Loi
LATMP
Titre
IV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section
1. Le droit à la réadaptation: art. 145
1.2 Conditions d'ouverture au droit
1.2.2 Limitations fonctionnelles
Titre du document
1.2.2 Limitations fonctionnelles
Mise à jour
2011-11-01
NB :
Voir la section 1.5 du titre VI sur la notion de limitations fonctionnelles.
Généralités
Une restriction qui consiste à ne pas poser certains gestes sur une base régulière afin de ne pas devenir symptomatique chaque fois que ces gestes sont posés et d'éviter des récidives n'est pas une limitation fonctionnelle et ne donne pas droit à la réadaptation:
Briand et Les forages Ste-Marie
ltée
,
09550-60-8809, 91-07-23, M. Cuddihy;
Picard et Sintra
inc
.,
25582-04-9012, 94-09-19, R. Jolicoeur.
Bien que le législateur n'ait pas prévu, comme condition d'ouverture au droit à la réadaptation, l'existence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, l'absence ou la présence de telles limitations constitue néanmoins un élément objectif des plus pertinents pour évaluer si l'état d'un travailleur requiert des mesures de réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. En effet, cette notion est intimement liée à la notion de capacité à exercer une fonction et elle se doit d'être prise en compte dans l'évaluation des besoins d'un travailleur au chapitre de la réadaptation:
Ouellet et Québec-O-Chimie
inc
.,
45950-01-9211, 95-05-15, M. Lamarre, (J7-04-36).
Une restriction prescrite au travailleur à titre préventif, soit de ne plus travailler dans un endroit enfumé, ne constitue pas une limitation fonctionnelle proprement dite. Il s'agit plutôt d'une notion faisant appel aux capacités résiduelles de ce dernier. En l'espèce, tout porte à croire qu'il pourra exercer ses tâches de mécanicien en mécanique du bâtiment dans un milieu bien ventilé et exempt de vapeurs toxiques. De plus, le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente de sa lésion professionnelle. Il n'a donc aucun droit à la réadaptation:
Duchesnay et Service personnel Mille-Iles
inc
.,
[1996] C.A.L.P. 1362.
Lorsque le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à la suite de la consolidation de sa lésion, il va de soi qu'il ne conserve pas davantage de limitations fonctionnelles et qu'il n'a aucun besoin de réadaptation physique. Les dispositions pertinentes de la loi posent le principe de l'absence de limitations fonctionnelles en l'absence d'atteinte permanente:
Bordeleau c.
CALP
,
C.S. Joliette, 705-05-001412-967, 97-02-21, j. Tessier, (J9-01-42).
La présence de limitations fonctionnelles donne droit à la réadaptation
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte permanente, il n'est pas absolument nécessaire que le médecin qui a charge du travailleur énonce dans un rapport de façon spécifique les mots «atteinte permanente» pour qu'on puisse conclure qu'il est d'avis que ce travailleur présente une telle atteinte. On peut en effet induire une telle atteinte, lorsque le médecin, tout en indiquant que la lésion professionnelle est consolidée, indique que le travailleur ne peut reprendre son ancien travail parce qu'il présente une limitation fonctionnelle permanente. Ainsi, dans les rapports qu'il a soumis à la CSST, le médecin ayant charge du travailleur a indiqué que le travailleur ne pouvait pas reprendre son ancien travail et a explicité clairement les limitations fonctionnelles présentées par le travailleur. Par ailleurs, même s'il ne l'a pas indiqué de façon spécifique, il considérait ces limitations comme étant de nature permanente. Il faut conclure que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime. Celui-ci a droit à la réadaptation prévue à la loi:
Morel et Centre Routhier
inc
.,
[1988] C.A.L.P. 523;
Lessard et Centrale sécurité
ltée
,
05265-60-8711, 90-08-17, S. Lemire, (J2-12-06);
Roy et Bétonel
ltée
,
[1991] C.A.L.P. 426;
Côté et Autobus Deux-Montagnes (1983)
inc
.,
65129-64-9412, 96-07-12, A. Archambault.
Les limitations fonctionnelles de la travailleuse qui font suite à sa lésion professionnelle et qui l'empêchent de reprendre son travail normal impliquent nécessairement la présence de séquelles et par conséquent, d'une atteinte permanente à l'intégrité physique. La travailleuse a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle:
Jolin-Gagnon et Hôpital Marie-
Claret
,
[1989] C.A.L.P. 319;
Landry et Centre d'accueil Émilie
Gamelin
,
[1995] C.A.L.P. 1049;
Bellerose et
C.U.M
.,
38976-60-9204, 95-10-03, N. Lacroix;
Tessier et Scobus (1992)
inc
.,
[1995] C.A.L.P. 1487;
Rebuts solides canadiens
inc
.
et Nadeau,
180759-62C-0203, 02-12-18, M. Sauvé.
L'expression «séquelles permanentes» est une notion générale qui englobe l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. L'atteinte permanente réfère à la travailleuse qui conserve des séquelles permanentes alors que sa lésion professionnelle est consolidée. La travailleuse n'a pas retrouvé son état initial précédant sa lésion professionnelle. Elle en conserve des séquelles pour le reste de sa vie, séquelles pouvant entraîner des limitations fonctionnelles ou pas. La limitation fonctionnelle réfère à la limitation d'une fonction. S'il y a des limitations fonctionnelles, on doit s'attendre à trouver une atteinte permanente. En l'espèce, même si aucune atteinte permanente n'a été reconnue à la travailleuse, elle conserve des limitations fonctionnelles l'empêchant d'effectuer les mouvements répétitifs exigés par son emploi. De telles limitations fonctionnelles découlent de la présence d'une atteinte permanente, même si celle-ci ne peut être mesurée au sens du
Règlement sur le barème des dommages
corporels
.
Les limitations fonctionnelles rendent la travailleuse incapable d'exercer son emploi. Il est donc de l'intérêt des parties de lui offrir un plan de réadaptation (art. 169) et il convient de conclure qu'elle a droit à un tel plan:
Pothier et Houbigant
ltée
,
[1991] C.A.L.P. 1087;
Landry et Centre d'accueil Émilie
Gamelin
,
[1995] C.A.L.P. 1049;
Deroy et Pentagon Construction
196
9
,
79693-60-9605, 97-03-17, F. Dion-Drapeau.
Le travailleur est atteint de surdité professionnelle et conserve une atteinte permanente. Il présente, en plus de sa perte d'acuité auditive, d'autres déficiences de la fonction auditive, soit une baisse de la discrimination vocale, une intolérance aux sons forts et des acouphènes. Ces déficiences, associées à la perte d'acuité auditive, sont de nature à entraîner des limitations fonctionnelles chez le travailleur. Les limitations fonctionnelles doivent viser, d'une part, à empêcher une aggravation de la perte d'acuité auditive du travailleur et, d'autre part, à lui permettre d'exercer son emploi de mécanicien en toute sécurité dans un environnement de travail, objectif qui ne peut être atteint par l'utilisation d'une protection usuelle. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le travailleur présente une atteinte permanente, il a droit à des mesures de réadaptation basées sur ses limitations fonctionnelles:
Cossette et Cie de gypse du Canada
ltée
,
[1993] C.A.L.P. 1110.
L'impossibilité d'effectuer des mouvements répétitifs et une symptomatologie douloureuse qui empêchent une travailleuse de reprendre son travail à la suite d'une opération pour des tunnels carpiens constituent des limitations fonctionnelles lui donnant droit à la réadaptation:
Zauri et Modes Gail
enr
.,
28455-60-9104, 93-03-29, A. Leydet, (J5-09-19).
Même si la travailleuse ne s'est pas vu attribuer un DAP quantifiable en vertu du
Règlement sur le barème des
dommages corporels
,
elle peut néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 145 puisqu'elle présente des limitations fonctionnelles permanentes l'empêchant de reprendre son emploi préaccidentel de chauffeure d'autobus. Pour pallier ces limitations fonctionnelles et lui permettre d'exercer son emploi préaccidentel, elle a besoin, en effet, de mesures d'adaptation particulières, soit l'installation d'un siège hydraulique et d'une porte électrique:
Tessier et Scobus (1992)
inc.,
[1995] C.A.L.P. 1487.
Seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle d'un travailleur doivent être analysées pour juger de ses besoins au chapitre de la réadaptation, eu égard aux tâches qu'implique son emploi prélésionnel. L'admission en réadaptation ne doit donc pas être faite en fonction de limitations découlant d'une condition personnelle et ce n'est qu'au moment de la détermination d'un emploi convenable que la capacité résiduelle doit être examinée:
Malboeuf et Construction Del-Nor
inc
.,
[1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision);
Laurin et Centre hospitalier
Laurentien
,
[2001] C.L.P. 570 (décision accueillant la requête en révision).
Bien que le médecin du travailleur indique que le travailleur ne conserve pas d'atteinte permanente, il mentionne pourtant que ce dernier doit éviter tout travail répétitif et toute vibration continue au niveau du membre supérieur droit. Or, le travail qu'il effectuait, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, nécessitait à tout le moins l'utilisation d'un fusil, ce qui l'exposait à des vibrations. De plus, les notes évolutives de la CSST faisant suite à l'évaluation d'un ergothérapeute font état de séquelles fonctionnelles chez le travailleur. Ces circonstances militent en faveur de la reconnaissance d'une atteinte permanente, quoique non indemnisable, lui donnant droit à la réadaptation:
General Motors du Canada ltée et
Trottier
,
87519-61-9704, 97-11-27, L. Thibault, révision rejetée, 98-06-25, A. Archambault.
Bien que le travailleur, un soudeur en tuyauterie, ne se soit vu reconnaître aucune limitation fonctionnelle au niveau respiratoire à la suite de sa maladie pulmonaire professionnelle, soit une bronchite hyperréactive, il reste que le comité spécial des présidents lui reconnaît une intolérance aux irritants chimiques sous forme de gaz ou vapeurs. Or, l'exercice du métier de soudeur en tuyauterie expose le travailleur à des vapeurs et à des gaz irritants, comme l'ozone et le bioxyde d'azote. Cette situation constitue, en pratique, pour un travailleur atteint d'une maladie pulmonaire professionnelle, une limitation fonctionnelle que l'Organisation mondiale de la santé définit comme étant «une réduction de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain». Le travailleur a donc droit à la réadaptation, étant incapable de reprendre son emploi sans mettre sa santé en péril:
Thomas et Kamyr Entreprises
inc
.,
46308-61-9210, 97-10-01, J.-G. Raymond (J9-09-25).
Même s'il y a augmentation de l'atteinte permanente à la suite de la rechute de 1996, le travailleur n'a pas droit à la réadaptation car les limitations fonctionnelles sont les mêmes que lors de sa lésion professionnelle initiale. Le travailleur est toujours capable d'exercer l'emploi convenable déterminé en 1991:
England et Gastier
inc
.,
106937-07-9811, 99-06-15, Y. Lemire.
Les limitations fonctionnelles reconnues par le médecin traitant comme résultant de la lésion professionnelle forment l'unique mesure pertinente de la réadaptation que requiert l'état de la travailleuse en vue de réintégrer son emploi prélésionnel, et c'est en regard de celles-ci seulement que l'on doit, par conséquent, évaluer sa capacité à l'exercer:
Guillemette et Bureau de placement d'Anjou
inc.
,
[2003] C.L.P. 781, révision rejetée, 199173-64-0301, 04-07-15, A. Suicco, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jérôme, 700-17-002176-047, 05-02-23, j. Émery.
Même en l'absence d'une atteinte permanente quantifiable en vertu du barème, un travailleur peut bénéficier des dispositions de la réadaptation s'il présente des limitations fonctionnelles permanentes l'empêchant de reprendre son emploi, la présence ou l'absence de limitations étant un élément objectif pertinent pour déterminer si l'état du travailleur requiert des mesures de réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Cette notion de limitation fonctionnelle est entièrement liée à la notion de capacité à exercer son emploi et doit être considérée pour évaluer les besoins d'un travailleur en réadaptation:
Mackeen et Aliments Edelweiss inc.,
213161-61-0307, 04-04-19, S. Di Pasquale.