Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.2 DAP
Titre du document
2.2 DAP
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
Lorsqu'au
Règlement sur le barème des dommages corporels
l'indicatif «dap» apparaît sous le titre «DAP», il indique une référence à un tableau. Aucun pourcentage n'est alors fixé dans le corps même de la description, ce qui indique que la reconnaissance d'un pourcentage dépend du résultat de l'application du tableau de référence. D'autre part, la mention «De plus référer» indique qu'un pourcentage de «DAP» est déjà attribué préalablement à la référence au tableau et permet d'effectuer un ajout au pourcentage déjà reconnu, le cas échéant:
Cyr et Atlantic Sportswear
MFG
.,
[1991] C.A.L.P. 606.
Une lésion qui n'a pas été diagnostiquée de façon contemporaine à l'accident du travail ne peut entraîner la reconnaissance d'un pourcentage de DAP:
Dumont et Construction Montclair Canada
inc
.,
05768-63-8712, 91-08-12, M. Cuddihy.
Pour évaluer le DAP en regard d'une séquelle spécifique d'une lésion professionnelle, cette séquelle doit être établie. Si elle ne l'est pas, aucun pourcentage de DAP ne peut être fixé:
Decoste et Ville de Lachute,
10939-64-8901, 91-09-10, L. McCutcheon.
Pour les fins de la détermination d'un DAP, le port d'une bande élastique au genou n'est pas considéré comme le port d'une orthèse:
Forest et Rexfor
(Samoco)
,
66102-60-9501, 96-06-10, B. Roy, révision rejetée, 97-01-28, C. Demers.
L'évaluation faite par les médecins doit respecter le
Règlement sur le barème des dommages corporels
notamment, comme en l'espèce il s'agit d'une tendinite de la coiffe des rotateurs, la règle particulière numéro 1 énoncée à l'annexe 1, chapitre 1 du règlement, selon laquelle «l'examen d'une articulation se fait par comparaison à l'articulation du membre opposé lorsque saine. Dans les autres cas, on se réfère aux données conventionnelles»:
Perron et Provigo Distribution
inc
.,
69413-62-9505, 97-09-24, B. Lemay.
Pour qu'un travailleur puisse se voir reconnaître des séquelles permanentes en lien avec une lésion professionnelle, les divers examens médicaux doivent révéler une constante dans les pertes d'amplitudes articulaires constatées, ces constantes étant le signe objectif d'une permanence de ces pertes. En l'espèce, la
preuve médicale permet plutôt de constater qu'au moment de l'examen réalisé par le BEM, le travailleur avait récupéré complètement de son entorse lombaire:
Alfaro et 9149-3114 Québec
inc.
,
296237-62-0608, 07-02-09, S. Mathieu.
Bien que les règles d'évaluation du
Règlement sur le barème des dommages corporels
prévoient que l'évaluation des séquelles doit normalement se faire par comparaison avec le membre ou l'articulation opposée, lorsque ce membre est déjà porteur de séquelles permanentes, la comparaison doit être faite par rapport aux données conventionnelles, soit les normales indiquées au règlement:
Bruyère et Espace chorégraphique,
[2007] C.L.P. 309.
Douleur
Un pourcentage de DAP peut être accordé pour la douleur
Depuis son accident du travail, le travailleur souffre de douleurs chroniques qui ont résisté à tous les traitements prescrits et qui diminuent beaucoup sa capacité physique. Parmi tous les médecins examinateurs, un seul conclut à l'absence de pathologie. Les autres ont posé divers diagnostics et ont observé, entre autres, des limitations de l'amplitude de mouvements, des ankyloses et des spasmes musculaires. Les moyens d'investigation médicale utilisés n'ont pas permis aux médecins d'identifier une pathologie chez le travailleur. On ne doit cependant pas nier qu'il est porteur d'une lésion puisqu'il est souffrant. Les douleurs chroniques du travailleur ne peuvent s'expliquer autrement que par une atteinte physique. Selon le médecin du travailleur, le mouvement effectué a entraîné une extension et une torsion du tronc pouvant expliquer les douleurs costo-sternales et costo-dorsales. Il y a donc relation causale entre les problèmes actuels du travailleur et sa lésion professionnelle. De plus, l'atteinte permanente évaluée à 4,4% par le médecin du travailleur paraît conforme au barème et il y a lieu de la retenir:
Boisvert et Commission scolaire
Brossard
,
83636-62-9610, 98-01-05, F. Poupart.
À la suite de la lésion professionnelle de la travailleuse, une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs persiste. La limitation douloureuse des mouvements résistés à l'épaule justifie un déficit d'atteinte permanente de 2% pour atteinte des tissus mous du membre supérieur avec séquelles fonctionnelles:
Demers et Ballin
inc.
,
86436-62B-9702, 98-07-03, M. Zigby.
Un pourcentage de DAP ne peut être accordé pour la douleur
La douleur n'est pas une séquelle objectivée au sens du
Règlement sur le barème des dommages corporels
et un pourcentage de DAP ne peut être fixé en regard de la seule douleur:
Côté et C.S. Brooks Canada
inc
.,
[1993] C.A.L.P. 300;
Villeneuve et Donohue inc. (Produits forestiers Saucier
ltée)
,
[1992] C.A.L.P. 543;
Pichette et Cartier Jeep Eagle
inc
.,
[1997] C.A.L.P. 1241;
Procure Missions étrangères P. Québec et
Deschênes
,
100331-61-9803, 99-04-26, S. Di Pasqual
e.
L'existence d'une atteinte permanente doit être établie par une preuve médicale démontrant la présence d'une séquelle spécifique objectivée. La douleur ne constitue pas une telle séquelle au sens du
Règlement sur le barème des dommages corporels
et ne peut permettre l'octroi d'un pourcentage de DAP. En l'espèce, les douleurs persistantes dans la région dorso-lombo-sacrée ressenties par la travailleuse n'ont pas été objectivées par les examens physiques et les différents examens radiologiques se sont tous révélés normaux:
Tordjman et Versabec
inc
.,
[1997] C.A.L.P. 1028.
Même si la diminution de la force au niveau d'un membre supérieur ne constitue qu'un phénomène antalgique, celui-ci peut traduire une souffrance vertébrale réelle au niveau cervical, s'il est appuyé par des examens objectifs concluants. L'on ne peut alors parler de simulation ou de douleur purement subjective. Ces éléments amènent à conclure à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse:
Paquet et Foyer de Châteauguay
inc
.,
70889-62-9506, 97-01-31, M. Zigby, (J9-01-03).
Les variations d'amplitudes articulaires du rachis cervical qui sont modulées par la douleur et qui fluctuent selon l'époque où l'examen est réalisé ne démontrent pas la persistance d'une ankylose permanente à la suite de l'entorse cervicale subie par la travailleuse. Les ankyloses permanentes, par définition, doivent être retrouvées de façon constante peu importe l'époque où l'examen médical est réalisé. Pour être indemnisée, la symptomatologie douloureuse doit correspondre à des séquelles permanentes, c'est-à-dire à des signes cliniques mesurables:
Ianniciello et C.L.S.C.
Montréal-Nord
,
93759-73-9801, 99-09-10, F. Juteau.
Pour objectiver des séquelles d'une entorse lombaire, il faut constater des éléments tels que la présence d'un spasme résiduel à la région lombaire, une position antalgique ou encore une limitation de mouvements se traduisant par une diminution des amplitudes articulaires dans plus d'un mouvement. En l'espèce, aucun des médecins n'a rapporté de spasmes ou de postures antalgiques. Quant aux amplitudes articulaires, seul le médecin traitant rapporte des limitations de mouvements et des séquelles fonctionnelles alors que quatre autres médecins n'en retiennent pas. La travailleuse ne conserve donc aucune séquelle fonctionnelle et n'a, de ce fait, aucun DAP. L'article 83 prévoit que le travailleur n'est indemnisé pour des douleurs et la perte de jouissance de la vie que lorsque celles-ci découlent d'un DAP ou d'un préjudice esthétique. Ce n'est donc pas parce que les médecins ont rapporté les douleurs alléguées par la travailleuse que ceci constitue une séquelle indemnisable:
Leblanc et Commission scolaire de
Montréal
,
216900-72-0309, 04-02-17, D. Taillon.
Séquelles radiologiques
Bien que la radiographie de l'avant-bras droit du travailleur soit normale, il conserve un DAP de 1% puisque l'image obtenue par scintigraphie osseuse correspond aux séquelles d'une atteinte des tissus mous. L’expression séquelles radiologiques doit s’entendre des séquelles susceptibles d’être visualisées par l’imagerie appropriée, de quelque nature qu’elle soit:
Plomberie Pichette inc. et De Varennes,
263472-32-0506, 06-01-09, G. Tardif, (05LP-228).
Le
Règlement sur le barème des dommages corporels
prévoit un DAP de 1
% dans le cas d'une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements radiologiques. Compte tenu du contexte technologique actuel, la résonance magnétique peut être considérée comme un examen de type radiologique. En l'espèce, la résonance magnétique a démontré des déchirures au niveau du ligament triangulaire, du ligament scapho-lunaire et une déchirure partielle du ligament luno-pyramidal. La CSST a reconnu la relation entre ces nouveaux diagnostics et l'événement. Les diagnostics cliniques de déchirure des ligaments triangulaire et scapho-lunaire et de déchirure partielle du ligament luno-pyramidal n'ont pas fait l'objet d'une contestation et les changements radiologiques notés à la résonance magnétique sont congruents avec ces diagnostics. Par conséquent, c'est le code 102374 du barème — auquel correspond un DAP de 1% — qui est applicable:
Vilfort et Ville de
Montréal
,
281232-61-0602, 06-12-12, S. Di Pasquale.