LoiLATMP
TitreI LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.3 Travailleur autonome: art. 2, al. 20
Titre du document2.3 Travailleur autonome: art. 2, al. 20
Mise à jour2011-11-01


est un travailleur autonome

Monsieur Allard n'a pas effectué le travail de coupe à titre de travailleur de Bricon au sens de la LATMP. En effet, même en supposant qu'il y ait eu rémunération, le lien ayant uni les parties s'apparente davantage à un contrat d'entreprise qu'à un contrat de louage de services personnels. Aucun lien de subordination n'existait entre elles. Monsieur Allard n'a jamais reçu de consigne sur la façon d'exécuter le travail et Bricon n'a exercé aucun contrôle sur lui. De plus, Monsieur Allard faisait ce travail pour plusieurs clients. Il était responsable des profits et pertes de son entreprise et fournissait son propre équipement. Il doit donc être considéré comme un travailleur autonome: Succession Jean-Claude Allard et Bricon excavation, [1994] C.A.L.P. 1147.

Le messager-courrier est un travailleur autonome. Il a conclu un contrat avec une entreprise de messagerie qui prévoit notamment que le messager s'engage à défrayer le coût de son équipement, qu'il peut accepter ou refuser de faire toute course, qu'il est rémunéré à raison d'un pourcentage du montant facturé par l'entreprise à ses clients, que l'entreprise n'a aucune obligation de lui assigner des courses et que les services du messager ne font pas l'objet d'une clause d'exclusivité en faveur de l'entreprise: C.C. Courrier commercial inc. et CSST, 17877-60-9003, 97-04-14, J.-C. Danis, (J9-03-19).

Les services de la requérante ont été retenues par la bénéficiaire et/ou des membres de sa famille. Une fois cette démarche d'embauche complétée, la bénéficiaire reçoit une subvention du CLSC et ce montant lui sert à payer une partie des sommes qui sont versées à la requérante pour l'ouvrage effectué chez elle. L'argent de la subvention est cependant versé par le CLSC directement à une institution financière qui remet à la requérante les montants correspondant au salaire gagné et effectue les retenues fiscales. Aucun montant n'est retenu à titre de cotisation pour la CSST, et ce, par qui que ce soit. La requérante est à la fois une domestique et une personne engagée pour garder une personne âgée, de qui elle reçoit un salaire, de sorte qu'elle n'est pas comprise dans la définition de travailleur prévue à l'article 2. La somme d'argent versée à la travailleuse par le biais d'une subvention accordée à la bénéficiaire des services n'est pas un élément contributif à la détermination d'un lien d'emploi. Le statut de la requérante correspond à celui de travailleur autonome au sens de l'article 2. Suivant l'article 18, il appartient à cette dernière de s'inscrire à la CSST pour bénéficier de la protection accordée: Delarosbil et CLSC Chaleurs, 126306-01C-9911, 00-05-01, C. Bérubé.

Le travailleur est un travailleur autonome au sens de la LATMP, à savoir une personne physique, qui fait des affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. En effet, l’embauche de certains travailleurs ne relevait pas directement de lui et ils ne peuvent être considérés comme ses employés. Par ailleurs, le travailleur détenait un contrat d’entreprise avec l’employeur, jouissait d’une pleine autonomie dans l’exécution de ses travaux, d’une rémunération sur une base forfaitaire sans retenue aucune, alors qu’il assumait les risques de pertes et de profits découlant de son travail: Construction MIS inc. et Gagnon, 200027-02-0302, 04-09-30, C. Bérubé, (04LP-136).

Un lien de subordination ne peut exister qu’entre deux personnes physiques différentes, le travailleur et une personne représentant l’employeur et qui est le donneur d’ouvrage, fixe l’horaire de travail et en assume le contrôle. En l’espèce, le requérant est seul, il effectue le travail pour son propre compte. Il n’y a aucun lien de subordination, il est totalement autonome, ne subit aucun contrôle, n’a pas d’horaire de travail fixe. Il effectue la livraison de produits pétroliers en vertu d'un contrat d’entreprise avec chacun des clients qu’il dessert. Il n’est donc pas un travailleur au sens de la loi mais plutôt un travailleur autonome. En effet, selon la définition de travailleur autonome de l’article 2, il est une personne physique faisant affaires pour son propre compte, seule ou en société, et il n’a pas de travailleur à son emploi: Brizard et Pétrole Provinciale inc., 229073-63-0403, 04-11-09, R. Brassard, (04LP-185), révision rejetée, 06-03-22, M. Carignan.

Les directeurs de chorale, les organistes et les chanteurs n'ont pas de lien de subordination juridique avec l'employeur. Ils n'ont pas l'obligation d'être en poste et de fournir eux-même un rendement satisfaisant et vérifiable de façon régulière. Aucun contrôle n'est exercé sur eux. Ainsi, en l'absence de lien de subordination, ils ne sont pas des travailleurs au sens de la LATMP mais des travailleurs autonomes et les sommes qu'ils reçoivent pour leurs services ne doivent pas être incluses dans la masse salariale de l’employeur aux fins de sa déclaration des salaires: Fabrique paroissiale Notre-Dame-des-Champs et CSST, [2006] C.L.P. 1350.

Le travailleur a le statut d'un travailleur autonome au sens de la loi, à savoir «une personne physique qui fait affaires pour son compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi». En effet, il a conclu avec l'employeur un contrat de transport scolaire des élèves. Il s'agit d'un contrat d'entreprise en vertu duquel il jouit d'une pleine autonomie dans l'exécution de ses obligations. Il reçoit une rémunération basée sur un montant forfaitaire sans aucune retenue et il assume les risques de profits et pertes reliés à l'activité de son entreprise: Commission scolaire des Affluents et Racette, 245186-63-0410, 06-03-02, J.-P. Arsenault.

Les livreurs ne sont pas des travailleurs au sens de la LATMP, mais des travailleurs autonomes qui exercent pour leur propre compte la livraison des mets préparés de l'employeur. En effet, ils ne sont pas des employés réguliers et salariés de l’employeur et n’ont pas de contrat de louage de services personnels avec cette entreprise. Les livreurs exécutent la tâche pour laquelle leurs services sont requis, soit la livraison, dans un délai de sortie imparti et aucun contrôle des livraisons n’est effectué. Ils n’ont pas de supérieur hiérarchique. Quant aux horaires de travail, les cycles de livraison sont déterminés et attribués lors de la signature des contrats. Les livreurs peuvent se faire remplacer dans la mesure où ils préviennent et que la personne qui remplace est en mesure de le faire. Ils ne reçoivent aucune somme des entreprises de livraison et perçoivent directement l’argent chez le client qu’ils remettent à la caissière à la fin du cycle en conservant les frais de livraison et les pourboires. Ils doivent remettre les taxes aux différents paliers gouvernementaux et n’ont aucun avantage social ni vacances. À part les réchauds et le matériel publicitaire, ils sont les seuls propriétaires de leur principal outil de travail, la voiture, et doivent en assurer toutes les charges. Ils assurent tous les risques reliés à leurs prestations de services et peuvent augmenter leurs chances de profits en se montrant rapides et efficaces. La masse salariale de ces derniers n'a donc pas à être déclarée dans le dossier d'expérience de l'employeur: Au coq des Moulins inc. et CSST, 240025-63-04047, 07-01-16, M. Gauthier, (06LP-234), révision rejetée, 07-09-27, C.-A. Ducharme.

Les professeurs de musique ne sont pas des employés réguliers salariés et ils n’ont pas de contrat de louage de services personnels avec l’employeur. Il n'existe pas de lien de subordination avec l’employeur et le niveau de contrôle est très faible, voire inexistant. Les professeurs exécutent leurs tâches selon une grille horaire établie d’après leur disponibilité et sans contrôle de la qualité de l’enseignement offert. La seule contrainte est la fin de la relation d’affaires, faute d'inscriptions à un cours donné ou si des plaintes étaient déposées relativement à l’enseignement. Les professeurs reçoivent leur rémunération de l’employeur, mais cette rémunération est établie selon un tarif horaire payé par l’étudiant. Le professeur reçoit généralement la moitié du tarif horaire chargé à l’étudiant, l'autre moitié servant à la promotion des cours offerts, la gestion des inscriptions, l’usage des salles de cours, la perception des honoraires et l’administration des honoraires versés aux professeurs. Les professeurs n’ont aucun avantage social ni vacances. Ils ne peuvent offrir de cours que si des étudiants s’y inscrivent et leur revenu varie selon le nombre d’inscriptions. À part le local et le mobilier qu’il contient, les professeurs sont propriétaires de leur principal outil de travail, leur instrument de musique, sauf pour le piano. Ils doivent maintenir l’instrument en bon état et assurer les charges d’un tel entretien. Quant aux risques de pertes, ils peuvent voir leur revenu diminuer si un étudiant décide d’abandonner le cours. Le statut des professeurs de musique s’apparente donc davantage à celui des travailleurs autonomes: Centre musical de Lanaudière enr. et CSST, [2007] C.L.P. 851.

Le requérant, un électricien, a proposé ses services à l'employeur, lequel est actionnaire et administrateur d'une compagnie de gestion qui exploite un immeuble commercial dans lequel se trouvent quelques commerces. Ils n'ont signé aucun contrat écrit. Puisque la preuve démontre que l'employeur n'a pas exigé une exclusivité de service, que le requérant s'affichait sur ses factures comme travailleur autonome, qu'il fournissait ses «outils de mains» et qu'il effectuait les travaux selon l'horaire qui lui convenait et ne faisait l'objet d'aucune supervision ni d'aucun contrôle de son travail, le requérant n'est pas un travailleur au sens de la loi, mais plutôt un travailleur autonome: Hébert et 6758762 Canada inc., 2011 QCCLP 5404, révision pendante.

n'est pas un travailleur autonome

Bien qu'il satisfasse à la première condition de la définition puisqu'il exerce sa profession dans une clinique privée pour son propre compte, il ne remplit pas la deuxième condition puisqu'il a des travailleurs à son emploi: Vocal et Centre hospitalier Gatineau Mémorial, [1994] C.A.L.P. 700.

L'appelant n'est pas un travailleur autonome au sens de l'article 2. En effet, il ne remplit pas la deuxième condition puisqu'il avait des travailleurs à son service. Pour l'exécution de ses contrats, il a dû régulièrement faire appel à ses enfants, à son frère ou à un voisin, et il existait entre eux, à tout le moins tacitement, un contrat de louage de services. Les prestations que devaient recevoir les travailleurs étaient en nature, et l'on ne peut retenir la prétention voulant que les avantages ainsi consentis aux enfants de l'appelant soient liés à la notion de libéralités plutôt qu'à celle du contrat de travail. En outre, il existait un lien de subordination. Le travail s'effectuait sous l'autorité directe de l'appelant et selon l'horaire et l'itinéraire qu'il avait établis. En conséquence, l'appelant n'est pas un travailleur autonome: Blondin et Municipalité de Prévost, [1996] C.A.L.P. 117.

L'appelant ne peut se voir reconnaître un statut de travailleur autonome puisqu'il avait des travailleurs à son emploi. En effet, bien que le contrat le liant à l'employeur implique un droit de gérance de l'employeur sur l'engagement du personnel, la preuve ne permet pas d'établir que le travailleur agissait à titre de gérant pour l'employeur lors de l'engagement de ce personnel, puisqu'il se comportait comme un employeur en payant les cotisations à la CSST et en faisant les déclarations aux autres institutions publiques: Simard et Multi-Marques, 80023-02-9606, 00-01-28, P. Simard, (99LP-217), révision rejetée, 00-12-19, G. Tardif.

Lorsqu'il conduit le camion de livraison de mazout, M. Alain travaille pour une compagnie dont il est le président et le principal actionnaire. Par ailleurs, il appert que ce qui lie M. Alain à l'employeur est une convention entre deux personnes morales. Il ne peut donc pas être considéré comme un travailleur autonome à l'emploi de l'employeur. D'une part, il a choisi de s'incorporer pour faire le travail de livraison de mazout. D'autre part, la preuve révèle qu'il peut avoir des travailleurs à son emploi. Ainsi il n'est pas couvert par la loi et ne peut bénéficier des indemnités qui y sont prévues: Fernand Dufresne inc. et Alain, 170412-31-0110, 03-03-26, M. Beaudoin.

La notion de travailleur autonome prévue à l’article 2 fait référence à une personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seul ou en société civile, et il ne peut s’agir d’une société par action ou d'une compagnie incorporée puisque, dans ce dernier cas, ce n'est plus la personne physique qui fait affaire pour son propre compte, mais la personne morale ainsi constituée: Bérubé et DJ Express, 239176-64-0407, 05-04-18, R. Daniel, (05LP-2)