LoiLATMP
TitreIX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section4. La cotisation: art. 304 à 325
4.3 Le paiement de la cotisation: art. 315 à 325
4.3.3 La cotisation de l'entrepreneur: art. 316
Titre du document4.3.3 La cotisation de l'entrepreneur: art. 316
Mise à jour2011-11-01


N.B. Le 1er janvier 2007, l'article 5 LATMP a été modifié par l'ajout d'un deuxième alinéa. Celui-ci prévoit que la personne qui utilise aux fins de son établissement, un travailleur dont les services lui sont loués ou prêtés est réputée être un employeur pour les fins de l'application de l'article 316.

Le 1er janvier 2011 ((2010) 142 G.O. II, 5475.), l'article 316 est modifié par l'article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (L.Q. 2006, c. 53, sanctionnée le 14 décembre 2006). Le libellé de cet article est remplacé par un nouveau. Il est à noter que cette loi contient une disposition transitoire à l'article 37, précisant que l'article 316 LATMP, tel qu'il se lisait le 13 décembre 2006 continue de s'appliquer aux fins des déclarations des employeurs, de la fixation et du paiement d'une cotisation pour une année de cotisation antérieure à l'année 2011.

Cet article est à nouveau modifié le 1er janvier 2011 par l'article 24 de la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin notamment de majorer certaines indemnités de décès et certaines amendes et d'alléger les modalités de paiement de la cotisation pour les employeurs (L.Q. 2009, c. 19).

Généralités

Dans le cas d'une cotisation régie par la Loi sur les accidents du travail, il n'y a pas de prescription. L'employeur est tenu de payer la cotisation de l'entrepreneur même si celui-ci aurait pu invoquer qu'il n'était pas tenu de payer une cotisation à la CSST parce qu'il était une entreprise fédérale. Comme l'entrepreneur n'a pas invoqué cette exonération, l'employeur n'a pas plus de droit que l'entrepreneur et doit acquitter les cotisations de celui-ci qui est en faillite: Transport Bitumar inc. et CSST, [1992] C.A.L.P. 1089.

De 1998 à 2000, l'employeur, une entreprise de fabrication de boissons gazeuses, vend ses produits à une compagnie qui en assure la vente et la distribution sur un territoire donné. Comme cette dernière néglige d'acquitter sa cotisation, la CSST réclame à l'employeur la part de la prime correspondant aux travaux exécutés pour lui par cette entreprise. Or, l'entreprise de distribution n'est pas un entrepreneur au service de l'employeur, au sens de l'article 316. La CSST ne peut donc réclamer à l'employeur la cotisation impayée par l'entreprise de distribution: Les breuvages Cott ltée, 187744-71-0207, 03-01-29, C. Racine, (02LP-162).

Bien que le législateur n’ait pas précisé à l’article 316 à quel coût de main-d’œuvre il faisait référence, l'interprétation à donner au second alinéa de cet article doit aller dans le même sens que les principes généraux de cotisation. Ainsi, la CSST devait, pour réclamer d’un autre employeur, se référer non pas à la déclaration des salaires faite par l’entreprise, mais à une certaine proportion qui tient compte du coût de la main-d’œuvre. Cette proportion s’obtient en reportant le coût de la main-d’œuvre, pour les contrats intervenus entre l’entreprise et l’employeur, sur la masse salariale totale de l’entreprise et non sur le coût total du contrat intervenu entre l’employeur et l’entreprise. Cette méthode permet d’établir avec plus de représentativité la portion de cotisation que devrait acquitter l'employeur et a pour avantage de faire en sorte que la proportion ainsi obtenue reflète la part des salaires imputables aux travaux effectués par l'entreprise pour le compte de l'employeur: Service d'entretien TQM inc., [2004] C.L.P. 120.

L'employeur, une entreprise de construction, fait affaire avec une entreprise de confection et d'installation de différents meubles ou armoires, qui fait elle-même installer ses produits par des sous-traitants. La CSST réclame de l'employeur une partie de la cotisation impayée. Il s'agit d'un contrat d'entreprise entre l'entrepreneur et l'employeur et non entre ce dernier et les sous-traitants. Ainsi, le fait que les sous-traitants aient payé leur cotisation est sans incidence sur l'application de l'article 316 à l'employeur. Par ailleurs, lorsque le coût du contrat vise non seulement le coût de la main-d'oeuvre mais également le prix des matériaux confectionnés par l'entrepreneur, il y lieu de calculer la cotisation due par l'employeur sur la base du coût réel de la main-d'oeuvre ayant travaillé sur le chantier de construction: Les constructions Alcana ltée, 217848-71-0310, 04-03-26, C. Racine, (03LP-317).

En vertu de l'article 316, l'employeur doit acquitter la somme de 7 397$ pour la cotisation impayée d'un entrepreneur puisqu'il n'a pas pris toutes les mesures pour s'assurer que l'entrepreneur avec qui il faisait affaires s'était acquitté de ses obligations envers la CSST. L'obligation faite à l'employeur existe malgré le fait qu'il soit dans l'impossibilité d'effectuer une rétention de paiement parce qu'il n'a plus de relation d'affaires avec cet entrepreneur: Acier Ouellette inc. et CSST, [2006] C.L.P. 1.

La CSST réclame de l'employeur la somme de 2 754,50$, soit le montant de la cotisation impayée par l'entrepreneur dont il a retenu les services pour l'année 2003. Le montant total des contrats intervenus entre les deux entreprises pour l'année 2003 est de 32 390$ alors que la masse salariale déclarée de l'entrepreneur pour l'année s'élève à 35 000$. L'employeur indique que le coût des salaires ne représente que 45% du coût des contrats. La CSST n'était en droit que de réclamer de l'employeur la cotisation correspondant au coût de la main d'oeuvre du coût total du contrat, soit 1 147,11$: Fortech enr. et CSST, 257512-07-0503, 06-06-26, M. Langlois.

L'employeur, qui a agi à titre de mandataire du véritable donneur d'ouvrage, le propriétaire de l'hôtel, ne peut être considéré comme l'entrepreneur général lors de la construction du complexe hôtelier. La CSST n'était donc pas fondée de lui réclamer la cotisation impayée d'un sous-contractant: Questco inc. et Hôtel Mortagne inc., 259801-31-0504, 07-03-02, R. Ouellet, (06LP-276).

Le 28 février 2005, la CSST informe l’employeur que l’entrepreneur est en faillite depuis le 5 août 2003 et qu’il a négligé d’acquitter sa prime à la CSST. Elle décide ensuite que l’employeur doit acquitter la prime liée au contrat qui le liait à l’entrepreneur, pour la période du 1er janvier 2002 au 5 août 2003, au montant de 36 959,21$. Il n'y a pas lieu d'interpréter restrictivement l’application de l’article 316. De plus, l'employeur aurait pu obtenir une attestation de conformité pour se protéger contre une réclamation de la CSST des cotisations dues par un entrepreneur. Par ailleurs, l’argument de l’employeur concernant la question du long délai mis par la CSST pour réclamer la cotisation de l'entrepreneur est également écarté. En effet, l'article 316 ne prévoit aucun délai: Groupe Poirier inc. et CSST, [2007] C.L.P. 647 (formation de trois commissaires).

L'employeur a retenu les services de «Le Tablier d'argent inc.», une agence de location de main-d'oeuvre. Cette entreprise n'ayant pas acquitté les sommes qu'elle devait à la CSST, cette dernière en réclame le paiement à l'employeur. L'employeur prétend que le législateur fait une distinction à l'article 316 entre un contrat d'entreprise et un contrat de service. Selon lui, l'article 316 ne vise pas ce dernier type de contrat. Selon la CLP, l'article 316 doit être interprété de façon large et libérale de façon à assurer l'atteinte de son objectif, soit que la CSST reçoive les cotisations dues par les sous-traitants. Que le contrat liant l'employeur à l'entrepreneur en soit un d'entreprise ou de service ne change rien à cette règle puisque les critères d’application de l’article 316 sont les mêmes dans les deux cas. Le terme «entrepreneur» n'étant pas défini à la LATMP, il y a lieu de s'en remettre aux définitions contenues dans les dictionnaires ou dans d'autres lois. Selon celles-ci, ce terme est suffisamment large pour inclure un fournisseur de services ou une agence de location de main-d'oeuvre. Ainsi, l'employeur doit payer à la CSST la somme de 1 110$ représentant la cotisation impayée par l'entrepreneur dont il a retenu les services, soit une agence de location de main-d'oeuvre: Industrie Pro-Pals ltée et CSST, [2008] C.L.P. 382.

Comme l’article 34 ne s’applique pas, l’article 316 constitue dès lors, en l’absence d’une attestation de conformité, le mécanisme de perception de la créance mis à la disposition de la CSST. La cession de contrats d’un entrepreneur à un autre pour la collecte des ordures ménagères sur les territoires des deux arrondissements de la Ville de Montréal ne constitue pas une aliénation ou une concession en totalité ou partielle d’un établissement au sens de l’article 34. Même si on peut présumer des faits la poursuite de la distribution des mêmes services par l’acquéreur aux arrondissements, aucun des critères permettant la reconnaissance d’une aliénation ou concession d’un établissement n’est prouvé en l’espèce: L'arrondissement de Pierrefonds/Roxboro et CSST, [2008] C.L.P. 937.

Selon la Cour d'appel, la conclusion de la CLP selon laquelle l'entrepreneur ne devait rien à la CSST, et en conséquence que cette dernière ne pouvait lui réclamer la cotisation impayée de l'entrepreneur, ne trouve aucun fondement dans la preuve et elle est, par conséquent, déraisonnable. La requête en révision judiciaire est accueillie et le dossier est retourné à la CLP afin qu'elle rende une décision conforme au jugement de la Cour d'appel relativement à l'application de l'article 316: CSST c. CLP et Consortium G.A.S., C.A. Québec, 200-09-005847-071, 08-06-09, jj. Gendreau, Thibault, Dutil, (08LP-59).

La prétention de l'employeur voulant que le propriétaire de l'entreprise de l'entrepreneur en défaut de payer la cotisation ait exécuté seul les contrats, n'ayant aucun travailleur à son emploi, et qu'en conséquence il ne devait pas payer de primes pour lui-même, ne constitue pas un motif à considérer pour l'application de l'aticle 316. La CSST pouvait donc, à sa discrétion, établir le montant de cette cotisation d'après la proportion du prix convenu pour les travaux qui correspondent au coût de la main d'oeuvre: Les constructions De Castel inc., 331873-62C-0710, 08-10-23, D. Lévesque.

Selon l'employeur, le temps du verbe «retenir» au premier alinéa de l'article 316, lorsqu'il stipule que la CSST peut exiger de l'employeur «qui retient» les services d'un entrepreneur, ne permet pas à la CSST d'exiger le paiement de cette cotisation par l'employeur «qui a retenu» les services de ce même entrepreneur. Il soumet que, pour que le premier alinéa de l'article 316 de la loi puisse s'appliquer, l'employeur visé doit toujours retenir les services de l'entrepreneur au moment où la CSST lui réclame le paiement dû par ce dernier. Cet argument ne peut être retenu. L'article 49 de la Loi d'interprétation énonce, en effet, que «la loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer»: Transport Robert (1973) ltée et Gilles Noiseux & Associés Syndic/Noiseux Syndic inc., 333887-62B-0711, 09-11-30, M. D. Lampron.

L'entrepreneur n'a jamais eu de cotisation à payer à la CSST puisqu'il n'a eu aucun travailleur à son service et qu'il n'a donc pas versé de salaire assurable au sens de la loi. Au surplus. l'entrepreneur a été engagé par l'employeur comme salarié. La décision de la CSST déclarant que l'employeur devait acquitter la cotisation impayée de l'entrepreneur est infirmée: C.A. Transport inc. et CSST, 2011 QCCLP 2835, [2011] C.L.P. 93.

L'employeur a respecté les termes de l'article 316 en s'acquittant de la cotisation due par l'entrepreneur durant la période où il a retenu ses services. La CSST devra rembourser à l'employeur les sommes payées en trop qui ont été utilisées comme paiement non spécifique au compte de l'entrepreneur. L'employeur avait le droit de payer par anticipation dans le but de se libérer immédiatement de sa dette: Construction Château St-Marc Entrepreneur général inc., 2011 QCCLP 6138.

Application du 2ième alinéa de l'article 5

Le second alinéa de l'article 5, entré en vigueur le 1er janvier 2007, crée une présomption et vient précisément déterminer que l'employeur qui utilise un travailleur dont les services lui sont loués ou prêtés, comme c'est le cas en l'espèce, est réputé être un employeur aux fins de l'application de l'article 316. Ainsi, l'employeur est présumé être l'employeur au sens de l'article 316 puisqu'il loue les services de travailleurs: Armoires Fabritec ltée et CSST, 329845-62A-0710, 08-03-27, D. Rivard.

Défaut de l'employeur d'obtenir un certificat de conformité valable

L'employeur est une compagnie spécialisée dans la collecte et le transport de déchets domestiques. Il fait exécuter par des sous-traitants les contrats qu'il conclut avec ses clients, principalement des municipalités. En application de l'article 316, la CSST lui réclame la cotisation impayée par ses sous-traitants. Or, l'employeur n'a pas demandé d'attestation de conformité à ses entrepreneurs. C'est la façon la plus sûre pour un donneur d'ouvrage de s'assurer qu'il ne s'expose pas à une application de l'article 316. De plus, l'employeur n'a pas retenu un montant du contrat avec ses entrepreneurs pour bénéficier de la retenue à la source prévue au dernier alinéa de l'article 316. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même. Finalement, la CSST n'a pas privé l'employeur de son droit d'être traité équitablement en ne lui fournissant pas toutes les données qui ont servi à rendre les décisions. En effet, celle-ci a le devoir d'assurer la confidentialité des informations qu'elle détient. La CSST a le devoir de fournir et de divulguer l'information pertinente à la prise d'une décision en vertu de l'article 316. Dans ce cadre, elle n'a pas à divulguer tout le contenu d'un dossier d'un entrepreneur. L'employeur doit donc payer la cotisation impayée par ses entrepreneurs: Intersan inc. et Transport Samano inc., [2003] C.L.P. 1561.

L'employeur a procédé au versement du 10% retenu sur la foi d'une copie de l'attestation de conformité. Il n'a pas requis qu'on lui fournisse l'original. Il n'a pas contacté la CSST afin de vérifier les renseignements que l'entrepreneur lui fournissait. Or, le certificat a été contrefait. Puisque l'employeur n'a pas été empêché ou dans l'impossibilité de faire ces démarches, la CSST pouvait donc réclamer de l'employeur la somme due pour la cotisation impayée par l'entrepreneur: 9074-5399 Québec inc. (CBM) et CSST, 249279-63-0411, 05-07-25, M. Juteau.

Incidence de l'aliénation de l'entreprise de l'employeur qui retient les services d'un sous-traitant

Lorsqu'une autre entreprise achète les actifs et termine les contrats de l'entreprise dont l'employeur a retenu les services, il y a substitution d'un ancien débiteur par un nouveau. Il y a alors application de l'article 34 et le nouveau débiteur est responsable de la cotisation impayée du premier entrepreneur. Cette cotisation est maintenant due par un nouveau débiteur dont les services n'ont jamais été retenus par l'employeur. La CSST ne pouvait donc pas réclamer à l'employeur le paiement de la cotisation impayée par le premier entrepreneur: Commission des écoles protestantes du grand Montréal (Commission scolaire English Montréal) et CSST, [2000] C.L.P. 354, révision rejetée, 109303-71-9901, 01-01-26, C.-A. Ducharme.

L'employeur doit assumer l'obligation de l'ancien employeur quant au paiement d'une cotisation impayée, car l'acquisition du terrain, de la bâtisse et de certains équipements correspond à une situation d'aliénation ou de concession partielle de «l'ensemble des installations et de l'équipement...», une situation visée à l'article 34. En effet, même si la définition d'établissement réfère à «l'ensemble des installations et de l'équipement...», il faut comprendre que l'article 34 vise les cas d'aliénation ou de concession en tout ou en partie de l'établissement, donc en tout ou en partie de «l'ensemble des installations et de l'équipement...»: Atelier de finition expert et CSST, 199820-04-0301, 03-11-04, S. Sénéchal, (03LP-202).

Incidence de la faillite des sous-traitants

L'article 316 permet à la CSST de réclamer de l'employeur qui retient les services de sous-traitants le montant des cotisations non acquittées par ceux-ci. C'est à l'employeur de s'assurer que ses sous-traitants s'acquittent de leur obligation. L'article 316 s'applique même si l'employeur ne peut être remboursé par ses sous-traitants en raison de leur insolvabilité: Fenclo ltée et Entreprises Barrette ltée, [1992] C.A.L.P. 795; Morin Heights Express cie ltée et CSST, 78026-62-9603, 97-02-21, R. Jolicoeur.

M. Gaucher est le seul actionnaire et administrateur de deux compagnies, soit 9001-6767 Québec inc. et 9085-1007 Québec inc. Cette dernière a repris les mêmes activités que la compagnie 9001-6767 Québec inc., en utilisant la même raison sociale, le même siège social et avec les services de son principal employé. Elle a acquis l'ensemble des installations et de l'équipement de 9001-6767 Québec inc. entre le 29 mars et le 5 mai 2000. La faillite personnelle de M. Gaucher le 13 octobre 2000 n'a aucun impact sur l'application de l'article 34. La cotisation impayée par la compagnie 9001-6767 Québec inc. n'a jamais été une dette à laquelle M. Gaucher était tenu personnellement, ni davantage en tant qu'administrateur. 9085-1007 Québec inc. doit donc assumer la cotisation due par la compagnie 9001-6767 Québec inc. à la date à laquelle a eu lieu le transfert d'établissement: Précision couleur et CSST, 171876-62A-0111, 02-05-10, J. Landry.

Le mécanisme de l'article 316 est compatible avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Il ne s'agit pas d'un paiement présumé ou d'un cas où l'employeur agit comme simple agent percepteur. Le droit de créance échoit à l'employeur au moment du paiement et non en raison du fait qu'il serait éventuellement tenu au paiement si l'entrepreneur faisait défaut. Aucun droit n'est accordé à la CSST, comme tierce partie, au détriment de la masse des créanciers. Seul l'employeur qui a payé peut invoquer son droit de retenue et la CSST n'est pas affectée par ce droit de recouvrement de l'employeur: D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Procureur général du Québec, [2005] R.C.S. 52.

Incidence du délai pour effectuer la réclamation

L'employeur ne peut prétendre que la CSST ne peut lui réclamer la cotisation impayée de l'entrepreneur puisque, n'étant plus en relation d'affaire avec ce dernier, il ne pourrait retenir le montant qu'il serait appelé à payer à la CSST sur des sommes dues à l'entrepreneur. En effet, il ne s'agit pas d'une condition d'application de l'article 316. Il a d'ailleurs été décidé que le fait que la CSST ait tardé à s'adresser à l'employeur de telle sorte qu'il ne puisse plus se servir de la compensation prévue au troisième alinéa de cet article, n'est pas une condition d'application de cet article. L'article 316 n'établit aucun barème ou délai obligatoire quant au moment de la réclamation. L'employeur doit donc acquiter la somme réclamée par la CSST: Soeurs Sainte-Croix (Pavillon Saint-Joseph) et CSST, 286898-71-0604, 06-09-25, C. Racine.

La prétention de l’employeur selon laquelle la CSST n’a pas agi avec diligence et que, par conséquent, la somme de 109 203,44$ ne pourrait plus être réclamée ou, à tout le moins, lui aurait causé un préjudice, le privant d’un recours subrogatoire en raison de l’insolvabilité des co-contractants, ne peut être retenue. En effet, «l’employeur» mentionné à l’article 316 doit prendre les moyens requis pour effectuer lui-même et en temps utile les vérifications qui s’imposent, la loi lui permettant de refuser de payer si des sommes restent dues à la CSST: Questco inc. et Hôtel Mortagne inc., 259801-31-0504, 07-03-02, R. Ouellet, (06LP-276).

Compte tenu qu’il n’y a pas de solidarité au sens du Code civil entre l’entrepreneur et l’employeur eu égard à la cotisation due, pas plus que l’employeur n’est la caution de l’entrepreneur, l’employeur ne doit rien à la CSST tant qu’elle n’exige pas le paiement de la cotisation due par l’entrepreneur. Le choix de la CSST d'entreprendre toutes les démarches et procédures nécessaires pour récupérer la cotisation due auprès de l’entrepreneur avant de se retourner contre l'employeur n’est en aucune façon contraire à l'article 316: 9003-4174 Québec inc. et CSST, [2007] C.L.P. 1518.

L'employeur prétend que la réclamation pour des cotisations impayées par un entrepreneur entre le 1er juillet 2003 et le 15 novembre 2003 est prescrite en vertu de l'article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoit une prescription de trois (3) ans pour tout droit personnel. Or, l'article 316 doit être interprété de manière large et libérale pour permettre à la CSST d'aller chercher les cotisations lui permettant d'assumer son rôle d'indemniser les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Il n'existe aucun délai à l'article 316 eu égard à son application selon la jurisprudence constante. Cet article ne nécessite pas l'utilisation des dispositions du C.c.Q. à titre supplétif pour clarifier la volonté du législateur. Par conséquent, l'employeur doit acquitter les 42 893$ exigés par la CSST: Aluminerie Alouette inc. et CSST, 338165-09-0801, 08-10-20, Y. Vigneault.