LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.4 Emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2 Caractéristiques de l'emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2.2 L'utilisation des capacités résiduelles du travailleur
Titre du document3.3.4.2.2.1 Identification des limitations fonctionnelles à retenir
Mise à jour2011-11-01


Condition globale du travailleur

La CSST doit tenir compte de la prise de médication

Bien que l'on n'ait pas inclus dans la description des limitations fonctionnelles les conséquences de la prise d'une médication analgésique, il n'en demeure pas moins que lorsque l'on détermine un emploi convenable, on doit tenir compte de l'intégralité de l'individu. Ainsi, de la même façon que les conditions personnelles et préexistantes doivent être prises en considération, au même titre que l'âge, l'éducation ou toute autre condition pouvant affecter la capacité résiduelle du travailleur, la prise de médication et ses conséquences doivent être retenues: Côté et Scierie Leduc, division Stadacona, 305434-02-0612, 07-05-04, P. Simard.

Afin d'évaluer le caractère convenable d'un emploi, il faut prendre en considération les effets secondaires liés à la prise de médication découlant de la lésion professionnelle. Ainsi, l'emploi de préposé au service à la clientèle n'est pas un emploi convenable pour le travailleur puisque la grande quantité de médicaments qu'il consomme lui occasionne des problèmes de somnolence, d’étourdissements ainsi que des troubles d’attention importants qui affectent de façon quotidienne et continue ses capacités à effectuer les moindres activités de la vie courante: Lapierre et Para-Net Buanderie-Nettoyage à sec, 315211-31-0704, 07-12-05, J.-L. Rivard, (07LP-225).

La CSST doit tenir compte de la situation personnelle du travailleur

En plus des limitations fonctionnelles entraînées par sa lésion professionnelle, l'ensemble de la situation personnelle du travailleur, lequel ne sait ni lire ni écrire le français, et s'exprime difficilement dans cette langue, s'oppose à ce qu'il exerce un emploi de «garde de stationnement». Il lui serait en effet impossible de tenir la caisse, rédiger les rapports de circonstances et traiter avec la clientèle de façon intelligible. La prise en compte de ces problèmes s'inscrit non pas dans un examen des limitations fonctionnelles proprement dites, mais dans la notion plus large de capacité résiduelle, laquelle implique que la situation personnelle d'un travailleur soit considérée au moment de la détermination d'un emploi convenable: CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778.

Bien que respectant ses limitations fonctionnelles proprement dites, l'emploi d'agente de sécurité n'est pas convenable pour une travailleuse de petite taille présentant, au surplus, un problème lombaire chronique. En effet, le «Système REPÈRES» mentionne que ce type d'emploi nécessite la capacité physique de demeurer debout de longues heures et d'être en bonne forme. De plus, cet emploi exige d'entendre les voix avec précision alors que la travailleuse présente un problème de surdité. Également, la personnalité de cette dernière ne lui permet pas d'exercer un emploi qui peut s'effectuer dans un contexte stressant: Clothier et C.A. St-Raymond, 57439-03-9403, 95-12-20, M. Carignan, (J7-11-27).

L'emploi de finisseuse à la main ne constitue pas un emploi convenable pour une travailleuse qui, bien qu'ayant la capacité de l'occuper, se trouve dans une situation psychologique qui la rend inapte à un retour au travail. La condition globale de la travailleuse doit être examinée aux fins de la détermination d'un emploi convenable: Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210.

La notion de capacité résiduelle est un concept qui englobe non seulement les limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle mais aussi la situation personnelle du travailleur. Compte tenu de la définition de l'article 2, cette notion doit être prise en compte au moment de la détermination de l'emploi convenable. Il en va autrement, cependant, lorsqu'il s'agit de décider de la capacité de la travailleuse à exercer l'emploi convenable déjà déterminé. En ce cas, seules les limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle doivent être considérées et toute analyse relative à une condition personnelle doit être exclue: Richard et Vêtements Mirage enr., 85717-60-9701, 98-02-20, A. Leydet.

C’est dans le but de rendre réalisable le droit au retour au travail que le législateur a prévu un droit à la réadaptation professionnelle qui tient compte de l’individu dans son ensemble, soit des capacités résiduelles résultant de la lésion professionnelle mais aussi de ses capacités personnelles. Limiter le droit à la réadaptation aux limitations fonctionnelles résultant directement de la lésion professionnelle rendrait futile et théorique le droit au retour au travail. Ainsi, lors de la détermination de l’emploi convenable, il faut tenir compte de l’individu dans son ensemble et donc de l’aspect psychologique. Le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle reprenne le processus de détermination de l’emploi convenable en tenant compte des problèmes psychiques importants de la travailleuse limitant considérablement la possibilité d’un retour au travail: Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

La CSST doit tenir compte des autres pathologies du travailleur

La capacité résiduelle s'évalue non seulement en fonction des limitations fonctionnelles résultant d'une lésion professionnelle mais également en tenant compte des autres pathologies qui affectent la condition du travailleur au moment de la détermination de l'emploi convenable: Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771; CSST et Construction M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 96-05-10, C. Bérubé; Coleman et Henderson Barwick inc., 70282-60-9506, 97-08-21, C. Demers; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350; Chalifour et Groupe Audet inc., 104773-31-9809, 99-07-07, M. Beaudoin; Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24; Poulin et Opérations R.B.L. inc., 145218-03B-0008, 01-02-28, R. Jolicoeur.

Afin de déterminer si un emploi est convenable pour le travailleur, il faut non seulement tenir compte des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle, mais également de sa condition globale. En l'espèce, le travailleur présente des pathologies qui ne sont pas reliées à sa lésion professionnelles, à savoir une obésité très importante et des hernies discales C6-C7 et L5-S1 qui peuvent le limiter dans certaines de ses activités. L'emploi d'aiguilleur «shunter» ne respecte donc ni sa capacité résiduelle ni ses limitations fonctionnelles et le dossier est retourné à la CSST pour qu'elle reprenne le processus de réadaptation: St-Cyr et Cascades Récupération (Sherbrooke), 283492-62C-0603, 08-01-03, R. Hudon, révision rejetée, 09-02-18, Anne Vaillancourt.

La CSST peut tenir compte des limitations personnelles d'un travailleur pour évaluer la capacité résiduelle ou déterminer un emploi convenable

Une distinction s'impose entre la détermination des besoins du travailleur au chapitre des mesures de réadaptation auxquelles il aura droit et la détermination d'un emploi convenable. Dans le premier cas, seules les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle doivent être évaluées alors que dans le second cas, les capacités résiduelles de ce travailleur doivent être examinées à la lumière de l'ensemble de sa condition: Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24.

De nouvelles limitations fonctionnelles sans relation avec la lésion professionnelle, après la détermination de l'emploi convenable, doivent être prises en compte dans l'appréciation de la capacité résiduelle du travailleur. Compte tenu de ses capacités résiduelles en raison de deux prothèses totales des hanches, le travailleur ne peut exercer l'emploi de «commis aux soins de petits animaux» sans compromettre sa santé et sa sécurité physique. Il ne s'agit pas d'un emploi convenable: Morissette et Carrefour Sainte-Claire inc., 127050-03B-9911, 00-03-02, C. Lavigne.

La CSST ne peut tenir compte uniquement des limitations personnelles d'un travailleur pour évaluer la capacité résiduelle ou déterminer un emploi convenable

Bien que la travailleuse souffre du «mal des transports» et que cette condition personnelle puisse être incapacitante dans une certaine mesure pour se rendre au travail, il n'y a pas lieu de déclarer qu'elle est incapable d'exercer l'emploi convenable de monteur-assembleur de petits objets. Au moment de la détermination de l'emploi convenable, la CSST ne détenait qu'un billet médical faisant mention de l'incapacité de la travailleuse d'utiliser le transport en commun à cause de cette condition personnelle. Il demeure possible pour la travailleuse de se déplacer en voiture par elle-même ou en tant que passagère, si elle demeure assise à l'avant tout le long du parcours. Le fait qu'elle ne possède pas d'automobile est associé à sa faible capacité financière, soit une considération d'ordre strictement personnel, et de plus la preuve démontre qu'elle a la possibilité de covoiturer avec sa fille. La LATMP compense les conséquences d'une lésion professionnelle mais non pas tous les inconvénients que les travailleurs sont appelés à subir dans la vie courante. Par ailleurs, la preuve concernant un débalancement de la glande thyroïde rendant la travailleuse incapable d'exercer l'emploi déterminé n'est pas concluante: Duchaine et Cloutier & Barnard inc., 131960-32-0002, 01-01-17, C. Lessard.

Interprétation du terme «éviter»

«Éviter» signifie «ne pas faire»

L'expression «éviter de travailler en position accroupie» ne signifie pas de le faire à l'occasion, mais bien de s'abstenir totalement de le faire: Otis et Industries Davie inc., 140431-03B-0006, 00-11-23, C. Lavigne; Roy et Le Groupe Canam Manac inc., 151700-03B-0012, 01-10-24, R. Savard.

La définition du verbe «éviter», dans le Petit Robert, signifie «faire en sorte de ne pas» et est synonyme de «s'abstenir». Donc, le verbe «éviter» signifie «ne pas faire» et constitue une interdiction et non pas une autorisation de faire une chose avec prudence: Lefebvre et Les Contrôles L.E.M. inc.,150493-63-0011, 01-08-16, R.-M. Pelletier.

La CLP retient que, dans le cadre de la LATMP et de la LSST, le mot éviter signifie «ne pas faire». La restriction d'éviter certaines activités est particulièrement importante pour le travailleur, puisqu'il a subi un accident du travail très sérieux ayant occasionné un nombre important de récidives, rechutes ou aggravations et pour lequel il subsiste d'importantes limitations fonctionnelles. Le risque d'aggravation est donc très grand pour lui. Compte tenu de sa condition particulière, le travailleur peut être exposé à tout moment à des dangers pour sa santé et sa sécurité. Il doit éviter certaines activités, soit les postures instables et les mouvements répétitifs de flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire. Puisque ces activités font partie de l'emploi convenable déterminé de livreur de petits colis, cet emploi n'est pas convenable pour le travailleur: Charette et GEC Alsthom T & D inc., 149426-62-0010, 02-02-26, É. Ouellet; Sansoucy et Signalisation J.P. 2000 inc., 234341-62B-0405, 05-05-30, M. D. Lampron.

«Éviter» ne signifie pas «interdire totalement»

Les limitations fonctionnelles du travailleur sont d'éviter certains mouvements sans les interdire totalement, ce qui laisse entendre que le travailleur peut encore faire ces mouvements: Guité et Simmons Canada inc., 165521-72-0107, 01-10-01, Y. Lemire.

La limitation fonctionnelle qui recommande d'éviter de manipuler des charges excédant 5 kg de façon répétitive ou fréquente n'interdit nullement de le faire à l'occasion: Beaudoin et Agence de sécurité St-Jérôme (fermé), 186939-64-0206, 06-07-07, J.-F. Martel, (06LP-72).

Le travailleur doit «éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente» certaines activités et les situations où il pourrait avoir à poser certains gestes qui pourraient excéder ses limitations fonctionnelles sont rares ou occasionnelles. Malgré la preuve que le travailleur n’aurait pas à poser certains gestes de façon fréquente ou répétitive, le commissaire conclut qu’il serait inapproprié de prendre le risque de placer le travailleur, ne serait-ce qu’une seule fois, dans une situation d’urgence où les activités exigées sont essentielles autant pour sa propre sécurité que pour celle des personnes à secourir. Le commissaire était lié par la preuve non contestée faite devant lui et, en s’en écartant comme il l’a fait, il a commis une erreur manifeste et déraisonnable qui justifie l’intervention du tribunal: Sécuritas Québecc. CLP, C.S. Iberville, 755-17-000666-068, 06-12-20, j. Jolin, (07LP-21).

Le tribunal retient l'explication de la conseillère en réadaptation quant à la signification des termes «éviter» et «fréquente». Ainsi, «éviter» signifie ne pas faire entre 0 et 6 % du temps de travail et «fréquente» signifie que le geste s'effectue entre 33 et 66 % du temps de travail: Paquin et Normand St-Onge inc., 396637-04-0912, 10-06-25, J. A. Tremblay.

Le terme «éviter» signifie qu'une personne doit tenter de s'abstenir, dans la mesure du possible, d'exécuter certains gestes précisés aux limitations fonctionnelles ou tenter de s'en soustraire. Par contre, il y a des situations inévitables dans lesquelles un travailleur est placé quotidiennement où il n'a pas d'autres solutions que de faire l'un des gestes qui doivent être évités. Un geste n'est pas interdit à moins que la description des limitations fonctionnelles le mentionne: Sandoval et Vigi Santé CHSLD Marie-Claret, 2011 QCCLP 6515.


Limitations fonctionnelles retenues par le médecin qui a charge du travailleur

Les limitations fonctionnelles doivent être établies uniquement par le médecin qui a charge

Pour être clairement établies, les limitations fonctionnelles du travailleur doivent être décrites par le médecin qui en a charge. À défaut, la CSST ne peut décider de l'emploi convenable à partir d'un rapport médical qui n'émane pas de celui-ci. La détermination ainsi faite étant irrégulière, elle doit être annulée: Bergeron et Formco inc. C.N.A. ltée, 14694-05-8909, 92-04-02, R. Brassard, (J4-08-16).

La détermination des capacités résiduelles ou des capacités fonctionnelles se fait en tenant compte des limitations fonctionnelles énumérées par le médecin ayant charge du travailleur dans le cadre de l'évaluation des séquelles en relation avec la lésion professionnelle: Rhéaume et C.A. Cowansville, 39886-62-9205, 94-06-20, A. Archambault; Aubé et Lanterne Rouge, 58558-07-9404, 94-11-21, A. Leydet.

Le rapport complémentaire du médecin traitant, indiquant de nouvelles limitations fonctionnelles après que l'emploi convenable eut été identifié, ne peut être retenu aux fins d'apprécier la situation du travailleur relativement à cet emploi. Peut-être le médecin traitant aurait-il dû retenir ces limitations aux termes de son rapport d'évaluation médicale mais tel n'a pas été le cas, de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées, a posteriori, non plus que le fait que le travailleur se déplace en utilisant une canne. En l'espèce, tout porte à croire que l'emploi de «livreur de mets préparés» constitue un emploi convenable à la lumière des limitations apparaissant dans le premier rapport d'évaluation: Desrosiers et Les Industries Foresteel (1988) inc., 63084-02-9410, 96-01-12, J.-G. Roy, révision rejetée, 96-03-25, C. Bérubé.

Le médecin traitant du travailleur ne peut, au stade de la réadaptation, alors qu'on lui demande de se prononcer sur l'emploi convenable, ajouter de nouvelles limitations à celles émises dans son rapport d'évaluation médicale et apprécier le caractère convenable de l'emploi déterminé en fonction de ces nouvelles limitations: Haraka et Garderie Les Gardelunes, 51277-61-9305, 96-01-17, M. Zigby.

La capacité résiduelle d'un travailleur s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles que celui-ci conserve à la suite de sa lésion professionnelle. En l'espèce, c'est suivant les limitations décrites par son médecin le 18 septembre 1990 qu'un emploi convenable doit être identifié et non en fonction de restrictions fonctionnelles supplémentaires avancées par une ergothérapeute en 1994, de même que par un médecin consulté pour fins d'expertise en 1995. En effet, à supposer même que l'examen clinique de ce médecin puisse témoigner d'une aggravation, cette dernière n'a jamais fait l'objet d'une décision de la CSST, de sorte que les nouvelles limitations identifiées ne peuvent être retenues: CSST et Fiset, 74567-63-9511, 97-01-24, B. Lemay.

La CLP n'est pas liée, aux fins d'apprécier la capacité du travailleur à exercer l'emploi prélésionnel, par le rapport du médecin traitant retirant des limitations fonctionnelles retenues antérieurement, et ce, à la demande du travaillleur. Cette façon de faire équivaut pour le travailleur à remettre en cause l'opinion de son propre médecin, ce que la loi ne permet pas: Roy et Ville de Montréal, 159139-71-0103, 02-04-23, L. Couture.

Afin d'analyser la capacité du travailleur à exercer l'emploi convenable, la CLP devait écarter les nouvelles limitations fonctionnelles retenues par le médecin traitant après qu'il eut produit son rapport final, car il ne s'agissait pas de correction d'erreur d'écriture ni d'un changement d'opinion médicale fondé sur une évolution inattendue de l'état de santé du travailleur: Larocque c. CLP, C.S. Hull, 550-05-011759-027, 02-06-25, j. Isabelle, (02LP-55).

Le travailleur n'a pas la capacité résiduelle pour accomplir l'emploi convenable déterminé de réparateur de voie ferrée et, de ce fait, cet emploi constitue un danger pour sa santé et son intégrité mentale. Pour le membre du BEM, le travailleur ne peut plus être exposé à la conduite ou à l'opération des locomotives. Cependant, le médecin traitant considère qu'en plus de cette limitation fonctionnelle, il ne peut plus être exposé aux trains car chaque fois que le travailleur entend un train, il revit le cauchemar de l'événement entourant sa lésion professionnelle. La CLP accorde une force prépondérante au propos du médecin traitant qui connaît très bien la condition du travailleur, ayant assuré son suivi depuis quatre ans. Il est le plus à même d'apprécier l'incapacité du travailleur à être exposé aux bruits de trains. La condition du travailleur est chronique et l'effet du temps écoulé n'a rien fait pour arranger les choses. Seuls la médication complexe et le suivi par un psychologue l'ont soulagé de sa détresse psychologique. Dans les circonstances, il y a lieu de reconnaître que le travailleur ne doit pas être exposé aux bruits de trains dans son milieu de travail et que l'emploi de réparateur de voie ferrée n'est pas un emploi convenable pour lui: Cyr et Q.I.T. fer et titane inc., 151205-09-0011, 03-03-05, Y Vigneault.

Il y a lieu de tenir compte également de l'ensemble du dossier médical du travailleur

Bien que la CSST soit liée par les limitations fonctionnelles énumérées par le médecin traitant du travailleur, il y a lieu de tenir compte, également, de l'ensemble du dossier médical du travailleur pour les déterminer, eu égard à sa lésion professionnelle, puisqu'il s'agit d'une loi réparatrice: CSST et Vaillancourt, 33719-07-9110, 92-10-29, J.-P. Dupont.

Les limitations fonctionnelles n'ayant pas été précisées par les médecins du travailleur, la CALP s'appuie, pour les évaluer, sur l'évaluation en ergothérapie réalisée par les intervenants d'un centre de réadaptation: Monfette et Le Groupe de sécurité Garda inc., 46324-61-9210, 94-05-30, M. Cuddihy.

L'emploi de solliciteur téléphonique ne constitue pas un emploi convenable pour un travailleur qui, bien que capable d'occuper un emploi léger compte tenu des limitations découlant de sa lésion organique, demeure non fonctionnel en raison d'une lombosciatalgie de nature non organique s'apparentant à une sinistrose. Cette condition douloureuse, devenue chronique, est révélée par l'ensemble de la preuve médicale et elle doit également être prise en compte puisqu'elle était présente lors de la détermination de l'emploi convenable et qu'elle découle en partie de la lésion professionnelle: Tremblay et CSST, 51626-02-9306, 95-08-11, M. Carignan.

Pour aider le travailleur à déterminer un emploi convenable qui tienne compte, notamment, de ses capacités fonctionnelles, il faut d'abord identifier clairement ces capacités à la lumière de rapports médicaux valablement produits et suffisamment complets. Ainsi, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des rapports médicaux produits par les médecins qui ont examiné le travailleur, y compris ceux de la CSST et de l'employeur: Bélanger et Papeterie Reed ltée, [1990] C.A.L.P. 712; Beausoleil et Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 130989-63-0002, 00-11-22, D. Besse.

Divers

On ne doit pas retenir une interprétation différente des critères de fréquence et de répétitivité selon la nature de la question à trancher. En effet, le fait que cette analyse porte sur l'appréciation des limitations fonctionnelles dans un contexte de détermination de la capacité de travail ne fait pas en sorte que l'analyse doit être faite avec moins de rigueur: St-Cyr et Cascades Récupération (Sherbrooke),283492-62C-0603, 09-02-18, Anne Vaillancourt (décision sur requête en révision).