LoiLATMP
TitreXI COMPÉTENCE DE LA CSST: ART. 349, 351, 352, 354, 358 à 358.5, 362, 365 LATMP
Section1. La compétence de la CSST: art. 349, 351, 352, 354 LATMP
1.4 La décision: forme et motivation: art. 354
1.4.1 L'obligation de rendre une décision écrite, motivée et notifiée
Titre du document1.4.1.2 La décision implicite
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 3 du titre VIII sur le délai de réclamation.

Généralités

Constitue une décision implicite

Le fait que des prestations ont été versées au travailleur par la CSST à la suite de sa réclamation démontre qu'il y a eu initialement, dans les faits, une véritable décision même si les formes prescrites par l'article 354 n'ont pas été respectées: Blanchette et Canadair ltée, [1988] C.A.L.P. 698 (décision sur requête en révision); CSST c. CALP, [1989] C.A.L.P. 1246 (C.S.); Campbell-Rochon et Holiday Inn, [1990] C.A.L.P. 117; Boucher et Uretane Supérieur du Québec inc., 26092-61-9101, 91-05-07, F. Poupart, (J3-10-19); Fontaine et Mécanique Kingston inc., 18150-04-9004, 93-11-15, M. Beaudoin, (J5-24-17).

La jurisprudence reconnaît la validité d'une décision implicite de la CSST malgré la règle posée par l'article 354 lorsqu'il se dégage de la preuve des éléments de fait suffisamment explicites permettant de conclure à l'existence d'une telle décision. À plus forte raison, la décision communiquée verbalement peut constituer une décision valide susceptible d'être contestée: Pelletier et Fruit Sections inc., 151638-61-0012, 01-07-23, G. Morin, (01LP-88).

La CLP considère qu'elle a compétence pour entendre la requête du travailleur même en l'absence d'une demande de remise de dette formulée par le travailleur, car la CSST a, à tout le moins implicitement, rendu une décision par laquelle elle refuse de faire remise de sa dette en l'informant qu'elle entend procéder au recouvrement de la somme due dès que sa décision sera devenue finale: Bluteau et Chibougamau automobile inc., [2004] C.L.P. 1374.

La CSST n'a jamais rendu de décision selon la forme prescrite à l'article 354 refusant de rembourser au travailleur les électrodes et les fils pour l'utilisation d'un TENS. Cependant, elle a quand même rendu une décision qui peut faire l'objet d'une contestation puisque le travailleur a été informé de ce fait. Cette décision a été notifiée au travailleur verbalement, et le fait qu'elle n'a pas été écrite ne peut à lui seul faire échec au fait qu'une décision de la CSST a été rendue. De plus, l'employeur n'a pas été lésé par cette décision implicite: Julien et Compagnie Britton électrique ltée,[2004] C.L.P. 1431.

La jurisprudence a maintes fois reconnu que, malgré l'absence de décision écrite suivant les formes prescrites à l'article 354, si l'ensemble des éléments de la preuve sont suffisamment explicites pour permettre de conclure à l'existence d'une décision en ce sens, la décision implicite de la CSST doit être reconnue comme étant validement rendue, ce qui est le cas en l'espèce. La jurisprudence a aussi reconnu que l'omission d'écarter un nouveau diagnostic posé par le médecin traitant, le paiement de frais relatifs à la lésion tels le paiement de traitements, d'orthèse, ou d'examens médicaux supplémentaires, de même que la poursuite du versement de l'IRR, sont des éléments qui conduisent à conclure qu'une décision implicite sur l'admissibilité du nouveau diagnostic a bien été rendue par la CSST: Gauvreau et Philip Manufacturing Canada inc., 276849-72-0511, 06-06-07, F. Juteau, (06LP-33).

La jurisprudence reconnaît la validité d'une décision implicite de la CSST, malgré les exigences de l'article 354, lorsqu'il se dégage de la preuve des éléments de fait suffisamment explicites permettant de conclure à l'existence d'une telle décision. C'est le cas de la lésion survenue au genou droit, car plusieurs indices, actions ou omissions de la part de la CSST permettent de conclure en une décision implicite visant la reconnaissance du diagnostic d' instabilité du genou droit posé par le médecin traitant: Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite), 255544-64-0502, 06-10-13, R. Daniel, (06LP-148).

Bien que la CSST n'ait pas rendu de décision explicite reconnaissant qu'un quelconque diagnostic de nature psychologique était en relation avec les lésions professionnelles, selon la jurisprudence, une telle décision peut s'inférer du comportement de la CSST, en certaines circonstances. En l'espèce, la CSST a reçu plusieurs rapports médicaux du psychiatre dans lesquels il soulignait explicitement la présence de «douleurs chroniques» reliées à la blessure au genou et posait en termes clairs le diagnostic de «dépresssion secondaire» à celles-ci. De novembre 1999 à février 2005, la CSST n'a pas contesté l'existence même d'une dépression chez la travailleuse, n'a jamais déclaré que celle-ci n'était pas reliée aux lésions professionnelles reconnues et a continué de payer des séances de psychothérapie. La CLP en conclut que la CSST a rendu une décision implicite reconnaissant que les lésions professionnelles comportaient une dimension psychologique, à savoir une dépression: Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, 262039-64-0505, 07-03-13, J.-F. Martel, (06LP-300).

Pour qu'il y ait décision implicite, il faut une preuve de faits suffisamment graves, précis, concordants pour présumer de l'existence d'une telle décision ou qu'une telle décision s'infère du comportement de la CSST. Il faut interpréter ces circonstances de façon restrictive. En effet, reconnaître qu'une décision implicite a été rendue va à l'encontre du principe voulant que les parties aient le droit d'être informées des décisions rendues par la CSST et de les contester conformément aux articles 354, 355 et 358.5. L'omission d'écarter les diagnostics de façon contemporaine au moment où ils sont posés peut être un élément à considérer, mais d'autres éléments sont importants pour conclure à l'existence d'une décision implicite, comme le paiement des frais relatifs à ces diagnostics, tel le paiement de traitements, d'orthèses ou d'examens médicaux supplémentaires, de même que la poursuite du versement de l'IRR: Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, [2008] C.L.P. 804.

Ne constitue pas une décision implicite

Le remboursement à l'employeur par la CSST du montant de l'IRR versé au travailleur pour les 14 premiers jours (article 60) ne permet pas d'induire l'existence d'une décision sur le droit du travailleur: Nolan et Canadien Pacifique ltée, 07981-60-8806, 90-03-27, A. Leydet, (J2-02-33); Rémillard et Ministère de la Justice, 14626-03-8910, 93-12-07, G. Godin.

Le travailleur ne peut prétendre que la CSST a rendu une décision implicite de le relever de son défaut d'avoir déposé sa réclamation dans le délai prescrit du seul fait que celle-ci lui a demandé de transmettre son dossier médical lorsqu'il s'avère que la CSST rejette sa réclamation sur le fond. La question du délai n'a jamais été considérée par celle-ci: Dobson et Guy Massicotte Sport, 57267-03-9403, 95-09-22, M. Carignan.

L'entente verbale intervenue entre les parties et consignée aux notes évolutives de la CSST ne constitue pas une décision implicite relative au plan individualisé de réadaptation du travailleur. Le fait que les parties s'entendent pour reconnaître que le travailleur est incapable d'exercer son emploi prélésionnel ne peut lier la CSST, car elle pourrait, dans une évaluation ultérieure et après analyse, conclure qu'il peut bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle lui permettant d'occuper son emploi: Le Centre de jeunesse Shawbridge et Lavallée, 110361-64-9902, 01-05-03, R. Daniel, (01LP-3).

Selon l'article 354, une décision de la CSST doit être écrite et motivée, ce qui exclut toute décision implicite que pourrait rendre cette dernière. Cet article est suffisamment explicite pour indiquer que la CSST, lorsqu'elle rend une décision, doit en donner les motifs par écrit, afin de permettre à une personne d'en saisir le sens et d'exercer ses recours s'il y a lieu: Vêtements Golden Brand Canada ltée et Perreault, 171997-72-0111, 02-10-17, S. Lemire.

Il ne faut pas priver les parties de leur droit d'être informées des décisions rendues par la CSST et d'en connaître les motifs ainsi que de leur droit de les contester. Et pour cela, il faut qu'une décision écrite soit rendue et communiquée aux parties par l'intervenant de la CSST. C'est d'ailleurs ce que le législateur requiert expressément de la CSST, aux articles 354, 355 et 358.5: Galipeau et Restaurant Monteverde inc., 195666-63-0211, 03-08-25, F. Dion-Drapeau.

Admissibilité d'une réclamation et lien de causalité

Constitue une décision implicite

Le remboursement par la CSST des coûts de traitements de chiropraxie et de produits pharmaceutiques implique que la CSST a accepté implicitement la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation: Bertrand et Travail Canada, 34327-64-9111, 93-11-02, B. Lemay.

En refusant de reconnaître la relation entre le diagnostic de canal carpien bilatéral et l'événement accidentel, la CSST se trouve à reconsidérer illégalement une décision implicite d'acceptation de ce diagnostic. En effet, non seulement la CSST n'a jamais contesté le diagnostic, mais elle a implicitement reconnu qu'il constituait une lésion professionnelle en acceptant les traitements qui s'y rapportaient, de même que la date de consolidation fixée par le médecin qui en avait charge en fonction de l'intervention chirurgicale qu'il nécessitait et en continuant à verser l'IRR au-delà du mois de mars 1993 alors que, à compter de cette date, le travailleur était essentiellement traité pour son canal carpien: Robidoux et Imprimerie Trandek ltée, [1995] C.A.L.P. 1553.

À moins de circonstances particulières, le remboursement par la CSST d’un coût constitue une décision implicite d’acceptation de la réclamation du travailleur relativement à ce coût, malgré qu’elle n’ait pas rendu de décision écrite conformément à l’article 354. En l’espèce, en autorisant la travailleuse à se procurer des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques en 1990, la CSST a reconnu l'existence d’une relation entre celles-ci et la lésion professionnelle, même si elle n’a pas rendu de décision écrite à cet effet. La même conclusion doit être retenue à l’égard du médicament que la CSST a accepté de rembourser à la travailleuse. Le refus de la CSST de payer des frais d’assistance médicale qu’elle a déjà accepté d’assumer constitue une reconsidération de sa décision antérieure qui ne peut être valide que si elle respecte les conditions prévues par l’article 365: Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] C.L.P. 772.

La CSST a décidé de rembourser, entre 1989 et 1995, les sommes que le travailleur a engagées pour se rendre consulter son médecin dont les rapports faisaient expressément état du diagnostic de laryngite chronique. Elle a de plus précisé au travailleur en 1992 qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation du déficit qu'entraînait sa laryngite pour le seul motif que le barème ne donnait pas de pourcentage pour ce genre de lésion. Or, ce faisant, l'organisme a accepté de considérer que cette maladie était une conséquence de l'accident de 1986. Ces éléments sont donc suffisants pour établir que la CSST a bel et bien disposé de la question qui touche la relation entre l'accident de 1986 et les diagnostics de laryngite chronique et de leucoplasie de la corde vocale. Dès lors, la CSST ne pouvait valablement reconsidérer cette décision implicite pour nier le caractère professionnel de ces maladies: Leclerc et Céramique Faggion inc., 135656-05-0003, 00-11-02, F. Ranger.

La CSST a rendu une décision implicite acceptant le diagnostic de hernie discale L3-L4 comme lésion professionnelle en relation avec l'accident du travail. En effet, elle a autorisé la résonance magnétique, n'a jamais rendu de décision refusant expressément ce diagnostic à titre de lésion professionnelle, mais a au contraire autorisé les frais pour un examen par électromyogramme et n'a jamais remis en question par une procédure d'évaluation médicale l'existence même de ce diagnostic. Bien qu'elle ait eu de nombreuses occasions pour indiquer aux parties qu'elle refusait de reconnaître le diagnostic de hernie discale, elle ne l'a pas fait et a plutôt adopté un comportement démontrant implicitement qu'elle reconnaît la relation causale: Leguerrier et Services Safety Kleen ltée, [2002] C.L.P. 729.

La travailleuse a produit une réclamation à la CSST pour que lui soient remboursés des traitements de physiothérapie. En choisissant de les payer, sans rendre de décision écrite et sans en questionner la relation, la CSST prend justement le risque que ce paiement soit considéré comme étant une reconnaissance de relation. Cette façon de faire ne donne pas droit à la CSST, deux ans plus tard, par le biais d'une décision écrite, de nier la relation qu'elle avait alors implicitement reconnue: Filion et Caisse populaire de Beaujeu, 157008-71-0103, 02-05-21, L. Couture.

La CSST n'a jamais rendu de décision spécifique portant sur la relation entre le kyste calcanéen et l'accident. Cependant, on doit considérer qu'elle a reconnu implicitement une relation entre la présence du kyste calcanéen, l'investigation médicale en cours et la lésion initiale. En effet, elle a toujours payé les frais attenants à l'investigation médicale et aux traitements entrepris, et ce, jusqu'à ce que le BEM se prononce. Par ailleurs, il n'y a eu aucune contestation de ce diagnostic par les parties. La CSST demeurait donc liée par celui-ci en vertu de l'article 224: Dion et Commission scolaire Seigneurie des Mille-Iles, 169773-64-0109, 02-12-06, R. Daniel.

À compter de mai 2003, la CSST a reçu régulièrement des rapports médicaux du médecin traitant se rapportant au seul diagnostic de descellement de la prothèse de la hanche gauche. En septembre 2003, le travailleur a informé la CSST que son médecin avait changé sa prothèse. De plus, la CSST a remboursé tous les frais hospitaliers reliés au descellement de la prothèse. Malgré un rapport médical du 26 février 2003 mentionnant un arrêt de travail de trois mois, la CSST a versé des IRR jusqu'à la consolidation de la lésion, en mars 2004. Tous ces éléments permettent de conclure à une décision implicite de la CSST reconnaissant la relation entre le nouveau diagnostic de descellement de la prothèse de la hanche et la lésion professionnelle initiale: Dion et Blais & Langlois inc., [2006] C.L.P. 985.

La jurisprudence a souvent reconnu qu'une décision acceptant de payer certains médicaments constituait une décision implicite acceptant de reconnaître la lésion sous-jacente. À l'inverse, lorsque la CSST refuse le paiement d'un médicament, en mentionnant clairement qu'il n'est pas relié au traitement de la lésion professionnelle, cela implique que le diagnostic de nature psychologique n'est pas relié à l'événement initial: Ouellet et CSST, 250451-01B-0411, 06-05-24, J.-F. Clément.

Étant donné le comportement de la CSST, il y a lieu de considérer qu'elle a rendu une décision implicite quant à l'acceptation du diagnostic de trouble anxieux dépressif. L'omission d'écarter ce diagnostic de façon contemporaine au moment où il a été posé et le choix d'assumer les frais de trente rencontres avec un psychologue démontrent des faits suffisamment graves, précis et concordants permettant de présumer l'existence d'une telle décision: Cloutier et Restaurant Sun Sun, 399389-71-0912, 10-09-28, S. Lévesque.

En acceptant de défrayer le coût d'un appareil auditif qui était recommandé par l'audiologiste et prescrit par le médecin qui a charge, la CSST a rendu une décision ayant pour effet de reconnaître implicitement l'aggravation de la surdité du travailleur. L'article 354 impose certaines exigences de forme concernant les décisions rendues par la CSST. Cependant, malgré l'absence de décision écrite suivant les formes prescrites à cet article, si la preuve est suffisamment explicite pour permettre de conclure à l'existence d'une décision en ce sens, la décision implicite de la CSST doit être reconnue comme étant validement rendue. Toutefois, pour qu'il y ait décision implicite, il faut une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants ou qu'une telle décision s'infère du comportement de la CSST. De plus, il faut interpréter ces circonstances de façon restrictive puisque cela va à l'encontre du principe selon lequel les parties ont le droit d'être informées des décisions rendues par la CSST et de les contester. Le comportement de la CSST et les notes consignées au dossier constituent cependant une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour présumer de l'existence d'une décision implicite acceptant la réclamation soumise par le travailleur: Binet et Lab Société en commandite B.C. Villeneuve Venne Coossa inc., 405652-03B-1003, 10-12-14, M. Sansfaçon.

Le seul fait que la CSST ait remboursé les frais de déplacement du travailleur pour aller consulter son médecin paraît insuffisant pour conclure à l'existence d'une décision implicite reconnaissant une RRA en 2010 d'une lésion professionnelle subie en 1991. Par ailleurs, les traitements de chiropractie ont été autorisés après le dépôt de la réclamation pour cette RRA en 2010 et après la production de rapports médicaux qui faisaient état d'une récidive et d'une aggravation de la condition cervicale et d'un dérangement intervertébral mineur sévère, soit au site de la lésion professionnelle initiale. De plus, la CSST n'a rendu aucune décision expresse écrite contemporaine au dépôt de la réclamation et elle a payé les traitements de chiropractie jusqu'en janvier 2011, soit davantage que les 20 traitements de chiropractie prévus. Elle a décidé que le travailleur n'avait pas subi une RRA alors qu'il s'était écoulé plus de huit mois depuis le dépôt de la réclamation. Il s'agit de circonstances suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure que l'autorisation des traitements de chiropractie implique de la part de la CSST la reconnaissance d'une détérioration de la condition médicale du travailleur en lien avec la lésion professionnelle de 1991 et une décision implicite sur la survenance d'une RRA en 2010: Bourque et Construction Algamanac ltée (F), 2011 QCCLP 6720.

Ne constitue pas une décision implicite

Le remboursement du coût des traitements pour la région cervicale n'implique pas que la CSST reconnaît la relation entre les douleurs cervicales et la lésion déjà reconnue à la région lombaire. En effet, il lui aurait été difficile de dissocier les coûts, la nature et la durée des traitements que le travailleur recevait pour sa condition lombaire de ceux encourus pour une allégation de douleur cervicale. La CSST a informé le travailleur qu'elle n'acceptait pas de lui rembourser les coûts relatifs aux traitements visant la région cervicale lorsqu'il est devenu évident qu'ils étaient requis uniquement pour celle-ci: Simard et J. Design enr., [1996] C.A.L.P. 1059, révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 1584, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 522 (C.S.).

La décision de refuser de rembourser le coût d'orthèses orthopédiques en 1994 est une décision indépendante de celles rendues auparavant. Le remboursement de tels coûts de 1987 à 1993 ne constitue pas une décision implicite d'acceptation de la relation entre le port des orthèses et la lésion professionnelle de 1987: Daunais et Réfractaires & minéraux National, [1996] C.A.L.P. 1387.

En rendant sa décision initiale, la CSST acceptait la relation entre la lésion et le travail uniquement en rapport avec la lésion diagnostiquée au coude droit. Bien que le diagnostic d'épicondylite au coude gauche soit apparu dans le rapport final et qu'il n'ait pas été contesté, une relation n'en était pas pour autant établie. Jusqu'à ce qu'elle rende la décision du 25 mars 1993, la CSST n'a posé aucun geste pouvant constituer, implicitement ou explicitement, une reconnaissance de la relation entre le diagnostic d'épicondylite du coude gauche et les événements de 1991 et de 1992: Vallières et Air Canada, 63381-60-9410, 96-05-17, L. Thibault.

Les relevés informatiques mensuels envoyés par la CSST à l'employeur, l'avisant du remboursement au travailleur de l'achat d'un TENS, ne constituent pas des décisions implicites de la CSST quant à l'acceptation d'une rechute. Ces «documents de la Commission» au sens de l'article 357, ne sauraient constituer des décisions parce qu'ils ne sont pas motivés comme l'exige l'article 354: Quinton et Chemins de fer nationaux, 41957-63-9207, 97-04-09, J.-G. Raymond, (J9-03-32).

Le remboursement des coûts de traitements de physiothérapie, avant même de se prononcer sur l'admissibilité de la réclamation, relève d'une politique interne de la CSST, et ce, afin d'optimiser les chances de récupération. Il ne s'agit pas d'une décision implicite mais plutôt d'une mesure administrative: Evans et Casino de Montréal, 82214-62-9608, 98-07-14, J.-D. Kushner; Desjardins et Garderie La Relève inc., [1998] C.L.P. 603.

La CLP ne peut conclure que la décision de la CSST ayant déterminé qu'il n'y a pas de relation entre l'état psychologique du travailleur et sa lésion initiale constitue une reconsidération illégale d'une décision implicite. Il s'agit de la première décision rendue sur la question de la relation. Il est vrai que la CSST a tardé à rendre sa décision et qu'elle a payé les coûts des entrevues du travailleur avec des psychologues. Il faut cependant tenir compte des circonstances spéciales du cas sous étude. Le médecin traitant a fait mention d'un problème psychologique à l'agent d'indemnisation et devant son insistance, la CSST a d'abord autorisé une évaluation psychologique. Il est évident à la lecture du dossier que l'état du travailleur était sérieux. Le psychologue du travailleur était d'avis que la cessation du traitement psychologique aurait des conséquences néfastes. De plus, le travailleur a tenté de se suicider à quelques reprises et a été traité en psychiatrie. La CSST ne pouvait se permettre de cesser le support thérapeutique compte tenu de l'état du travailleur et des recommandations de ses psychothérapeutes. Les événements se sont succédé et la situation s'est détériorée de telle sorte que la CSST a payé les coûts de thérapie du travailleur et de son épouse pour des raisons humanitaires sans toutefois rendre de décision sur la relation entre la dépression et la lésion professionnelle. On ne peut conclure du retard de la CSST à agir qu'elle a rendu une décision implicite: Alcaraz et STCUM, 106905-71-9811, 99-11-01, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 996 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, 00-04-07, C.A. Montréal, 500-09-009402-009.

Le fait que la CSST ait accepté de payer le coût des honoraires versés aux psychologues que le travailleur a consultées au cours du suivi médical ne constitue pas une décision implicite voulant qu'elle accepte la relation entre l'état dépressif diagnostiqué par le médecin traitant au cours du suivi médical relatif à sa lésion professionnelle et celle-ci. Une personne peut avoir besoin de soutien psychologique pendant qu'elle reçoit des soins et traitements en raison d'une lésion professionnelle sans pour autant que la condition pour laquelle elle reçoit ce soutien découle nécessairement de sa lésion: Baril et Électrolux Canada Corporation, 254828-63-0502, 06-10-31, J.-P. Arsenault.

Le paiement de la première imagerie par résonance magnétique par la CSST ne permet pas de conclure qu'il y a eu décision implicite. Si le paiement de la CSST équivaut à une décision implicite d'acceptation du diagnostic qu'il permet de mettre en évidence, la CSST pourrait refuser de payer le coût de ces examens malgré le besoin des parties d'en bénéficier, ce qui va à l'encontre de l'objet de la loi: Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, [2008] C.L.P. 804.

Assistance médicale

Les notes évolutives font état d'une autorisation de remboursement de frais pour l'usage du véhicule personnel du travailleur par la conseillère en réadaptation et le remboursement a, de fait, été effectué. Ceci témoigne de l'existence d'une décision implicite de la CSST d'accepter la réclamation pour de tels frais: Pineault et Société des alcools du Québec, 57283-61-9403, 95-10-05, T. Giroux, (J7-09-17).

En acceptant de payer l'androgel, un médicament directement en relation avec le diagnostic de gynécomastie, la CSST statuait sur la question du droit du travailleur au remboursement de ces médicaments et on doit donc conclure à l'existence d'une décision en ce sens. La jurisprudence reconnaît la validité d'une décision implicite malgré la règle posée par l'article 354, qui demande à ce qu'elle soit écrite et motivée. Il se dégage automatiquement de la décision de la CSST de rembourser des médicaments liés au diagnostic de gynécomastie qu'elle considère ce diagnostic comme lié aux lésions initiales de 1981 et 1986: Paquin et Marcel Bélisle (faillite), [2005] C.L.P. 481.

En payant les médicaments, la CSST statuait sur la question du droit du travailleur au remboursement de leur coût. Il faut donc conclure à l'existence d'une décision en ce sens, même si les prescriptions de l'article 354, soit une décision écrite et motivée, n'ont pas été respectées. On parle alors de décision implicite: Wadden et Chemin de fer Nationaux du Canada, 303836-62C-0611, 08-05-09, C. Burdett

Dès que la CSST accepte de rembourser les frais pour l'assistance médicale, elle reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi. La CSST a remboursé au travailleur des frais d'assistance médicale et des frais de déplacement pendant presque quatre ans, même après la décision qui refusait la récidive, rechute ou aggravation alléguée. Le comportement de la CSST pendant une période aussi importante constitue une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour conclure à l'existence d'une décision implicite acceptant la réclamation du travailleur: Bruneau et Ministère des transports, 2011 QCCLP 4064.

Avis de paiement de l'IRR, chèques et autres relevés

Constitue une décision implicite

L'avis de paiement peut constituer une décision implicite de la CSST portant sur le salaire retenu pour calculer l'IRR et peut faire l'objet d'une contestation: Blanchette et Canadair ltée, [1988] C.A.L.P. 698, Alain et Paysagiste Claude Cloutier ltée, 02629-07-8703, 88-12-02, R. Brassard; Théroux et Entreprises Botoco inc., 26714-62-9102, 93-01-06, B. Lemay; Anctil et CSST, 55894-03-9312, 95-08-15, M. Carignan; Labrecque et Salon de quilles Maxima enr., 130040-08-9912, 00-12-15, Monique Lamarre; Belleville et Drakar, Ressources humaines, 140281-71-0006, 01-03-30, D. Gruffy; Papin et Ferme Francel enr. (SNC), 163185-63-0106, 02-11-11, J.-M. Charette, révision rejetée, 03-08-28, L. Nadeau.

L'avis de paiement de la CSST à l'employeur indiquant que la rechute est acceptée est suffisamment explicite. C'est bel et bien une décision que l'employeur a contestée: Brown et Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais, 10740-07-8812, 90-11-30, G. Lavoie, (J2-19-17).

Le travailleur pourra se voir opposer que la CSST, en émettant des chèques en sa faveur, a rendu une décision implicite quant au montant de l'IRR à laquelle il avait droit. Il devait contester dans les 30 jours de la connaissance de l'existence de la décision implicite: Anctil et CSST, 55894-03-9312, 95-08-15, M. Carignan.

Le travailleur n'a reçu aucun avis de paiement et n'a reçu que des talons de chèque qui indiquaient que l'IRR était calculée sur la base du salaire minimum. Aucune information ne lui a été donnée quant à la possibilité de contester la décision de calculer son indemnité sur la base du salaire minimum, ni quant au délai pour la contester. Le travailleur avait un motif raisonnable de ne pas avoir contesté la décision que constitue le talon de chèque: Laurence et Ace déménagement inc., [1996] C.A.L.P. 1199.

Le paiement au travailleur d'une IRR sur la base d'un salaire brut précis constitue une décision implicite de la CSST quant à la base de calcul de cette indemnité. L'employeur en était informé par des avis de paiement transmis mensuellement et sur lesquels le salaire de base retenu apparaissait. Il avait donc toute l'information nécessaire pour demander la reconsidération à partir de ces relevés, une décision formelle de la CSST n'étant pas nécessaire: Automobile Transport inc. et Létourneau, 68702-61-9504, 98-03-31, M. Zigby; Berthiaume et Les entreprises Claude Chagnon inc., 142322-62B-0007, 02-04-09, Y. Ostiguy.

L'avis de paiement constitue une décision au sens de l'article 354 en ce qu'il est le fruit d'une démarche intellectuelle d'analyse d'informations particularisées auxquelles des dispositions législatives identifiables ont été appliquées en vue d'établir les droits en résultant pour l'individu concerné. Au surplus, les renseignements fournis au verso de l'avis de paiement quant aux modalités d'exercice du recours en révision indiquent qu'il s'agit bien d'une décision. Cette décision est aussi motivée puisqu'elle énumère les données brutes retenues, leur traitement selon certains paramètres prévus à la loi et le résultat qui en découle pour une période d'indemnisation identifiée, en plus de fournir la raison pour laquelle une indemnité est versée, la date de versement de la prochaine indemnité et l'identité du décideur afin d'obtenir, au besoin, des renseignements utiles relativement à la décision. Le but de l'article 354 est de permettre au principal intéressé de bien comprendre ce qui a été décidé, de sorte qu'il puisse prendre le parti de s'en estimer satisfait ou, au contraire, de s'adresser à un palier supérieur pour obtenir révision: Guillemette et Bureau de placements D'Anjou inc., [2003] C.L.P. 781, révision rejetée, 199173-64-0301, 04-07-15, A. Suicco, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jérôme, 700-17-002176-047, 05-02-23, j. Emery; Leblanc et Comptoir Emmaus inc., 250361-31-0411, 05-02-28, P. Simard, (04LP-269); Pavillon A. Thomassin inc. et Fortier, 256920-31-0503, 05-06-03, C. Lessard, (05LP-63).

Cet avis est écrit et motivé puisque les informations en regard de la base salariale retenue y apparaissent. Il est notifié au travailleur et l'information concernant la base salariale est communiquée à l'employeur sous une autre forme, notamment par la transmission d'un relevé des sommes imputées à son dossier. Même si le texte apparaissant au verso de l'avis de paiement -qui indique que les renseignements fournis sur cet avis le sont à titre d'information et ne constituent pas une décision de la CSST- porte à confusion, sa présence ne peut avoir comme conséquence de faire perdre la qualité de «décision» à cet avis qui, par ailleurs, respecte tous les critères mentionnés à l'article 354. En effet, s'il est démontré que cette phrase a créé de la confusion dans l'esprit du travailleur, cet argument pourra être reçu dans le cadre de l'analyse d'un motif raisonnable pour expliquer un retard, mais non pour disqualifier une décision qui satisfait aux critères prescrits par la loi: Therrien et Logistique en transport Euréka inc., 205978-62-0304, 04-01-23, L. Boucher, (03LP-278).

L'avis de paiement n'explicite pas pourquoi un salaire brut annuel est retenu comme base de calcul, non plus expressément à quoi ce salaire équivaut en termes de taux horaire et ce que ce salaire retenu inclut. Cependant, une opération mathématique simple permet de vérifier le salaire retenu brut. Le travailleur pouvait donc obtenir aisément, en communiquant avec le responsable identifié à l'avis, les informations nécessaires. L'avis de paiement satisfait aux critères dégagés à l'article 354 et constitue donc une décision au sens de la loi. Cet avis est écrit et est également motivé puisqu'il contient suffisamment d'informations pour permettre au travailleur de juger s'il y a lieu ou non de le contester: Larocque et Système Danfreight inc., 214826-64-0308, 04-06-16, R. Daniel, (04LP-44).

L'avis de paiement émis par la CSST constitue une décision rendue en vertu de l'article 349. En effet, cet avis de paiement décide du montant du revenu brut assurable que la CSST retient pour effectuer le calcul du montant de l'IRR auquel la travailleuse a droit en vertu des articles 63 et suivants: Proulx et Aliments surgelés Conagra ltée, 280145-63-0601, 07-07-18, F. Mercure, (07LP-80).

L'avis de paiement satisfait aux critères de l'article 354: il est écrit, motivé en regard de la base salariale retenue, comporte une mention relative aux modalités de contestation et a été notifié à la travailleuse. À compter du sixième avis de paiement apparaît la mention qu'il ne constitue pas une décision de la CSST. Bien que cette mention puisse porter à confusion, cela ne peut avoir comme conséquence de faire perdre la qualité de «décision» à un avis qui, par ailleurs, respecte tous les critères mentionnés à l'article 354: Guillemette et Glendyne inc., 280276-01A-0601, 07-09-25, N. Michaud.

L'avis de paiement est notifié, il contient les informations sur le revenu brut annuel retenu et sur la situation familiale du travailleur et le nom de la personne responsable du dossier y apparaît. Il s'agit donc d'une décision rendue en conformité avec les articles 354 et 355. L'article 4 de la Loi sur la justice administrative (LJA) stipule que l'administré doit avoir eu l'occasion de fournir des renseignements utiles à la prise de décision et de compléter son dossier et que les décisions sont communiquées à l'administré en termes clairs et concis. L'article 6 LJA mentionne que le délai pour demander la révision doit être indiqué. La CSST aurait donc dû au départ communiquer avec le travailleur pour qu'il ait l'occasion de s'expliquer. L'omission d'agir de la CSST peut apparaître inéquitable, mais elle n'a pas pour effet de rendre illégale la décision. Également, le défaut d'indiquer dans une décision le délai pour en demander la révision rend cette décision quelque peu irrégulière mais pas au point de la rendre nulle: Couton et Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, 318517-62C-0705, 08-02-27, R. Hudon, (07LP-285).

Même si l'on retient que l'avis des sommes imputées au dossier de l'employeur constitue la décision notifiée à l'employeur aux fins de la détermination du montant de l'IRR, cette décision comporte certaines irrégularités. On peut faire une analogie avec la jurisprudence qui vise à déterminer si un avis de paiement constitue une décision de la CSST. À cet égard, l'affaire Proulx et Aliments surgelés Conagra ltée a conclu que l'avis de paiement constituait une décision irrégulière puisqu'elle n'avait pas été rendue en conformité avec les dispositions des articles 354 et 355. Ce même raisonnement doit être retenu. Ainsi, les irrégularités permettent de relever l'employeur de son défaut d'avoir contesté cette décision dans le délai prévu à l'article 358: Sécurité Kolossal inc. et Shakamay, 304960-71-0612, 08-12-22, F. Juteau.

L'avis de paiement et les informations qu'il contient au verso peuvent porter à confusion, mais la première juge s'est assurée que le travailleur n'était pas pénalisé. Une telle démarche est conforme à la jurisprudence et les articles 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative identifient les exigences imposées à l'administration lorsqu'elle rend une décision défavorable à l'administré. Un avis de paiement ne peut être qualifié, en soi, de défavorable à l'administré. Il est possible qu'un travailleur soit avantagé par un avis de paiement alors qu'un autre peut être pénalisé. Le droit de contester donne ouverture au rétablissement des droits des parties: Brochu et Groupe Optivert inc., 351408-05-0806, 09-05-21, R. L. Beaudoin (décision sur requête en révision).

L'avis de paiement constitue une décision, bien qu'imparfaite, parce qu'elle résulte d'un acte de pouvoir posé par un agent de la CSST en ce qui concerne la base salariale retenue et le calcul de l'IRR, et que celle-ci est rendue conformément à l'article 354. Cette décision a été notifiée aux parties, qui en ont pris connaissance et ont pu en mesurer les impacts. D'ailleurs, le travailleur ne nie pas avoir reçu les avis de paiement et il s'en est déclaré satisfait: Côté et Emballages Mitchel-Lincoln ltée,320069-63-0706, 09-08-03, M. Gauthier, (09LP-150).

Bien que l'avis de paiement n'indique pas clairement le recours en révision et le délai pour exercer ce recours, il constitue une décision, même si elle n’est pas conforme aux articles 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative. Le travailleur disposait cependant d’un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir déposé une demande de révision dans le délai de 30 jours prévu à l’article 358: Arseneault et Constructions Michel Labbé, 367345-71-0901, 09-09-03, R. M. Goyette, (09LP-128).

En l'espèce, bien qu'il soit impossible de conclure que l'avis de paiement respecte les préceptes de la loi selon lesquels une décision doit être écrite, motivée et notifiée aux parties, il s'agit tout de même d'une décision au sens de l'article 358. Autrement, la travailleuse ne pourrait faire valoir ses prétentions quant à la base salariale retenue pour déterminer son IRR. Comme cette décision ne satisfait pas aux exigences qu'impose la loi, la travailleuse a des motifs raisonnables qui lui permettent d'être relevée de son omission de la contester dans le délai: Arbour et Nico Pizz, (fermé), 388809-62A-0909, 10-02-25, L. Couture, (09LP-224).

Les indications contenues au recto et au verso de l'avis de paiement sont incomplètes et ne satisfont pas aux exigences prévues par les articles 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative puisque le recours en révision n'est pas clairement décrit et le délai pour exercer ce recours n'est pas non plus indiqué. Toutefois, ces manquements ne sont pas suffisants pour rendre illégal l'avis de paiement, ni pour lui faire perdre le caractère de «décision». En effet, les éléments constitutifs sont suffisants pour considérer qu'il s'agit d'une décision: Rosembart et Commission scolaire de Montréal, 310170-71-0702, 10-03-25, R. M. Goyette.

L'article 354 prévoit qu'une décision de la CSST doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais. Selon l'article 8 de la Loi sur la justice administrative (LJA), l'autorité administrative doit motiver ses décisions et indiquer les recours permis à l'encontre de celles-ci ainsi que les délais accordés. En l'espèce, la CSST n'a pas fourni, dans la section Détails du paiement et renseignements des chèques, une description détaillée du paiement permettant de comprendre les montants alloués pour le kilométrage et les repas. On ne peut donc conclure que cet avis constitue une décision motivée. De plus, la CSST ne décrit pas les recours possibles, ni les délais à l'intérieur desquels ceux-ci peuvent être exercés. Le texte porte à confusion puisque la CSST informe la personne à qui est adressé le chèque que si elle désire des renseignements supplémentaires au sujet de ses décisions ou si elle se croit lésée par cette décision elle doit, avant d'en demander la révision, communiquer avec un de ses agents. La CSST souligne que «les renseignements fournis sur cet avis ne le sont qu'à titre d'information et ne constituent pas une décision». La travailleuse n'a pas été avisée par l'agente d'indemnisation du recours permis à l'encontre des avis de paiement. Pourtant, elle lui a manifesté son insatisfaction en regard du taux remboursé pour le kilométrage dès l'émission des premiers chèques. L'avis de paiement constitue une décision puisqu'il a une certaine portée sur les droits de la partie qui le reçoit. Toutefois, comme cette décision ne se conforme pas aux critères de l'article 354 et de l'article 8 de la LJA, il y a lieu de faire preuve de souplesse dans l'évaluation du motif présenté par la travailleuse pour expliquer son retard à la contester: Bachar et Centre de santé et de services sociaux d'Antoine-Labelle, 395655-64-0911, 10-06-22, M. Montplaisir.

La travailleuse affirme qu'elle n'a pas été notifiée de la décision relative à sa base salariale et qu'elle n'a pas reçu de bordereau donnant le détail des paiements, car son IRR était versée directement dans son compte bancaire. En outre, le document qu'elle pouvait se procurer en se rendant au centre de paie ne fournit pas le détail de la base salariale. Il y a eu une décision implicite de la CSST relativement à la base salariale ayant servi au calcul de l'IRR à laquelle la travailleuse avait droit à la suite de sa lésion professionnelle de janvier 2008. La CSST était fondée à conclure que la demande de révision déposée le 18 janvier 2010 a été faite après l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article 358. Toutefois, la demande de révision est recevable, car la travailleuse a présenté un motif raisonnable pour expliquer son retard. En effet, son employeur a transmis des informations erronées à la CSST concernant le calcul de sa base salariale et elle en a été informée en novembre 2009 seulement: Papazian et Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme, 2011 QCCLP 4069.

Ne constitue pas une décision implicite

Un avis de paiement et un chèque représentant la perte de salaire pour une journée d'absence, conformément à l'article 61, ne constituent pas une décision implicite de la CSST sur la reconnaissance de la lésion professionnelle: CSST et Lessard, 49082-03-9303, 95-03-23, D. Beaulieu, (J7-03-20).

Les chèques que reçoit le travailleur pour le paiement de son IRR ne constituent pas une décision relative à la détermination du revenu brut annuel retenu, même si la mention d'un tel montant paraît sur le chèque: Lehoux et CSST, 71467-60-9507, 96-09-26, S. Lemire; Gagné et Nettoyeur Daoust, 165306-64-0107, 01-10-18, R. Daniel.

Bien qu'il y eût droit, le travailleur n'a jamais reçu une décision de la CSST établissant le montant de l'IRR ainsi que la façon dont le calcul était effectué, ce qui l'aurait informé sur les dispositions pertinentes à sa situation. La CSST a seulement émis des chèques sur lesquels il était mentionné que le calcul de l'IRR était fait en fonction de la déclaration du travailleur. Toutefois, ce dernier a agi de bonne foi, et ses erreurs ne peuvent lui être opposées. Il serait injuste de ne pas modifier son IRR: Lafond et Jarry, [1998] CALP 225, révision rejetée, 88214-63-9705, 99-01-27, C. Demers.

Quoique que le document de la CSST intitulé «Relevé des sommes imputées à votre dossier» comporte suffisamment d'informations pour permettre de conclure que le salaire brut annuel retenu est celui du maximum annuel assurable, ce document ne constitue pas la décision statuant sur la question du revenu brut annuel. La CSST ne peut pas avoir deux discours à partir d'un même document: ou le document constitue une décision, auquel cas la mention «décision» y apparaît ainsi que l'information concernant l'exercice du droit à la contestation - comme c'est le cas pour le document intitulé «Sommaire des sommes portées à votre dossier» -, ou le document n'est soumis qu'à titre d'information: Arno Électrique ltée et Dallaire, 147223-32-0009, 01-07-10, M. Cusson, révision rejetée, 02-03-13, H. Thériault.

Ainsi qu'il appert d'un avis de paiement adressé au représentant du travailleur, la rubrique «informations» indique la base du revenu brut assurable retenu, mais à l'endos il est écrit: «...les renseignements fournis sur cet avis ne le sont qu'à titre d'information et ne constituent pas une décision de la CSST». Ainsi, la CSST n'a pas rendu de décision écrite et motivée sur la détermination du salaire brut annuel à retenir: Romero et Vestshell inc., 161680-71-0105, 01-12-18, M. Cuddihy; Turmel et Industries Moody inc., 152980-63-0101, 02-04-10, J.-M. Charette.

L'émission d'un chèque, avec ou sans talon, ne peut constituer une décision au sens de l'article 354. Comme la loi est d'ordre public, la CSST doit rendre une décision conforme à l'article 354, contenant les informations pertinentes ayant servi à la détermination de la base salariale. C'est seulement lorsqu'une telle décision a été rendue que l'on pourra opposer le délai de contestation prévu à la loi: Danis et Aménagement Myr inc., 110669-07-9902, 02-09-11, S. Lemire.

L'employeur n'est pas «notifié» du chèque ou de l'avis de paiement, et cet avis ne reflète pas l'expression d'une décision prise par l'administration, mais plutôt l'expression d'une modalité prévue par la loi, soit le versement de l'IRR. Cet avis de paiement indique qu'il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une information, ce qui rend difficilement conciliable l'argument voulant qu'une personne doive, dans un délai de 30 jours, manifester son désaccord si, en plus, elle ne comprend pas ou n'a pas les explications nécessaires lui permettant de voir comment a été retenu le montant apparaissant sur ce chèque: Gosselin et Blanchette & Blanchette inc., [2003] C.L.P. 366.

À l'instar de la décision rendue dans l'affaire Arno Électrique ltée et Dallaire, la CLP est d'avis qu'un document produit par la CSST concernant les détails des paiements de chèques émis à la travailleuse ne constitue pas une décision au sens de l'article 354. Les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 365 ne peuvent s'appliquer en l'espèce et l'employeur pouvait donc demander à la CSST de revoir le revenu brut à retenir aux fins du calcul de l'IRR: C.S. Brooks Canada inc. et Lussier, [2004] C.L.P. 267.

Compte tenu des instructions contenues au verso de l'avis de paiement qui indiquent clairement que les renseignements fournis sur cet avis ne constituent pas une décision, la CLP ne voit pas comment justifier le courant jurisprudentiel voulant que cet avis soit une décision dont il faut demander la révision dans les délais prescrits par la loi. La CLP estime plutôt que l'avis de paiement et le chèque ne constituent pas une décision puisqu'ils ne répondent pas aux critères impératifs énoncés à l'article 354. Cette décision paraît respecter davantage le devoir que la loi impose à la CSST et au tribunal de rendre leurs décisions suivant l'équité, le mérite réel et la justice du cas: Durand et Les Forestiers Saint-Michel inc., 199716-63-0302, 05-03-03, J.-P. Arsenault, (04LP-282).

La simple affirmation que «tout avis de paiement émis pas la CSST» constitue une décision de la CSST est une assertion erronée dans la mesure où, au cours des dernières années, les avis de paiements émis par la CSST ont été modifiés. En conséquence, chaque décision sur cette question doit être basée sur la preuve factuelle propre à chaque dossier et au libellé spécifique de l'avis de paiement émis dans un tel cas: Authier et Coffrage Idéal 1995 inc., [2006] C.L.P. 112.

Le tribunal ne retrouve au dossier aucune décision datée du 25 octobre 2005. Tout au plus, un relevé informatique portant la mention «inscription le 25 octobre 2005» apparaît au dossier de la CSST. On ne peut qualifier ce document de décision au sens de la loi, car aucun des critères prévus aux articles 354 et 355 ne s'y retrouve, soit une décision écrite, motivée, portant la désignation de la personne qui l'a rendue et qui soit notifiée. Dans les faits, rien ne permet d'établir que ce relevé informatique aurait été porté à la connaissance du travailleur: Beausoleil et Entreprises forestières Mayer inc., 292186-07-0606, 07-03-16, P. Sincennes.

Suivant l'interprétation donnée dans l'affaire Authier et Coffrage Idéal 1995 inc., l'avis de paiement ne constitue pas une décision. En effet, tous les relevés de paiement transmis au travailleur portaient la mention que «les renseignements fournis sur cet avis ne le sont qu'à titre d'information et ne constituent pas une décision de la CSST». Ainsi, le travailleur pouvait en tout temps demander une décision sur la détermination de son revenu: Servant et Daniel Vallée, 295524-01C-0607, 07-11-21, R. Deraiche.

Le relevé des sommes imputées ne constitue pas une décision au sens de l'article 354. Ce relevé ne fournit aucune information concernant la base salariale retenue en vue de déterminer le montant de l'IRR auquel la travailleuse a droit. De plus, il est écrit en toute lettre sur ce document que «Ceci ne constitue pas une décision». De même, les mentions que l'on retrouve habituellement dans une décision quant aux droits des parties de demander la révision de la décision n'apparaissent pas: Buffet Frédéric enr. et Thivierge, 359790-04B-0810, 09-02-06, A. Quigley; Montacier inc. et Mauzeroll, 350494-03B-0806, 09-05-15, M. Cusson.

Comme le travailleur n'a pas contesté, en octobre 2006, le volet de la décision de la CSST annonçant la réduction de son IRR à 65 ans, ses contestations de 2009, par le biais des avis de paiement, sont hors délai. D'une part, la décision qu'il devait contester était celle du 29 septembre 2006 et non les avis de paiement subséquents qui ne constituent que l'application et la mise en place de la décision rendue à cette date. D'autre part, une nouvelle argumentation juridique ne saurait constituer un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut d'avoir contesté dans le délai légal une décision administrative qui a acquis un caractère final et irrévocable: Ouellet et Entreprises GNP inc. (Les), [2010] C.L.P. 744.

Un avis de paiement émis par la CSST, conformément à l'application des dispositions de l'article 56, ne peut être considéré comme une décision de la CSST puisqu'il ne rencontre pas les exigences prévues aux articles 354 et 355. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un tel avis peut être considéré comme une décision, et ce, seulement lorsqu'il s'agit du premier avis de paiement à la suite de la détermination de la base salariale servant à fixer l'IRR. Or, la présente contestation ne s'inscrit pas dans ce contexte puisque la décision initiale, rendue dix ans auparavant, n'a jamais été contestée: Vallée et Procureur général du Québec, 2011 QCCLP 1333.

Capacité à exercer son emploi

Constitue une décision implicite

La cessation du versement de l'indemnité de remplacement du revenu révèle l'existence d'une décision de la CSST établissant que le travailleur n'est plus incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle: Gagné et Résidence Christophe-Colomb, [1988] C.A.L.P.305; Mashadi-Mirza et Joslyn Canada inc., [1988] C.A.L.P. 931; Langlois c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, D.T.E. 88T-378 (C.S.), et D.T.E. 91T-160 (C.A.) dossier connexe.

Ne constitue pas une décision implicite

La décision de la CSST qui se prononce sur la rechute alléguée par le travailleur et qui met fin du même coup au versement de l'IRR, ne peut être interprétée comme une décision statuant sur la capacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite de la décision initiale. La CSST se devait de rendre une décision portant sur cette question de façon à ce que le travailleur soit en mesure de produire une contestation valable au bureau de révision: Godin et Murs secs Jalap inc., 49092-60-9302, 95-09-08, L. Thibault.

Délai

En accueillant sur le fond la réclamation du travailleur, sachant que celle-ci est tardive, la CSST accepte implicitement de le relever des conséquences de son défaut d'avoir agi dans le délai prévu à l'article 270: Guagenti et Antonio Mendolia, [1994] C.A.L.P. 1425; Lemieux et Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos, 53647-08-9309, 95-09-05, J.-M. Dubois; Cyr et Napperon Expert d'Amérique, 80007-60-9605, 96-09-25, A. Archambault.

En évaluant la demande de partage de coûts de l'employeur à son mérite, la CSST rendait une décision implicite à l'effet de prolonger le délai de 90 jours de l'article 365 ou de relever l'employeur de son défaut de l'avoir respecté: Restaurants McDonald du Canada ltée et Gagné, 71052-60-9507, 97-05-01, T. Giroux, (J9-04-10); Produits forestiers Tembec inc. et CSST, 81307-08-9607, 97-09-15, G. Robichaud.

En transmettant le dossier au BEM, la CSST prolonge implicitement le délai de 30 jours de l'employeur pour contester le rapport du médecin du travailleur: Beaudette et Waterville T.G. inc., 79431-05-9605, 97-07-08, S. Moreau.

Emploi convenable

Constitue une décision implicite

La détermination par la CSST d'un emploi convenable peut se révéler à partir d'un nombre suffisant d'indices graves et concordants, permettant de conclure à l'existence d'une décision implicite de sa part: Fontaine et Mécanique Kingston inc., 18150-04-9004, 93-11-15, M. Beaudoin, (J5-24-17).

L’absence de décision écrite n’entraîne pas nécessairement l’annulation du processus de réadaptation et de détermination de l’emploi convenable. Chaque cas doit être examiné selon les circonstances particulières qu’il présente pour déterminer si une décision implicite a été rendue, si le travailleur en a été notifié et si, en définitive, l’absence de décision écrite lui cause un préjudice sérieux. Or, en l’espèce, la CSST a rendu une décision implicite en acceptant de mettre de l’avant la stratégie recommandée par les experts en orientation professionnelle, et le travailleur a été notifié de cette décision. Du reste, il ne subit aucun préjudice du fait qu’il n’y ait pas eu une décision écrite, car il a contesté la détermination de l’emploi convenable comme s'il y avait eu une décision écrite: Bélanger et Distribution Bradan inc., [1998] C.L.P. 1276.

Ne constitue pas une décision implicite

Toute décision doit correspondre aux critères prévus à l'article 354 en matière de réadaptation et la condition d'exercice des pouvoirs dévolus à la CSST repose sur l'existence d'une décision écrite au sujet d'un plan individualisé de réadaptation. En l'espèce, la CSST n'a rendu aucune décision explicite statuant sur le plan individualisé de réadaptation ou sur la capacité ou non du travailleur d'exercer l'emploi qu'il occupait au moment de sa lésion ou tout autre emploi convenable, et ce, avant de rendre une décision écrite le 17 juillet 1998. Elle n'a entrepris aucune action précise permettant de déduire qu'elle avait d'emblée signifié une décision au travailleur et l'avait notifié des conséquences de celle-ci. Seules les notes évolutives font état de différentes possibilités de détermination d'emploi convenable dans le cadre d'une démarche de réadaptation, laquelle consiste à déterminer d'abord si le travailleur est capable d'exercer son emploi prélésionnel ou, à défaut, un emploi équivalent ou un emploi convenable. Par ailleurs, l'entente verbale entre les parties ne peut lier la CSST et ne constitue aucunement une décision conforme à l'article 354 et susceptible d'être contestée. Tant qu'aucune décision écrite n'est rendue, la CSST était dans un processus de réadaptation et évaluait à juste titre l'incapacité du travailleur à exercer tout emploi: Le Centre de jeunesse Shawbridge et Lavallée, 110361-64-9902, 01-05-03, R. Daniel, (01LP-3).

Retrait préventif

La CSST reconnaît à une enseignante enceinte le droit au retrait préventif et à l'IRR uniquement pour l'année scolaire en cours. Ainsi, elle doit tenir compte du revenu annuel de l'enseignante au début de la nouvelle année scolaire lorsque sa grossesse s'échelonne sur deux années scolaires. Bien que l'enseignante n'ait pas à présenter un nouveau cetificat visant le retrait préventif, la reprise du versement de l'IRR comporte une décision implicite de la CSST sur son droit au retrait préventif et à l'IRR pour la nouvelle année scolaire: Rott et Commission scolaire Riverside, [2006] C.L.P. 639.

Revalorisation du revenu

La CSST a rendu une décision implicite dès janvier 2000 en refusant de payer à la travailleuse la revalorisation annuelle de son IRR et a continué à agir de la sorte les années suivantes. La jurisprudence reconnaît la validité d'une décision implicite de la CSST lorsqu'il se dégage de la preuve des éléments de faits suffisamment explicites permettant de conclure à l'existence d'une telle décision. À plus forte raison, la décision communiquée verbalement peut constituer une décision valide susceptible d'être contestée: Gagnon et Restaurant Verdi inc. (fermé), [2005] C.L.P. 530.