NB : Cette section ne contient que des décisions ou des jugements rendus depuis le 1er avril 1998.
Remise ou ajournement accordé
Selon la Cour suprême du Canada dans l’affaire Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121, la décision concernant une demande d’ajournement relève de la discrétion de l’adjudicateur, mais cette discrétion doit être exercée judicieusement. On y ajoute que le pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit. Or, en l’espèce, la travailleuse a été privée d’un droit important, soit celui de présenter sa contestation avec l’assistance de son avocat: Julien c. CLP, [1998] C.L.P. 1433 (C.S.).
Il y a eu manquement aux règles de justice naturelle en raison de l’obligation imposée au travailleur de se présenter seul à l’audience, non en état physique ni psychique, alors qu’il désirait être représenté et qu’il avait besoin de compléter la preuve médicale. La CLP doit chercher à connaître tous les éléments de la preuve dans le but de disposer de façon éclairée des questions soulevées dans le cadre des litiges qui lui sont soumis et il est des cas où le refus d’une remise ne permet pas le respect de cette démarche. En obligeant le travailleur à procéder alors qu’il ne disposait pas du rapport d’expertise médicale qu’il désirait obtenir, la CLP le privait de son droit d’être entendu pleinement et se privait elle-même d’un éclairage susceptible d’influencer la décision à rendre: Pelletier et Groupe agro-forestier Restigouche, 93060-01B-9801, 99-09-30, C. Bérubé (décision accueillant la requête en révision).
Le droit d’être pleinement entendu inclut, pour une partie, de pouvoir présenter sa preuve de la manière dont elle l’entend et de pouvoir décider de la nécessité ou non de la présence de son témoin expert. Le premier commissaire, qui devait disposer d’une demande de remise, n’avait pas à s’immiscer dans la preuve en présumant de la suffisance de l’expertise qui était au dossier et de la non-nécessité de la présence du témoin expert. En agissant ainsi, il a porté atteinte au droit du travailleur d’être pleinement entendu: Ricard et Société de transport de Laval, 104118-61-9807, 00-05-16, M. Zigby (décision accueillant la requête en révision).
L'employeur allègue qu'il n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre. Il soumet qu'il croyait que l'audience avait été remise à la demande de l'avocat du travailleur. En l'espèce, ce dernier a écrit et transmis une lette à la CLP demandant la remise de l'audience de consentement avec l'employeur. Le lendemain, il s'est ravisé car il n'avait pas deux auditions devant la Cour supérieure le jour prévu pour l'audience initiale. Il a alors transmis une copie de l'avis d'audition par télécopieur sur lequel il mentionnait renoncer à sa demande de remise. Toutefois, aucune copie de ce document n'a été remis à l'employeur, ni par le procureur du travailleur, ni par la CLP. De plus, malgré l'absence de l'employeur au moment de l'audience qui s'est finalement tenue à la date fixée, aucune vérification n'a été faite auprès de lui pour s'assurer qu'il avait bien renoncé à son droit d'être entendu par la CLP. Or, l'article 9 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles prévoit que la CLP communique aux parties les avis, pièces et autres informations relatifs au cheminement du dossier. Compte tenu que l'employeur avait été informé de la demande de remise du travailleur, le tribunal aurait dû l'informer du fait que la demande de remise avait été retirée. Ainsi, il a été démontré que l'employeur n'a pas été entendu pour une raison jugée suffisante: Transport V.A. inc. et Marchessault, 168433-62B-0109, 02-11-08, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision).
Les règles de justice naturelle et le droit à une défense pleine et entière font en sorte que la demande de remise de l’employeur doit être accordée. En effet, les nouveaux documents déposés le jour de l’audience contiennent des éléments qui peuvent nécessiter des commentaires par un expert retenu par l’employeur. Même si ces seuls commentaires écrits ne nécessitent pas la remise de l’audience, la probabilité que l'employeur demande à son expert de témoigner à l'audience fait en sorte que la remise doit être accordée. En effet, le témoin expert de l’employeur, pour rendre un avis éclairé, se doit d’assister à la preuve et notamment au témoignage du travailleur qui pourra être appelé à mimer certains gestes et à décrire les circonstances de l’événement allégué: Gilbert et Produits forestiers Domtar Matagami sciage, [2004] C.L.P. 741.
Le droit d'obtenir une remise ou un ajournement n'est pas absolu. Toutefois, suivant la jurisprudence et la doctrine, le refus d'accorder une remise ou un ajournement est injuste et arbitraire lorsqu'il entraîne pour la partie qui l'a sollicité, sans faute de sa part, un préjudice certain et irrémédiable. En l'espèce, le motif invoqué dans la requête est sérieux puisque depuis l'ouverture du dossier, c'est le même avocat qui représente l'employeur et que le refus de lui accorder une remise lui cause un préjudice, car il serait alors privé de l'avocat de son choix, ce qui va à l'encontre des règles de justice naturelle. Quant à l'argument selon lequel le motif n'est pas valable compte tenu du fait que 17 jours d'audience avaient été retenus pour l'arbitrage de différends et du fait que l'avocat de l'employeur n'avait qu'à en annuler un pour procéder devant la CLP, il ne peut être retenu. La CLP n'a pas à gérer l'agenda d'un autre tribunal administratif. Par ailleurs, il est à noter que ces dates ont été retenues antérieurement à l'avis de convocation expédié en novembre 2009 par la CLP. En l'espèce, la demande de remise a été faite pour des motifs sérieux. De plus, le nombre de demandes de remise n'est pas une fin de non-recevoir automatique; il faut, dans chaque circonstance, examiner les motifs allégués et les soupeser avec soin. Compte tenu des circonstances entourant la dernière demande de remise, celle-ci devait être accordée: Boudrias et CPEM inc.,314503-64-0704, 10-02-16, L. Boudreault, (09LP-257) (décision accueillant la requête en révision).
Remise ou ajournement refusé
En premier lieu, il faut préciser que le dossier est beaucoup moins volumineux que l'avocat du travailleur ne le prétend. D’autre part, il faut retenir que l’employeur a également le droit d’être entendu et on peut croire que ce droit serait violé s’il dépense inutilement les coûts reliés au témoignage d’un expert et qu’il hésite à retenir de nouveau ses services pour une audience subséquente. Dans une situation comme en l'espèce, le tribunal devait déterminer d’abord le responsable de la situation apparemment inextricable. Ensuite, il fallait identifier s’il y avait des mesures propres à atténuer l’impact négatif que pourrait avoir sa décision sur une des parties, étant entendu que cette responsabilité n’incombe pas seulement à la CLP mais également aux parties. Or, l’employeur ne peut être tenu responsable de la situation mais l'avocat du travailleur pouvait se préparer adéquatement. Dans le but d’atténuer l’impact de sa décision, la CLP était prête à permettre aux parties de compléter leur preuve lors d’une audience subséquente. Cependant, le travailleur et son procureur ont quitté les lieux sans même produire en preuve l’expertise médicale qui était en leur possession. En définitive, ils sont responsables de la situation et ils pouvaient atténuer l'impact négatif du refus d’accorder la remise, ce qu’ils n’ont pas fait. Ne pas avoir procédé à l’audition de l'affaire aurait été l’équivalent de céder au chantage: SPB Canada inc. et Nolet, [1998] C.L.P. 437.
Selon la doctrine en matière d'ajournement, s'il est vrai que le droit d'être entendu implique parfois le droit de requérir un ajournement, il reste que le tribunal administratif, étant maître de sa procédure, a le pouvoir et le devoir d’apprécier si l’octroi d’un ajournement est vraiment nécessaire ou s’il n’est qu’abusif. En l'espèce, le refus de la CALP n'était pas injuste et arbitraire. En effet, il ressort de la preuve que c'est le jour même de l'audience que les services du nouvel expert ont été retenus. Celui-ci devait venir témoigner sur appel, le cas échéant. Le procureur du travailleur a donc pris le risque que l'expert ne puisse pas être disponible et c'est ce qui s'est effectivement produit. Les agissements de la partie requérante démontrent ainsi une absence de diligence et de la négligence à ne pas avoir retenu, en temps utile, les services d'un expert puisqu’elle avait deux mois pour préparer sa cause et assigner ses témoins: Hurteau et Club Price Canada inc., [1998] C.L.P. 511 (décision sur requête en révision).
Le rejet d’une preuve pertinente ne constitue pas automatiquement une violation de la justice naturelle. Compte tenu du nombre important de remises accordées antérieurement pour le même motif, soit celui de parfaire une preuve médicale, le commissaire ayant refusé la demande d’ajournement avait le droit, et même le devoir, de s’interroger sur la pertinence de la preuve testimoniale de l’expert du travailleur. Le dossier médical était suffisamment complet pour permettre à la CLP de rendre une décision éclairée, sans que l’on puisse conclure à quelque déni de justice que ce soit. Le travailleur a eu droit à une audience véritable et était manifestement bien représenté par un procureur parfaitement au fait des enjeux médicaux et légaux du dossier: Robert et Sintra inc., [1999] C.L.P. 411 (décision sur requête en révision).
La CLP a eu des doutes quant à la maladie indiquée au billet médical et a refusé la demande de remise. Elle a toutefois accepté d'entendre la travailleuse à une date ultérieure. Si elle n'a pas été entendue, c'est en raison de son refus de se faire entendre. Son représentant aurait pu procéder, du moins en partie, sans sa présence. Le certificat produit à l'appui de la demande de remise prescrivait une période de repos de 48 heures seulement. La travailleuse n'a donc pas démontré qu'elle n'a pu, pour des motifs jugés suffisants, se faire entendre: Bocchino et Jack Victor inc., 88825-60-9705, 99-03-03, S. Di Pasquale (décision sur requête en révision), révision rejetée sur un autre point, 00-01-10, D. Lévesque.
Pour reconnaître une violation de la règle audi alteram partem, il faut examiner l'ensemble des événements et regarder s'il y a eu négligence d'une des parties au dossier. En l'espèce, le travailleur a considéré qu'il y aurait un règlement de son dossier dans le cadre du processus de conciliation, ce qui n'a pas eu lieu et, de ce fait, il allègue avoir été pris par surprise. Or, la précaution élémentaire aurait été de réserver son médecin expert pour la date d'audience prévue. Enfin, c'est à la dernière minute qu'on a invoqué être en attente d'un rapport complémentaire. Par conséquent, le refus du premier commissaire d'accorder la demande de remise était fondée eu égard au premier motif. Par ailleurs, le premier commissaire devait apprécier la pertinence de la demande d'ajournement et décider s'il y avait un motif sérieux. Il a apprécié la preuve disponible et a conclu que la demande d'ajournement n'était pas fondée. En effet, la preuve disponible au dossier était suffisante pour permettre au travailleur d'étayer ses allégations et le dépôt de la preuve complémentaire alléguée, soit un rapport complémentaire à l'encontre du rapport du médecin expert de l'employeur, n'aurait rien ajouté. Il existait déjà plusieurs rapports médicaux du médecin dont on désirait déposer en preuve un nouveau rapport à l'encontre du rapport du médecin de l'employeur. Dans ce contexte, cette nouvelle preuve était inutile: Fecteau et Olymel Vallée-Jonction, 108305-03B-9812, 00-06-26, N. Lacroix (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-013694-000, 00-10-10, j. Pelletier.
Puisque le travailleur avait l'obligation et le devoir de se présenter à l'audition, ou à tout le moins, de se manifester, ce qu'il n'a pas fait, il n'y a donc pas lieu d'accorder une remise. Le travailleur n'est pas intéressé à faire valoir ses droits devant le tribunal et cause un préjudice important en occupant une plage d'audition. Le tribunal est au service des parties, il doit se rendre disponible et faciliter la représentation de leur dossier devant lui. En l'espèce, le travailleur a bénéficié d'une première date d'audience. Une remise a été accordée. Une deuxième date a été retenue avec l'accord des parties, mais le travailleur ne s'est manifesté d'aucune façon. Le droit d'être entendu a donc été respecté par le présent tribunal en lui donnant l'occasion de faire toutes les représentations et la preuve nécessaires à l'appui de sa contestation. Enfin, le simple accord des parties concernant une demande de remise n'est pas un motif suffisant pour que cette remise soit accordée, à moins de motifs sérieux et importants, ce qui n'est pas le cas en l'instance car l'agissement du travailleur dans le présent dossier relève de sa propre négligence et on ne peut invoquer sa propre turpitude: Gingras et La Forêt de demain, 142095-08-0007, 01-09-27, S. Lemire.
L'ensemble des articles 19, 20 et 191.1 à 193 LSST ainsi que l'article 429.30 LATMP démontrent que le législateur prévoit, dans une affaire de droit de refus, un processus d'une célérité exceptionnelle qui implique tant du tribunal que des parties à ce type de litige des efforts et une collaboration exceptionnels. En outre, le droit de refus se situe en l'espèce dans un contexte de protection de la santé publique et de services essentiels à la sécurité de la population. La façon de réagir à des situations d'urgence mettant en cause la vie humaine est au coeur du débat. Le motif invoqué est l'ajout d'un procureur au dossier qui n'est pas en mesure de représenter adéquatement l'employeur en raison de sa mauvaise connaissance du dossier. Cependant, une organisation de l'envergure de l'employeur, qui est partie au dossier depuis le 3 juillet 2001 et qui dispose de son propre contentieux d'avocats était, depuis bien avant le 16 janvier 2002, en mesure de choisir de façon éclairée le procureur qui la représenterait dans ce dossier. Au cours de la conférence préparatoire qui a eu lieu le 21 décembre 2001, l'employeur a accepté de procéder à l'audience de cette affaire à compter du 10 janvier 2002. Jamais avant le 16 janvier 2002 n'a-t-il été question de l'ajout d'un procureur au dossier. L'analyse des inconvénients et des avantages reliés à une éventuelle remise de l'affaire amène le tribunal à la conclusion que l'intérêt de la justice exige le rejet de la demande de remise: Girard et Ville de Québec, 169104-32-0109, 02-01-16, G. Tardif, requête pour ordonnance de sursis rejetée, C.S. Québec, 200-05-016386-026, 02-01-17, j. Blanchet, requête en récusation rejetée, 02-03-21, J.-P. Arsenault, requête en révision judiciaire accueillie en partie, [2002] C.L.P. 447 (C.S.), requête en récusation rejetée, 03-01-27, L. Boucher, requête en révision judiciaire rejetée, [2003] C.L.P. 1359 (C.S.).
C'est en utilisant son expertise dans l'interprétation des dispositions de la loi et des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles que le commissaire a refusé les demandes de remise de l'employeur. Ce dernier n'a pas démontré que son droit fondamental d'être entendu avait été écarté car il a choisi de ne pas assister à l'audition alors que le commissaire avait réservé son droit de compléter la preuve ultérieurement. Le commissaire a donc rendu une décision dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a motivé sa décision et il n'a pas exercé son pouvoir de manière injuste ou discriminatoire: Construction Larivière ltée c. CLP, [2003] C.L.P. 1819 (C.S.)
La demande de remise du travailleur lors de l'audience est rejetée car elle est fondée sur les mêmes motifs que ceux présentés, quelques jours plus tôt, par son procureur pour obtenir une remise que la CLP a refusée en raison de motifs insuffisants. La CLP ne peut cautionner une telle façon de procéder. Accorder la remise en pareilles circonstances reviendrait à encourager les représentants insatisfaits d'une décision refusant une remise à envoyer leur client au front en se disant qu'en de telles circonstances le tribunal devrait revenir sur sa décision. Ce genre d'agissements est de nature à porter préjudice à l'administration de la justice: Chevrette et Preverco inc., [2004] C.L.P. 29.
Le droit à l’ajournement n’est pas absolu et le tribunal administratif, étant maître de sa procédure, a le pouvoir et le devoir d’apprécier si l’octroi de l’ajournement est nécessaire ou s’il n’est qu’abusif. En l'espèce, la CLP n’a pas enfreint la règle audi alteram partem et sa décision est correcte. La CLP doit procéder à l'instruction d’une affaire en priorité et avec célérité et la LATMP l’autorise à procéder et à rendre une décision en l’absence d’un motif valable justifiant une partie de ne pas se présenter ou de se faire entendre. Or, la requête a été déposée il y a plus de trois ans, trois remises ont été accordées et la dernière date d'audience est fixée péremptoirement. La procureure du travailleur apparaît toujours au dossier, aucun motif ne justifie son absence et celle du travailleur et aucune représentation ni demande de remise ne sont faites en temps opportun auprès de la CLP par un représentant dûment autorisé par le travailleur. La décision de la CLP n’est donc ni arbitraire ni contraire aux règles de justice naturelle: Émond c. CLP, [2004] C.L.P. 218 (C.S.).
La demande de remise du travailleur, afin de faire témoigner les collègues qui ont rédigé des déclarations écrites, est rejetée séance tenante au motif qu’il s'agirait d’accepter de sanctionner la négligence du travailleur et de son syndicat. C’est la préparation tardive du dossier qui a fait en sorte que la procureure du travailleur a constaté l’existence de ces témoins et l’impossibilité de les faire témoigner le lendemain à l’audience. Cette situation résulte de l’incurie, du manque de préparation et de la négligence du travailleur et de son syndicat. La négligence ne peut pas constituer un motif de remise: Gilbert et Produits forestiers Domtar Matagami sciage, [2004] C.L.P. 741.
La CLP refuse une demande de remise de l'employeur désirant faire entendre un expert. À titre de tribunal spécialisé, la CLP peut compter sur les services d'un médecin assesseur en mesure de lui apporter l'éclairage approprié et le recours de la travailleuse en est un qui doit être instruit et décidé d'urgence. La travailleuse doit savoir à quoi s'en tenir rapidement eu égard à sa demande de retrait préventif: Comeau et Hôpital Santa Cabrini, 264068-63-0506, 05-07-25, J.-P. Arsenault, (05LP-134).
La demande de remise est rejetée. L'employeur a tardé avant de transmettre à son procureur l'avis d'audience le convoquant devant la CLP. Il doit donc assumer les conséquences de cette négligence, car le droit d'une partie d'être représentée par l'avocat de son choix n'est pas un droit absolu. Par ailleurs, il s'est constitué un nouveau procureur qui était disponible pendant les trois jours d'audience. Ainsi, ses droits fondamentaux ont été respectés. Le droit pour une partie d'être représentée par avocat devant les tribunaux administratifs n'est d'ailleurs pas un droit absolu comme l'indiquent la doctrine et la jurisprudence. Selon l'article 19 des Règles de preuve, une audience n'est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Méthot et Venmar Ventilation inc., 264475-04B-0506, 06-08-08, J.-F. Clément.
La décision de la CLP refusant une demande de remise du travailleur n'est pas raisonnable, car elle ne respecte pas le principe de justice naturelle, soit le droit d'être entendu. En effet, le demandeur a eu divers problèmes à faire valoir ses droits devant les différentes instances en raison de difficultés financières et de désistement de ses représentants. C'est ce qui explique, notamment, une sixième remise. Par ailleurs, dans la décision rendue par la CLP en révision, la commissaire a affirmé que la présence du représentant indiquait que la médication qui lui avait été prescrite suffisait à contrôler adéquatement ses symptômes. Or, l'audition s'est faite par vidéoconférence. De plus, même si les commissaires ont des expertises particulières en ce qui a trait aux séquelles d'une maladie dont le diagnostic relève d'un médecin, on ne peut pas conclure que la CLP a ces compétences. Quant à la conclusion selon laquelle le travailleur a renoncé à son droit d'être entendu lors de la dernière demande de remise, la commissaire a fait erreur, même si le travailleur, devant le refus de sa demande de remise, a indiqué qu'il quittait l'audition et essaierait de faire annuler les décisions en révision judiciaire. Dans le contexte, il n'a pas renoncé à son droit d'être entendu et n'a pas pu faire valoir ses droits adéquatement, car son représentant était affecté d'une labyrinthite et son médecin-expert n'était pas présent. Même si c'est la sixième demande de remise, le travailleur doit avoir la chance de compléter sa preuve par la présence de l'expert et le dépôt de son expertise, d'autant plus que la LATMP est une loi réparatrice. Selon la preuve, l'audience aurait pu avoir lieu un mois plus tard. Même si l'article 429.51 prévoit que la CLP doit rendre ses décisions dans des délais raisonnables, le droit d'être entendu doit être respecté: Lebrun c. CLP, C.S. Saint-Hyacinthe, 750-17-001329-089, 08-10-16, j. Dubois.
Il apparaît clairement que c'est l'anxiété devant l'audience qui explique l'absence du travailleur devant la CLP. On peut croire qu'à chaque fois qu'une audience sera fixée, le travailleure présentera les mêmes signes d'anxiété car il redoute le sort de la décision. Ce dossier ne peut cependant pas rester indéfiniment en suspens et la décision de CLP de refuser la remise et d'obliger les parties à procéder est correcte voire raisonnable: Bélair c. Ville de Sainte-Adèle, C.S. Terrebonne, 700-17-005480-081, 08-10-10, j. Beaugé.
Tout décideur dispose d’une certaine discrétion quant à la preuve qu’il permet, quant au report de l'audience ou aux objections qu’il accueille ou rejette. Cette discrétion doit évidemment être exercée judiciairement et dans le respect des règles fondamentales d’équité procédurale. Toutefois, l’efficacité nécessaire au fonctionnement adéquat des tribunaux administratifs et judiciaires justifie qu’il faille laisser le plus de discrétion possible à ceux-ci dans la gestion de l’instance. En l’espèce, il aurait peut-être été préférable que l’on accède à la demande de remise de la travailleuse. Toutefois, l’analyse de toutes les circonstances et le fait que dans le dossier plusieurs éléments pointent vers la position exposée par l'expert, ajoutés à la preuve qu’aucune demande de remise n’a été formulée dès le début de l’instance même si l’on savait que les experts de la travailleuse n’étaient pas disponibles, permettent de conclure que la commissaire était fondée de considérer inappropriée une telle demande de remise. D’ailleurs, la demande de remise n’est arrivée qu’une fois la preuve de l’employeur complétée, alors que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la travailleuse et que c’est à elle d’être prête à procéder: Nadeau c. CLP, [2009] C.L.P. 521.
L'employeur a été négligent en ne confiant le dossier à son avocat que deux semaines avant l'audience. Le refus d'accorder une remise est un acte judiciaire et discrétionnaire qui ne devrait être révisé qu'en des circonstances exceptionnelles. Lorsqu'il est démontré qu'il y a eu négligence ou insouciance de la partie qui a produit la requête, il n'y a pas de manquement aux règles de justice naturelle. Tel qu'il a été mentionné dans Chevrette et Preverco inc., le droit à l'avocat de même que celui à une défense pleine et entière ne sont pas absolus; une partie peut y renoncer par sa négligence. En l'espèce, le fait que l'employeur ait confié un mandat à un procureur deux semaines avant l'audience alors qu'un avis de convocation était en sa possession depuis près de trois mois équivaut à pareille négligence. Au pire, il aurait dû chercher un autre avocat: Wal-Mart du Canada et Jubinville, 381440-08-0906, 09-11-16, J.-F. Clément, (09LP-182) (décision sur requête en révocation).