie:
Centre hospitalier Notre-Dame de la Merci et
Parent
,
64615-60-9411, 96-07-08, J. L'Heureux, (J8-06-15).
La travailleuse était porteuse d'une chondromalacie patellaire et d'arthrofibrose sur une condition d'obésité importante. Sa condition personnelle l'empêchait de se remettre normalement d'une simple entorse au genou. Ceci répond à la définition de handicap:
Résidence Ste-Dorothée et CSST,
85081-64-9612, 97-10-06, J.-M. Duranceau, (J9-09-13).
Grossesse
La travailleuse était enceinte de cinq mois au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle, un syndrome du canal carpien. La grossesse a été un facteur aggravant de la condition et un facteur de prolongation de la période de consolidation. Partage accordé en vertu de l'article 329:
Jack Spratt inc. et
Lafond
,
62806-05-9409, 96-11-28, L. McCutcheon.
Comparer:
Un état de grossesse correspond difficilement à la définition du terme «handicap» élaborée par la jurisprudence. Lorsque les traitements adéquats ne peuvent être administrés et que les douleurs perdurent en raison de cet état, l'employeur ne peut être tenu de supporter l'ensemble des coûts supplémentaires découlant de cette condition sans lien avec le travail. Cependant, le partage des coûts selon l'article 329 n'est pas le véhicule approprié car cette condition ne constitue pas un handicap préexistant:
Hôpital Général de Montréal et
CSST
,
189602-71-0208, 03-02-19, C. Racine.
Hépatite
La travailleuse, une infirmière, a été victime d'une maladie professionnelle, soit une hépatite B, et est demeurée porteuse d'une hépatite chronique active. La preuve d'un système immunitaire déficient n'est pas suffisamment convaincante pour permettre l'application de l'article 329:
Centre hospitalier St-Vincent-de-Paul et
Roy-Côté
,
[1997] C.A.L.P. 1542.
Hernie inguinale et hernie ombilicale
La cause étiologique d'une hernie inguinale est la déficience congénitale des fibres aponévrotiques du muscle transverse. Lorsqu'un travailleur dont le pied a glissé alors qu'il a échappé un outil en travaillant sur une machine ressent une douleur au niveau de l'aine, cet événement n'a pu causer la hernie mais a plutôt provoqué l'étranglement, source de douleur, qui a donné lieu à la découverte de la hernie. La hernie est donc causée par une déficience ou insuffisance physique d'ordre congénital ou métabolique, déficience qui est l'unique responsable des malaises du travailleur et de la durée de son incapacité, celui-ci doit être considéré comme déjà handicapé puisqu'une hernie inguinale limite une personne dans l'accomplissement de certaines activités:
Pâtes Domtar inc. et
Goulet
,
[1990] C.A.L.P. 196
.
Considérant la politique adoptée par la CSST en juillet 1991 suivant laquelle les hernies inguinales, y compris les hernies ombilicales, impliquent toujours l'existence d'un handicap préexistant, la demande de partage de coûts est accordée:
Sidbec Truscon Steel Works et
CSST
,
[1996] C.A.L.P. 1298;
Sidbec Truscon Steel Works et
CSST
,
68158-60-9503, 96-10-07, F. Dion-Drapeau, (J8-09-34)
.
Maigreur
La
maigreur excessive chez la travailleuse ayant conduit à une déficience musculaire généralisée, présente avant l'accident du travail, doit être considérée comme un handicap et une déficience qui représente une déviation par rapport à la norme biomédicale. L'alcoolisme, probablement responsable de cette condition, constitue également un handicap préexistant. Il ne s'agit pas de maladies personnelles intercurrentes qui se seraient manifestées après la lésion professionnelle mais d'états qui étaient présents avant celle-ci. Même si leur guérison est sans doute possible, il n'y a pas lieu d'ajouter un caractère de
permanence au terme «handicap» visé à l'article 329:
Wal-Mart Canada
inc.
,
169210-62-0109, 02-03-26, L. Vallières, (02LP-17).
Maladie de Kienböck
La maladie de Kienböck constitue bel et bien un handicap au sens de l’interprétation retenue par le tribunal. En effet, la maladie de Kienböck, de par ce qui la caractérise, est une nécrose avasculaire du semi-lunaire dont l'origine serait attribuable à un défaut de vascularisation à ce niveau à la suite d'un traumatisme important ou à une malformation congénitale ou à une cause idiopathique. Elle n'appartient pas à la masse. La maladie de Kienböck que présente le travailleur ne peut s’expliquer par les faits accidentels qui ont causé une entorse au poignet gauche et doit donc être présumée comme étant existante avant ceux-ci:
Expertech Bâtisseur Réseaux inc. et Stratigakis,
278511-03B-0512, 08-10-14, C. Lavigne.
Obésité
Un travailleur dont l'obésité aggrave la lésion professionnelle ou prolonge la période de consolidation est un travailleur handicapé et l'employeur a droit au partage de coûts:
Produits forestiers Canadien Pacifique et
Clément
,
41540-07-9207, 95-05-23, N. Lacroix, (J7-04-14);
Radisson Gouverneurs Montréal et
Luis
,
[1996] C.A.L.P. 79;
Brasserie Labatt ltée (La) et
CSST
,
83271-04-9610, 97-11-03, R. Jolicoeur, (J9-10-18).
Puisque l'employeur a démontré la présence d'un handicap préexistant à la lésion professionnelle, soit une obésité importante et une dégénérescence discale multi-étagée, et qu'il existe une relation entre ces conditions et la lésion professionnelle, il n'est imputé que de 10% des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur:
Ville de
Montréal
,
116867-62C-9905, 00-02-02, Marie Lamarre, (99LP-227).
Mesure de l'obésité par l'indice de masse corporelle (IMC)
Avant de conclure que l'obésité constitue une altération d'une fonction physiologique, la preuve doit démontrer un excès de tissu adipeux dans l'organisme du travailleur. Un indice de masse corporelle (IMC) de 25 ou moins ne permet pas de conclure à une quelconque obésité tandis qu'un indice de 25 à 30 met en évidence de l'embonpoint sans qu'il soit question d'obésité. Ce n'est que lorsque l'IMC se situe entre 30 et 70 qu'il y aura obésité, plus ou moins importante selon l'indice obtenu:
Clermont Chevrolet Oldsmobile
inc.
,
[2003] C.L.P. 6
.
Même si l'indice de masse corporelle (IMC) peut certes donner une indication d'obésité, il ne peut surpasser l'opinion des médecins consultés. En l'espèce, il n'est aucunement question d’obésité selon l'opinion des médecins aussi bien traitants qu’évaluateurs, et ce, même si le travailleur a un IMC de 31,5, soit près de la limite entre l’embonpoint et l’obésité qui se situe à 30:
Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais,
249728-07-0412, 05-09-21, M. Langlois, (05LP-141).
Mesure de l'obésité par l'indice de masse corporelle (IMC)
et la distribution de la masse adipeuse
Pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’indice de masse corporelle (IMC) et la distribution de la masse adipeuse. L’IMC, et son nom l’indique bien, n’est qu’un
indice
qui ne répond pas de tout. Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur «obésité» respective, le cas échéant, et des risques y associés. La CLP ne peut conclure que l'obésité du travailleur constitue une déficience ayant entraîné des effets sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle:
Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire,
268437-01A-0507, 06-03-15, L. Desbois.
Pour évaluer le risque de maladies associées à l'obésité, il est important de mesurer à la fois l'IMC et la distribution de la masse adipeuse. En l'espèce, comme cette évaluation n'a été faite par aucun médecin, on ne peut retenir uniquement l'IMC de 31,6 pour qualifier l'obésité du travailleur de handicap. Par conséquent, l'employeur doit supporter la totalité des coûts découlant de cette lésion:
Bridgestone Firestone Canada inc.,
366035-04-0812, 09-11-20
, J. A. Tremblay (09LP-175).
Ce n’est pas l'indice de masse corporelle qui est une déficience préexistante, mais plutôt l’obésité dont il peut témoigner. Les données contemporaines à l’événement sont celles rapportées par le docteur Grégoire le 7 août 2003. Il note que le travailleur mesure cinq pieds et huit pouces et qu’il pèse 170 livres, ce qui donne un indice de masse corporelle de 27,06. Or, un indice inférieur à 30 ne correspond pas à une condition d’obésité selon les tables de mesure de cet indice,
mais plutôt à une condition d’embonpoint. Au surplus, l’indice de masse corporelle ne peut fournir qu’une indication d’une condition d’embonpoint parce qu’il ne tient pas compte de la distribution de la masse adipeuse et de l’importance de la masse musculaire:
Transport Saguelac inc.,
2011 QCCLP 464, révision pendante.
Orteils en marteau
Les orteils en marteau, la présence d'hallux valgus bilatéral des premiers orteils en plus de callosités à la face plantaire des 2 pieds au niveau des deuxième, troisième et quatrième têtes métatarsiennes constituent des déficiences qui ont eu pour effet, avec le port de souliers étroits ou à semelles minces, de favoriser le développement d'un névrome de Morton chez la travailleuse, une cuisinière:
Manoir St-Augustin,
247795-01B-0411, 06-07-03, J.-F. Clément.
Ostéoporose
Même
si la travailleuse est «déjà handicapée» au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, l'employeur n'a pas droit à une imputation partagée car l'ostéoporose et le tassement des corps vertébraux D6 et D8 n'ont pas influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle de la travailleuse et n'ont pas non plus contribué à la prolongation de la période de consolidation de l'entorse lombaire:
C.A. Gouin Rosemont et
CSST
,
[1999] C.L.P. 792.
Posture
Un problème postural ne peut en soi constituer une déficience, au sens de la définition retenue, puisqu'il ne s'agit pas d'une altération physique d'une fonction ou d'une structure:
La Presse
ltée
,
183136-32-0204, 02-09-24, M.-A. Jobidon.
Racine triple
Le travailleur présente une triplification de la racine nerveuse au niveau du foramen L5-S1. Cette condition congénitale constitue un handicap au sens de l'article 329. Il s'agit d'une déficience significative qui constitue une variante importante par rapport à la norme et hautement susceptible d'aggraver la situation du travailleur dans le contexte d'une herniation du disque:
Zellers inc. et
CSST
,
69965-60-9505, 97-03-13, A. Leydet.
Sarcoïdose
Le bacille responsable de la maladie professionnelle dont la travailleuse est atteinte, soit une tuberculose active, fut contracté dans le cadre de son travail de technicienne ambulancière. L’affaiblissement de son système immunitaire par une prise de médication rendue nécessaire par sa condition personnelle de sarcoïdose pouvait favoriser le développement actif de la tuberculose, mais il n’en est pas la cause. Le partage de l’imputation est de l’ordre de 50% au dossier de l’employeur et de 50% aux employeurs de toutes les unités:
Coopérative des ambulanciers de la Mauricie inc.,
242051-04-0408, 05-09-07, S. Sénéchal, (05LP-142).
Sevrage éthylique
L'abstinence de boisson dans les 36 heures précédant la chute du travailleur peut raisonnablement expliquer les effets d'un sevrage d'alcool. Ce sevrage d'alcool serait la cause la plus probable de cette chute. Cette condition personnelle du travailleur correspond à la notion de handicap que l'on retrouve dans l'interprétation de l'article 329:
Lab Société en commandite opérations Black
Lake
,
222687-03B-0312, 04-05-14, C. Lavigne.
Spina bifida occulta
Le spina bifida occulta est une anomalie congénitale peu importante. L'absence de fusion de l'arc postérieur d'une ou de plusieurs vertèbres sans autres anomalies est une trouvaille radiologique fréquente, soit dans une proportion de 20% et cette anomalie peut être classée comme bénigne. Lorsqu'un travailleur, victime d'une entorse lombaire et qui n'avait jamais présenté quelque problème à la région lombaire avant cette entorse, se révèle être porteur d'un spina bifida occulta, on ne peut en conclure qu'il était déjà handicapé:
Provigo Distribution inc. et
Paquet
,
16547-02-9001, 95-10-20, J.-G. Roy.
Spondylolisthésis et spondylolyse
Un spondylolisthésis diagnostiqué en cours de traitement d'une entorse lombaire survenue lors d'un accident du travail et qui a soit joué un rôle déterminant dans la survenance de cette entorse lombaire, soit prolongé de façon appréciable la période de consolidation de cette entorse est un handicap:
Hymac inc. et
Godbout
,
[1995] C.A.L.P. 761.
Le travailleur souffre d'un spondylolisthésis isthmique qui entraîne une instabilité lombo-sacrée. Un simple effort, lorsque le rachis est en hyperlordose, peut entraîner chez un individu atteint de cette pathologie une symptomatologie lombaire incapacitante qui ne surviendrait pas chez un autre. Le travailleur était «déjà handicapé» et l'employeur a droit à un partage des coûts:
Centre hospitalier Pierre Boucher et
CSST
,
65618-62-9501, 97-01-28, S. Moreau, (J9-01-08).
Il ne faut pas confondre spondylose et
spondylolyse, lesquelles sont des termes exprimant deux réalités médicales distinctes. La spondylose (ou arthrose vertébrale) réfère à des changements dégénératifs vertébraux des disques ou des facettes articulaires tandis que la spondylolyse correspond à une rupture entre le corps d'une vertèbre et son arc postérieur survenant au niveau d'une portion rétrécie de la structure, soit l'isthme vertébral. Il s'agit d'une malformation pouvant entraîner le spondylolisthésis. La spondylose ne constitue pas un handicap car elle ne correspond pas à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 45 ans:
Lactantia
ltée
,
198297-04B-0301, 03-10-08, S. Sénéchal.
Streptocoque hémolytique groupe A
L'employeur est imputé de 1% du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur qui était «déjà handicapé» au moment de la survenance de l'accident du travail. En effet, le travailleur est porteur d'une bactérie endogène, soit le streptocoque hémolytique groupe A, qui est devenue pathogène à la suite de la lésion professionnelle et a entraîné des conséquences considérables. Après s'être planté une simple écharde dans l'index gauche, il a dû être amputé de ce doigt après avoir développé une infection sévère:
Groupe Cabico inc. (Div. Frontière),
[2007] C.L.P. 1463.
Streptocoque groupe C
Les streptocoques de groupe C se comportent comme commensaux même s’ils sont parfois responsables d’infections aiguës rares chez les humains. En vertu de la définition des termes
commensal
et
commensalisme
contenus dans les dictionnaires, la présence de streptocoques de groupe C chez l’humain constitue une association d’organismes d’espèces différentes, profitables pour l’un d’eux et sans bénéfice ni danger pour l’autre, différant ainsi du parasitisme et de la symbiose. Ainsi, par opposition au parasitisme, leur présence chez l’humain, même si elle peut occasionner des infections rares, ne peut amener le tribunal à conclure qu’elle constitue une altération d’une fonction au sens de la notion de
personne déjà handicapée
retenue par la jurisprudence du tribunal. De plus, la présence d’un streptocoque de type C ne peut constituer une pathologie. Au contraire, leur présence chez un humain constitue une caractéristique de l’individu. Ce faisant, la présence des streptocoques de type C n’est pas anormale. En être porteur ne peut donc être assimilé à une déficience. En outre, même si l’infection résultant de la présence du streptocoque de type C est rare, on ne peut conclure à une déficience pour autant. En effet, la susceptibilité de développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants, ne peut correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, une condition requise pour conclure à la présence d’une déficience préexistante chez un travailleur:
Solaris Québec inc.,
2011 QCCLP 826.
Syndrome de douleur régionale complexe
L'employeur doit supporter l'ensemble du coût des prestations de la lésion professionnelle de la travailleuse ayant entraîné un syndrome de douleur régionale complexe. La travailleuse n'est pas handicapée au sens de l'article 329 car aucune preuve ne démontre les éléments prédisposants permettant de retenir qu'elle présente un terrain fertile pour l'apparition de ce syndrome. Par ailleurs, ce syndrome ne résulte pas des soins ou traitements reçus par la travailleuse et l'employeur n'a pas démontré qu'il était obéré injustement par l'imputation du coût des prestations à son dossier:
Taboo Design (1989)
inc.
,
208857-62-0305, 05-02-16, R. L. Beaudoin, (04LP-278).
Le syndrome douloureux régional complexe est assimilable à un handicap au sens de l’article 329. Il résulte d'un phénomène d'hyperréaction, en quelque sorte innée, face à un traumatisme banal, assimilable à une condition personnelle chez une personne qui présentait «un terrain neuro-dystonique comportant une particulière susceptibilité du système sympathique». En l’espèce, puisque ce handicap a accru de façon importante les conséquences de la lésion initiale, soit une contusion à la main droite, l'employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 1% à son dossier financier et de 99% aux employeurs de toutes les unités:
Sécur inc. (Division Québec),
[2006] C.L.P. 788.
En tenant compte de la dernière édition en 2008 de
« Pathologie médicale de l'appareil locomoteur
»,
qui reflète les connaissances médicales actuelles sur le syndrome douloureux régional complexe, le tribunal retient qu'il n'est plus question de la célèbre phrase « Ne fait pas une A.D.R.S. qui veut ». Selon cette édition, les causes les plus courantes sont le traumatisme, l'immobilisation et la chirurgie. Les troubles psychologiques sont certes constatés chez les personnes atteintes, mais selon les auteurs, ils sont le plus souvent une conséquence de la maladie plutôt qu'un facteur de risque de la développer. De plus, les auteurs écartent également le diabète et l'hypothyroïdie et aucun énoncé ne concerne les effets du tabagisme sur le développement d'une telle pathologie. En l'espèce, l'employeur doit supporter la totalité des coûts de la lésion professionnelle du travailleur dont les diagnostics retenus sont une contusion à la main droite et un syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit:
Soconex Entrepreneur Général inc.,
2011 QCCLP 4528, [2011] C.L.P. 303.
Tabagisme
Un travailleur ayant fumé en grande quantité, sur une longue période de temps, est nécessairement porteur de déficiences respiratoires correspondant à un handicap et l'employeur ne doit être imputé que de 40% des coûts de sa maladie professionnelle, soit un carcinome pulmonaire:
Lab Société en commandite B.C. et
Provençal
,
[1999] C.L.P. 402.
L'état général du travailleur constitue davantage une déficience qui dévie de la condition d'un travailleur qui ne fume pas et qui a un poids proportionnel à sa grandeur. En somme, la combinaison discarthrose-tabagisme-excès de poids a détérioré la condition physique du travailleur à un point tel qu'il s'est infligé une légère entorse en effectuant des efforts physiques qui, chez un individu en bonne santé physique, n'auraient eu aucune conséquence. Cette détérioration de la condition physique, faute d'un autre facteur, explique également l'évolution très lente de la symptomatologie et la période de consolidation de 10 mois:
Norkraft Quévillon inc. et
Hélie
,
141198-08-0006, 02-10-23, P. Prégent.
Un fumeur présente une déficience, soit une altération d'une structure, d'une fonction physiologique et anatomique, laquelle dévie de la norme biomédicale en ce qu'elle ne se retrouve pas chez la population en général. Comme l'usage du tabac, soit l'inhalation de la fumée de cigarette, induit une déficience et que celle-ci dévie de la norme biomédicale, il y a présence d'un handicap:
J.M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand,
[2003] C.L.P. 487
, révision accueillie sur le pourcentage seulement, [2004] C.L.P. 1352.
Le simple fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il faut que l'employeur soit en mesure de démontrer que ce tabagisme entraîne chez le travailleur une «altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique» correspondant «à une déviation par rapport à une norme biomédicale» et que cette altération influence l'apparition de la lésion avant que le tabagisme puisse être reconnu comme un handicap préexistant:
Cantor cash'n carry et
CSST
,
192291-71-0210, 03-03-21, C. Racine.
L'inhalation de la fumée de cigarette et des produits qu’elle contient a entraîné des altérations de l’ADN cellulaire (des mutations) susceptibles de contribuer à l'éventuelle éclosion d’un état de malignité et constitue un handicap préexistant à l’apparition de la tumeur et une déviation par rapport à la norme biomédicale. Ainsi, la fumée de tabac avec ses produits et dérivés a joué un rôle prédominant dans le développement des déficiences cellulaires qui ont finalement abouti, en combinaison avec l’exposition industrielle, à un cancer de la vessie. Les deux sont indissociables et incontournables et représentent une synergie et un effet multiplicateur:
Alcoa et Sweetbert Ouellet,
197213-09-0301, 05-02-04, Y. Vigneault.
La preuve médicale démontre que le travailleur présente une insuffisance ou une déficience significative de ses capacités physiques en raison de son tabagisme et que celui-ci a grandement influencé les conséquences de sa lésion, soit un asthme professionnel au malt. Il est donc équitable d'imputer 10% à l'employeur et 90% à l’ensemble des employeurs:
Canada Maltage cie ltée et Fo
rtin,
[2008]
C.L.P. 101.
L’employeur n’a pas établi la présence chez le travailleur d’une dégénérescence discale lombosacrée pouvant correspondre à une déficience préexistante au sens de l’article 329. Cette conclusion entraîne le rejet de l’argument concernant le tabagisme. C
e n’est pas le tabagisme en soi qui constitue un handicap, mais plutôt les conséquences qu’il entraîne au plan médical. Le fait que le travailleur fume depuis de nombreuses années n’a pas d’incidence en l’espèce puisque la preuve n’établit pas que la dégénérescence discale présente à sa colonne lombosacrée dévie de la norme biomédicale et constitue ainsi une déficience préexistante:
Transport Saguelac inc.,
2011 QCCLP 464, révision pendante.
Ténosynovite de De Quervain
Une ténosynovite de De Quervain dont le traitement non chirurgical ne donne pas de résultat ne permet pas de conclure que le travailleur présente nécessairement une anomalie des tendons et qu'il soit handicapé:
Ballin inc. et
Raymond
,
48983-62-9301, 95-08-16, S. Lemire.
Trait de personnalité
Constitue une déficience
Les forts traits de personnalité du groupe C de type passif-agressif constituent une dysfonction psychique qui revêt un caractère d'anormalité par rapport à la population en général. Ils s'assimilent donc à une déficience qui est présente au moment de la survenance de la lésion professionnelle:
Corporation municipale du village
d'Angliers
,
[2004] C.L.P. 691.
Ne constitue pas une déficience
L'employeur n'a pas droit à un partage des coûts car les traits de personnalité de type dépendant ne peuvent constituer une déficience puisqu'il ne s'agit pas d'une déviation par rapport à la norme biomédicale. La conclusion aurait pu être différente si la preuve avait plutôt démontré la présence d'un trouble de la personnalité:
J.B. Deschamps (Impressions
Piché)
,
170436-32-0110, 02-06-27, M.-A. Jobidon, (02LP-76).
Selon le DSM IV, «les traits de personnalité ne constituent des troubles que lorsqu’ils sont rigides et inadaptés et qu’ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement.»
Certes une déficience peut être asymptomatique, mais le tribunal considère que dans le domaine des traits de personnalité, qui ne sont pas, faut-il le rappeler, des troubles physiopathologiques en soi, il faudrait à tout le moins en retrouver des signes à l’histoire longitudinale de la travailleuse:
Sac Drummond inc.,
340227-04B-0802, 08-09-18, L. Collin.
Trouble de la personnalité
Le trouble de la personnalité présent chez la travailleuse avant la survenue de la lésion professionnelle a contribué de façon significative au développement de la lésion professionnelle de nature psychologique et à la prolongation de la période de consolidation. En vertu de l'article 329, l'employeur doit supporter 5% du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle et les employeurs de toutes les unités doivent en supporter 95%:
Ministère de la Justice et M... D...,
[2007] C.L.P. 1468.
Usage abusif de stéroïdes anabolisants
Bien qu’un comportement à risques ou une habitude de vie néfaste peut rendre un travailleur plus susceptible de développer une pathologie, ce comportement ou cette habitude de vie ne peut, en soi, être considéré comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction sauf si la preuve démontre qu'ils ont causé une telle perte ou altération. En l'espèce, l'usage abusif de stéroïdes anabolisants a eu pour effet d'altérer la condition physique et psychologique du travailleur et cette déficience constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale qui a joué un rôle tant dans le mécanisme de production de la lésion, soit une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et un état dépressif, que sur ses conséquences:
Compagnie A,
[
2010] C.L.P. 465.