LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section7. La révision pour cause: art. 406
7.1 Causes de révision
7.1.5 Faits nouveaux
Titre du document7.1.5 Faits nouveaux
Mise à jour98-04-01


La présentation d'une preuve qui n'était pas connue lors de l'audience peut constituer un motif de révision en vertu de l'article 406. Dans les circonstances, il y a lieu de s'inspirer des critères élaborés à l'article 483, paragraphes 6 et 7 du Code de procédure civile. Ainsi, une décision ne peut faire l'objet d'une révision lorsqu'une preuve n'a pas été présentée à l'audition par une partie alors qu'elle en connaissait l'existence ou qu'elle aurait pu l'obtenir en temps utile ou que, connaissant la possibilité d'obtenir une preuve particulière, elle aurait pu demander une remise afin de lui permettre de la produire. De plus, la partie qui demande la révision doit démontrer que la preuve additionnelle qu'elle entend déposer est de nature à faire modifier la décision rendue: Brien et Confection Style Mart Co., [1987] C.A.L.P. 370; Maheux et Quadrant Construction (1979) ltée, 35443-05-9201, 96-02-12, J.-C. Danis.

Un fait essentiel, inconnu au moment où une décision de la CALP a été rendue, peut donner ouverture au recours en révision pour cause. En l'espèce, la travailleuse a obtenu des documents en janvier 1997, à la suite d'une décision rendue par la Commission d'accès à l'information. Or, elle soupçonnait déjà l'existence de ces documents lors de l'audience tenue par le premier commissaire, mais elle n'en a pas fait mention. Elle n'a pas non plus demandé la remise de l'audition ou une suspension du délibéré. En outre, la décision du premier commissaire a été rendue après que la travailleuse eut reçu les documents en question. Elle aurait donc pu demander une réouverture d'enquête. Or, un fait nouveau pouvant permettre la révision d'une décision rendue par la CALP doit être un fait existant, mais inconnu et impossible à connaître en temps utile: Gagnon et La Croix dorée, Service aux aînés, 61693-01-9408, 98-01-26, T. Giroux.

Une nouvelle opinion médicale ne peut constituer un fait nouveau justifiant la révision d'une décision. De plus, le nouveau diagnostic ne peut, en lui-même, constituer un fait nouveau puisqu'il ne s'agit pas d'un fait, mais bien d'une opinion sur les séquelles psychologiques pouvant affecter le travailleur. Il s'agit d'une preuve nouvelle et non d'un fait nouveau. En outre, cette preuve a été obtenue quelques jours après la décision de la CALP et l'état du travailleur qui est considéré dans cette expertise existait déjà avant l'audience. Le travailleur tente par sa requête de compléter sa preuve: Frigault et Goodyear Canada inc., [1993] C.A.L.P. 1202.

Seules des preuves non disponibles en temps utile de faits déjà existants avant que la décision contestée ne soit rendue, peuvent donner ouverture à la rétractation ou à la révision d'une décision. Les faits survenus ultérieurement à cette décision de même que les arguments nouveaux pouvant en être tirés ne peuvent, pour des raisons de stabilité des décisions, donner ouverture à une révision: Crépeault et Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10648-03-8901, 94-05-27, P. Brazeau, (J6-17-13).

Des preuves nouvelles, soit les résultats de l'imagerie par résonance magnétique et le rapport d'expertise subséquent, auraient dû être disponibles au moment de l'audience devant la CALP. En effet, le travailleur savait ou devait savoir que le dénominateur commun des opinions médicales reposait sur l'interprétation des résultats de la myélographie et de la tomodensitométrie de 1991. Or, c'est seulement lorsque la décision attaquée a été rendue que le travailleur, étant insatisfait du résultat, a décidé de poursuivre l'investigation radiologique. Cette investigation résulte manifestement du désir du travailleur de parfaire, bonifier ou compléter la preuve médicale qu'il aurait dû présenter lors de l'audition initiale, ce qu'il avait le loisir de faire: Thériault et Isolation Norbec inc., 40017-62-9205, 95-10-16, B. Lemay; Veaudry et Emballages Mitchell Lincoln ltée, 27493-61-9103, 94-06-28, M. Lamarre.

La preuve médicale que le travailleur demande de retenir est en rapport avec sa condition actuelle et non avec la condition qui était la sienne à l'époque où la décision de la CALP a été rendue. Les opinions médicales soumises font état d'une amélioration de la condition du travailleur. Il n'y a donc pas d'erreur à corriger dans la décision du premier commissaire. La requête est rejetée: Gallagher et Lignes Aériennes Canadiennes Internationales, 29401-60-9105, 95-07-18, B. Roy.

La preuve admissible au soutien d'une requête en révision pour cause doit exister au moment de l'audience initiale mais être impossible à obtenir. Permettre l'ajout d'une preuve future permettrait de réviser de façon perpétuelle les décisions: Général Motors du Canada ltée et Champagne, 26477-64-9102, 96-10-03, J. L'Heureux.

Le membre du BEM, qui savait que son fils agissait à titre de médecin traitant du travailleur, aurait dû se récuser afin qu'il n'y ait pas apparence de préjugés ou crainte raisonnable de partialité. Lorsqu'elle a rendu sa décision, la CALP ignorait l'existence d'un lien de filiation entre le membre du BEM et le médecin traitant. La preuve de cette filiation constitue une preuve nouvelle. Elle est de nature à permettre la révision de la décision rendue, car elle révèle que le processus ayant conduit à la décision de la CSST était irrégulier et violait un principe de justice naturelle: Jodoin et Copilab inc., [1997] C.A.L.P. 1531.

Voir cependant:

- La CSST demande la permission d'offrir une preuve nouvelle. Elle recherche la production de deux rapports d'enquête et de bandes vidéo obtenus après que la CALP eut rendu sa décision et montrant le travailleur marchant normalement sans canne ni orthèse. La preuve que désire produire la CSST ne constitue pas une preuve de faits nouveaux. Elle tend plutôt à établir la capacité physique du travailleur au moment de l'audience devant la CALP. De plus, cette nouvelle preuve est de nature à faire modifier la décision rendue. Dans ces circonstances, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le premier commissaire pour qu'il puisse prendre connaissance de la nouvelle preuve et modifier, s'il y a lieu, sa décision: Chabot et Supradur Canada (1988) inc., [1996] C.A.L.P. 101.

- Le motif essentiel que retient la CALP dans sa décision initiale est le fait que la base de l'ancien salaire brut utilisé pour établir le montant du programme de stabilisation économique avait déjà fait l'objet d'une décision du bureau de révision (LAT) et que celle-ci n'avait pas été contestée. Bien que la décision rendue par le bureau de révision (LAT) soit finale et sans appel, une nouvelle décision a été subséquemment rendue par la CSST pour l'année 1991-1992 et celle-ci a été valablement contestée par le travailleur en vertu de la LATMP. L'ignorance des faits postérieurs à la décision du bureau de révision (LAT) constitue une erreur déterminante permettant la révision de la décision de la CALP: Fillion et Jean-Yves Otis inc., 34936-01-9201, 95-06-29, J.-G. Roy.

Même si l'absence de présentation de preuve de la relation résulte d'une erreur de jugement du représentant, une telle erreur commise avec l'accord du travailleur et sans que ce dernier tente de la corriger ne saurait constituer une cause de révision. En effet, la révision doit être refusée lorsqu'une partie connaissait l'existence d'une preuve et que cette preuve n'est pas présentée à l'audience: Imbeault et Minnova, [1991] C.A.L.P. 1107, requête en évocation rejetée, [1991] C.A.L.P. 1131 (C.S.); Succession Gilbert Robichaud et Abb Combustion Engineering, [1993] C.A.L.P. 1334, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1339 (C.S.); Maheux et Quadrant Construction (1979) ltée, 35443-05-9201, 96-02-12, J.-C. Danis.

Voir cependant:

La travailleuse a désavoué son avocat qui a omis de produire tous les documents pertinents et a négligé de s'assurer que tous les éléments de preuve disponibles étaient dûment soumis à l'appréciation du premier commissaire. De plus, la travailleuse a produit les rapports signés par son médecin traitant après la tenue de l'audience devant le premier commissaire. Ce dernier a donc rendu sa décision à la lumière d'une preuve manifestement incomplète. En effet, tous les rapports médicaux pertinents n'avaient pas été dûment produits, notamment ceux qui, plus tard, ont révélé la présence de hernies discales chez la travailleuse. Le premier commissaire n'a pas non plus pris connaissance des rapports émis par un physiatre après l'audience. Ces éléments, s'ils avaient été connus, auraient pu avoir un effet déterminant sur le sort de l'appel. La travailleuse a été empêchée de faire dûment valoir ses droits en appel et sa requête en révision doit être accueillie: Caron et Affiliated Technical Service, 44076-60-9208, 96-06-04, F. Poupart.

Les dispositions de l'article 402 s'appliquent dans une situation d'urgence qui se continue dans le temps. La situation qui justifiait l'état d'urgence n'existe plus et ceci constitue une cause suffisante de révision: Tremblay et Toitures P. Laurin ltée, [1988] C.A.L.P. 826; St-Laurent et Purolator Courrier, 38916-60-9204, 93-07-12, T. Giroux.