NB : Voir la section 6.2.4.03 de ce titre sur le droit d'être entendu dans le contexte d'un vice de fond.
L'employeur ou le travailleur
Généralités
Le droit du travailleur à être entendu doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre: Gaggiotti et Domaine de la forêt, 86666-71-9703, 99-01-22, J.-M. Duranceau.
Raisons jugées suffisantes
Compte tenu que le travailleur a demandé une décision sur dossier, l’employeur a avisé par écrit la CLP, le travailleur et son représentant qu’il renonçait à la tenue d’une audience. Il était en droit d’être informé que le travailleur avait changé d’idée et qu’il serait présent à l’audience. Le tribunal aurait dû offrir à l'employeur l’occasion de se faire entendre avant que la décision ne soit rendue: Imbeault et S.E.C.A.L., 84137-02-9611, 99-09-24, M. Carignan, (99LP-136).
Le travailleur a été avisé par le représentant de l’employeur que ce dernier demanderait une remise, étant à l’extérieur du pays à la date fixée pour l’audience. Le travailleur avait des raisons suffisantes pour justifier son absence car le déroulement administratif relatif à l’échange de correspondance et d'informations concernant la demande de remise de l’employeur a pu effectivement être interprété comme signifiant que cette audience serait reportée, vu l’accord commun des parties: Leduc et Ernest Montpetit & fils inc., 110233-62C-9901, 00-03-02, S. Mathieu.
Bien qu’il n’y ait pas eu de retour du courrier et que l’on pourrait inférer que l’avis de convocation a bel et bien été reçu, la travailleuse a fait valoir des raisons suffisantes pour expliquer son absence lors de l'audience, ayant démontré une vigilance lors de sa demande de remise à l’occasion de la première mise au rôle et une promptitude à réagir à la décision rendue: Rancic et Restaurants Mc Donald’s Aliments, 108882-61-9901, 00-06-07, P. Perron.
Le travailleur a produit une réclamation que la CSST a acceptée et que l'employeur a contestée. Entre temps, le travailleur est déménagé. Il a pris connaissance de la décision de l'instance de révision lors d'une visite à son ancien domicile où réside désormais son frère. L'employeur a contesté cette décision. Le travailleur est de nouveau déménagé. L'avis de convocation a été transmis à la première adresse du travailleur qui prétend ne pas l'avoir reçu. La décision de la CLP ayant déclaré qu'il n'avait pas subi de lésion professionnelle a été adressée à la même adresse. Le travailleur en a pris connaissance lors d'une nouvelle visite à son ancien domicile. Il n'avait pas avisé la CSST de son changement d'adresse, car il croyait son dossier fermé à la suite de l'acceptation de sa réclamation. Ainsi, le travailleur n'a pu se faire entendre parce qu'il n'avait pas reçu l'avis de convocation pour l'audience devant la CLP en raison de ses changements d'adresse: Azimut Services NC et Jolicoeur, 325274-61-0708, 08-07-08, S. Moreau.
Le nom de l'employeur qui apparaissait au dossier n'était pas le bon et une mention indiquait qu'il était fermé. Or, cet employeur avait pourtant informé la CLP de son changement de nom. Il n'a donc jamais été convoqué à l'audience et il a fait valoir des raisons suffisantes qui ne correspondent pas à une négligence de sa part. Il s'agit plutôt d'une erreur du tribunal: C.S.S.S. de la Matapédia, 333279-01A-0711, 08-10-06, Monique Lamarre.
La CSST a démontré qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience qui a porté, notamment, sur la classification de 2008. On ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue plus tôt, compte tenu du court délai entre la contestation de l'employeur et l'audience. Certes, elle avait décidé de ne pas intervenir au dossier concernant la classification de 2007, mais on ne peut en inférer qu'elle ne serait pas intervenue au dossier de classification de 2008. Son droit d'être entendue a ainsi été bafoué. Puisque la CSST n'a pu se faire entendre sur le dossier de classification de 2008, cette partie de la décision doit être révoquée: Entreprise Truck'N Roll inc. et CSST,341770-71-0803, 09-10-16, M. Langlois.
L'employeur n'a pas été entendu puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Toutefois, les motifs invoqués pour expliquer son absence sont suffisants. En effet, la personne responsable des dossiers CSST, qui traite entre 800 et 900 dossiers par année, a expliqué que l'employeur s'était toujours opposé à cet accident du travail et que la personne qui a reçu l'avis de convocation l'a classé comme s'il était fixé en juillet 2009. Dès la réception de la décision, l'employeur a agi avec célérité et il a demandé la révocation de celle-ci. Ainsi, il a établi qu'il n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre. La travailleuse prétend que l'employeur ayant été négligent, il a renoncé à son droit d'être entendue. Cette prétention ne peut être retenue, car rien ne permet de conclure à la négligence de l'employeur: Delapaz et S.T.M. (Réseau des Autobus),354193-71-0807, 10-01-12, S. Di Pasquale.
Raisons jugées insuffisantes
La travailleuse allègue qu’elle avait convenu avec la représentante de la CSST de ne pas se présenter à l'audience devant la CLP et d’obtenir une décision sur dossier. Elle se plaint du fait que l’employeur s’y soit présenté. La requête en révision est rejetée au motif que deux des parties ont choisi librement de ne pas se présenter en faisant fi de la possibilité que l'employeur puisse y être. La travailleuse invoque un motif qui relève de sa propre turpitude. «Faute d’avoir démontré un vice de procédure commis par la Commission des lésions professionnelles, il n’y a donc pas lieu de conclure que la règle audi alteram partem n’a pas été respectée.»: Godbout et Les Spécialités MB 1987 inc., 90735-62B-9708, 99-03-19, C. Lessard.
Le travailleur n'a pas démontré qu'il n'a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. D'une part, il savait ou devait connaître la date d'audience, puisque celle-ci avait été prévue, le 6 mars 1999, avec l'accord des parties, pour le 6 octobre suivant, donc avant qu'il ne rencontre son procureur en mai ou juin 1999. D'autre part, il a fait preuve de négligence en n'avisant pas la CLP ni son procureur de son changement d'adresse. Après deux remises des dates d'audience fixées pour entendre sa demande d'appel déposée depuis le mois de juillet 1998, il devait s'attendre, s'il est vrai qu'il ne connaissait pas la nouvelle date d'audience convenue, à recevoir un nouvel avis d'audience. De plus, même si le travailleur affirme ne pas avoir reçu l'avis d'audience, on ne peut ignorer qu'il n'y a eu aucun retour de courrier à la CLP et que la Société des postes faisait suivre son courrier à sa nouvelle adresse. Enfin, il était dûment représenté par avocat lors de l'audience tenue le 6 octobre 1999: Gagnotec inc. et St-Pierre, 104111-71-9807, 01-08-07, P. Perron (décision accueillant la deuxième requête en révision).
Bien que le droit du travailleur à être entendu doive primer dans l'appréciation des raisons qui font qu'une partie n'a pu se faire entendre, encore faut-il qu'il ne soit pas lui-même l'artisan de la privation du droit qu'il réclame. Or, c'est précisément ce qui est arrivé dans la présente affaire, où la CLP a donné au travailleur la possibilité de faire entendre pleinement ses moyens. En effet, lors des demandes de remise, la CLP a ouvert la porte en précisant qu'un ajournement pourra être accordé pour que le travailleur complète sa preuve et que son médecin expert pourra écouter l'enregistrement du témoignage du travailleur et venir, par la suite, rendre son propre témoignage. De plus, le jour même de l'audience, la CLP a donné à nouveau au travailleur les mêmes possibilités, mais celui-ci a quitté volontairement les lieux. Ainsi, le travailleur n'a pas démontré qu'il n'a pas pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, car il a lui-même choisi de ne pas assister à l'audience pour faire valoir ses moyens: Arseneault et Gestion Gilles St-Michel, 191976-08-0209, 07-03-13, J.-M. Dubois.
Les représentations mensongères et l'erreur du représentant
Raisons jugées suffisantes
Le travailleur a été victime de représentations mensongères de la part de son représentant. Il n'a jamais été informé par ce dernier qu'il y avait eu renonciation à la tenue d'une audience et qu'il devait produire un affidavit et une argumentation. Par ailleurs, il a fait preuve de diligence car dès qu'il a reçu un appel de la CLP l'informant qu'un affidavit devait être produit, il s'est empressé de communiquer avec son représentant. Or, celui-ci l'a rassuré en lui mentionnant qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il allait s'en occuper. En l'espèce, le travailleur n'a jamais renoncé à la tenue d'une audience et son représentant ne pouvait pas y renoncer sans son consentement: Roy et Industries John Lewis ltée, 102233-04-9807, 00-01-19, M. Carignan.
Le travailleur soulève les représentations mensongères de son représentant pour justifier son absence à l'audience et faire révoquer la décision. La preuve démontre que le travailleur a été victime des représentations mensongères de son représentant. Avant la venue de ce représentant au dossier, le travailleur, assisté de sa mère, s'était toujours occupé de son dossier. Ce représentant savait ou devait savoir qu'une décision de la CLP est finale et sans appel. La CLP estime suffisantes les raisons fournies par le travailleur pour expliquer qu'il n'a pas pu être entendu. L'employeur n'ayant pas démontré qu'il pourrait subir un préjudice si la requête est accueillie, il y a lieu de révoquer la décision initiale afin de permettre au travailleur de se faire entendre: Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 00-12-18, M. Carignan, (00LP-175).
L'assistante du procureur du travailleur a commis une erreur lorsqu'elle a cru que l'audience du 30 novembre 2001, portant sur la plainte en vertu de l'article 32, était remise comme celle du 28 novembre 2001, dont le litige portait sur l'admissibilité d'une lésion professionnelle. Quant au procureur, il a aussi commis une erreur. Il a laissé une employée à son embauche depuis moins d'un mois s'occuper de son agenda sans vérifier son travail. Or, ce dossier revêtait une importance particulière puisque le procureur avait déjà dû faire une requête en révocation pour un motif qui lui était imputable dans un autre dossier du travailleur qui devait être entendu le 28 novembre 2001. Cette erreur s'assimile à de la négligence: Abrigo et Gusdorf Canada ltée, 164884-72-0106, 03-01-21, L. Landriault.
Si le travailleur ne s'est pas présenté devant le commissaire siégeant en révision et qu'il a quitté les lieux, c'est parce que son représentant lui a dit qu'il était préférable qu'il ne se présente pas devant le tribunal. Son représentant l'avait assuré qu'une remise serait accordée et le travailleur a cru de bonne foi que cela avait été le cas. Or, ce représentant n'aurait pas dû refuser que le travailleur l'accompagne dans la salle d'audience. En effet, il avait non seulement le droit mais le devoir d'être présent car, compte tenu que son représentant avait l'intention de demander la permission de se retirer du dossier, c'est le travailleur lui-même qui aurait dû demander la remise de l'audience. De plus, le représentant n'aurait pas dû présumer que la demande de remise serait accueillie. En outre, les explications contenues dans la lettre que le travailleur a écrite au commissaire le 3 avril 2006 auraient pu donner lieu à une réouverture d'enquête afin de lui permettre d'être entendu. Cette lettre est cependant arrivée trop tard. La décision avait déjà été rendue et le travailleur n'a pas eu l'occasion de se faire entendre: Lefebvre et Les Agences Kyoto ltée, 245646-64-0410, 06-10-26, M. Zigby.
Un mois avant l’audience, le représentant indique au travailleur que sa cause est gagnée, qu’il n’a pas à se présenter à l'audience et que lui y sera. Par la suite, le travailleur tente, en vain, à deux reprises avant l’audience de joindre son représentant pour faire un suivi de son dossier. Ce n’est que lorsqu’il reçoit la décision qu’il se rend compte que, non seulement il n’a pas gagné sa cause, mais que son représentant n’était même pas présent à l’audience. En outre, le travailleur n’a qu’une troisième année de scolarité et il ne sait ni lire ni écrire, ce qui l’amène à faire confiance à son représentant dans le traitement de son dossier. De plus, le premier commissaire souligne à plusieurs reprises dans sa décision que le travailleur n’était pas présent à l’audience et que, sans un témoignage crédible de sa part, la preuve soumise est insuffisante pour accueillir ses contestations. Son témoignage était donc primordial dans le contexte des litiges soulevés par ses contestations. Des raisons suffisantes ont empêché le travailleur de se faire entendre devant la CLP: Ouellet et Ferme St-Zotique ltée (Volailles), 336328-02-0712, 09-04-03, Monique Lamarre, (09LP-31).
De toute évidence, il y a eu un oubli de la part du représentant syndical puisque la demande de remise n’a pas été faite. En fait, non seulement cette demande n’a pas été formulée, mais le représentant syndical a déposé un retrait de représentation du fait qu’il ne pouvait pas joindre le travailleur quelques jours avant la date d’audience prévue. Cette procédure est quelque peu surprenante si l’on considère d’une part l’ensemble des démarches entreprises par le travailleur envers son représentant syndical pour l’aviser de sa période de vacances du 14 décembre 2008 au 15 janvier 2009 et d’autre part, si l’on considère ce à quoi le représentant s’était engagé envers le travailleur. Il est vrai que le travailleur est absent le 15 janvier 2009. On ne peut toutefois conclure que le travailleur a renoncé à se faire entendre de façon expresse, implicite ou par sa négligence. Bien au contraire, la preuve soumise tend plutôt à démontrer un comportement diligent de la part du travailleur dans la conduite de son dossier. La situation découle plutôt d’un manquement ou d’un oubli qui ne peut lui être imputable dans les circonstances. Le travailleur n'a donc pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes: Garcia-Cocina et Bombardier Aéronautique inc., 344341-71-0804, 09-09-17, S. Sénéchal.
Raisons jugées insuffisantes
Le travailleur soumet que son représentant lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se présenter à l'audience et il n'a donc pu témoigner afin de clarifier certains faits et de fournir des renseignements supplémentaires. Le travailleur a renoncé expressément à son droit d'être entendu. En effet, la preuve a révélé qu'il a signé un document intitulé «Demande de décision sur dossier» sur lequel il est indiqué clairement que la partie appelante ne sera pas présente à l'audience devant la CLP. Il est peu probable que son représentant, qu'il connaît depuis plusieurs années, lui ait fait signer un document sans lui en expliquer la teneur. Il est encore moins crédible qu'il ait accepté de signer ce document sans demander des explications. De plus, le travailleur a sûrement lu le titre de ce document avant d'y apposer sa signature. Au surplus, il n'est pas une personne démunie et à la merci de son représentant. Il y a plutôt lieu de conclure que le travailleur, de concert avec son représentant de l'époque, a décidé de demander une décision sur dossier, demande d'ailleurs déjà mentionnée dans le formulaire de contestation. Puis, il y a eu la demande formelle par le travailleur et son représentant d'une décision sur dossier, ce qui a été confirmé à la CLP quelques jours avant l'audience et à la veille de celle-ci: Chalifoux et Fondoir Laurent (fermé), 128155-64-9912, 01-03-15, S. Di Pasquale.