Loi
LATMP
Titre
IX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section
1. Généralités
1.3 Financement du régime de prévention prévu à la LSST: art. 247 et 249 LSST
Titre du document
1.3.1 Qualification des entreprises
Mise à jour
2011-11-01
Référence :
Loi constitutionnelle de 1867,
30 & 31 Vict., R.-U., c. 3
.
NB : Voir la section 2.1.3.05 du titre I sur l'application de l'article 32 aux employés fédéraux.
Voir la section
3 du titre Vll sur la non-application de l'article 32 aux entreprises de juridiction fédérale.
Généralités
Une entreprise de services dite «fédérale» doit oeuvrer principalement et majoritairement auprès d'entreprises fédérales. Une entreprise qui fournit des services uniquement à des entreprises de qualification provinciale et qui exerce des activités qui ne sont pas inhérentes à des activités relevant de la compétence fédérale est assujettie à la LSST et l'employeur doit payer la cotisation afférente à l'application de cette loi:
CSST et Dicom communications directes ltée,
[1995] C.A.L.P. 341.
La Cour d'appel rétablit la décision de la CLP selon laquellle
l'employeur ne peut être qualifié d'entreprise fédérale par nature puisque ses activités de débardage s'intègrent dans un ensemble d'activités beaucoup plus vaste n'ayant rien à voir avec le débardage.
Selon la Cour, il n'existe aucune preuve sur les liens corporatifs unissant l'employeur et les compagnies maritimes avec lesquelles il faisait affaire en 2006. La Cour considère que l'activité de débardage est relativement faible et ne peut être comparée à des situations où l'on a conclu à la compétence fédérale d'une entreprise.
De plus, bien qu'elle
considère que l'analyse du lien matériel et opérationnel entre les activités de débardage de l'employeur et le transport maritime favorise la reconnaissance de la compétence fédérale, il faut garder à l'esprit que ces opérations de débardage demeurent mineures. La Cour juge qu'on ne peut qualifier une entreprise de compétence fédérale dès qu'elle exerce une seule activité relevant de ce champ de compétence.
Avant d'invoquer la règle de l'indivisibilité, l'entreprise doit être qualifiée de fédérale.
L'employeur ne peut être qualifié d'entreprise fédérale principale et n'a pas fait la preuve que l'exploitation accessoire d'un service de débardage a pour effet d'assujettir l'ensemble de ses activités à la compétence fédérale
:
CSST c.Tessier ltée,
[2010] C.L.P. 691 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie, 2011-03-24, (33935).
L'employeur est un bureau d'ingénierie qui conçoit des systèmes électroniques de surveillance et de simulation destinés à des clients provenant des secteurs industriels: maritime, énergétique et spatial.
Le seul fait que les produits conçus et installés par les ingénieurs de l'employeur soient essentiels au bon fonctionnement d'un navire ou d'une centrale nucléaire ne signifie pas que ceux qui ont travaillé à la conception et à l'installation de ces produits deviennent rattachés à l'exploitation de l'entreprise fédérale en cause. La preuve d'un lien matériel et opérationnel entre l'employeur et une entreprise fédérale n'a pas été faite:
CSST c. CLP,
[2011] C.L.P. 719 (C.S.)
,
requête pour permission d'appeler accueillie et requête pour suspendre les procédures rejetée, 2011 QCCA 2054 (C.A).
Assurances
Le domaine de l'assurance relève de la compétence provinciale parce que relatif à la propriété et aux droits civils. Or, les activités normales et habituelles de l'employeur consistent dans la vente de garanties prolongées en assurance automobile et résidentielle. L'entreprise de l'employeur doit donc être considérée comme étant de compétence provinciale pour les fins de la fixation de sa cotisation:
Garantie universelle Québec inc. et
CSST
,
50508-60-9304, 94-11-01, B. Lemay.
Aviation
L'employeur fabrique des pièces d'aéronefs ou des pièces servant à la fabrication d'armements. Cette activité n'est pas prévue spécifiquement à l'article 91 de la
Loi constitutionnelle de 1867
. Il ne peut donc obtenir la qualification d'entreprise de compétence fédérale sur la base de cet article. De plus, même si le gouvernement fédéral possède une compétence exclusive sur ces sujets et qu'il réglemente l'ensemble de ce secteur, ce pouvoir de réglementer ne lui confère pas pour autant une compétence exclusive sur les entrepri
ses qui oeuvrent dans ce secteur d'activité. Il ne faut pas confondre le pouvoir de légiférer et la nature de l'entreprise d'un employeur. Pour qu'une entreprise soit considérée comme relevant de la compétence fédérale en raison de la nature de ses activités, il faut que celle-ci corresponde aux exceptions mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 10 de l'article 92 de la
Loi constitutionnelle de 1867.
Si les activités de l'entreprise ne cadrent pas dans ces exceptions, le principe général établi au paragraphe introductif de l'article 92 (10) s'applique et l'entreprise relève de la compétence provinciale. Or, les activités de l'employeur ne correspondent pas directement aux exceptions prévues et l'employeur n'a pas démontré que les services qu'il fournit à des entreprises de compétence fédérale sont essentiels ou font partie intégrante de ces entreprises:
Fonderie Shellcast et
CSST
,
58754-72-9405, 00-01-26, C. Racine.
L'employeur doit être reconnu comme une entreprise de compétence fédérale et bénéficier du taux de cotisation particulier pour les années 2005 et 2006. Sans l'assistance technique, la calibration et la réparation des équipements ainsi que les pièces de rechange offertes par l’employeur, les avions des compagnies aériennes nécessitant ces services resteraient au sol. C’est ainsi que l’employeur offre des services vitaux et essentiels aux entreprises de compétence fédérale que sont les transporteurs aériens qu’il dessert. Par le fait même, on peut conclure à son caractère fédéral par association:
Les systèmes aériens International inc. et
CSST
,
[2007] C.L.P. 973, révision rejetée, 311559-71-0703, 08-11-27, B. Roy, (08LP-192).
Câblodistribution ou télécommunications
L'employeur procède à l'installation de câbles pour la câblodistribution et son unique cliente est Vidéotron ltée. L'installation des câbles constitue une partie essentielle du processus d'exploitation. Il ne s'agit pas d'une question de pourcentage, mais de savoir si l'entreprise participe de façon intégrante et intégrée à l'exploitation de l'entreprise fédérale. Or, cette activité est essentielle ou indispensable au fonctionnement de Vidéotron. Elle relève donc de la compétence fédérale et l'employeur a droit de bénéficier du taux particulier de cotisation prévu à l'article 21 du
Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de
cotisation
:
MG Câble service inc. et
CSST
,
122463-62-9908, 01-07-25, N. Lacroix, (01LP-77).
L'employeur offre des services spécialisés de construction et d'installation de réseaux externes à des compagnies de téléphone, de radio, de télévision et de télécommunication. Il s'agit d'activités vitales et fondamentales à l'exploitation des activités de ses clientes qui sont toutes des entreprises fédérales dans le domaine des télécommunications. L'entreprise est donc de compétence fédérale:
Leblanc & Royle Telecom inc. et CSST,
119976-62-9907, 02-06-19, N. Lacroix, (02LP-54).
L'employeur forme un groupe lié avec Bell Mobilité Radio inc., Skytel Communication Corp. et Bell Ardis. Les actions de ces trois compagnies sont détenues à 100% par l'employeur. Ce dernier s'occupe de la paie, des finances, de la comptabilité et des contrats des entreprises affiliées. Les officiers des quatre entreprises sont les mêmes. Puisque les trois entreprises avec qui l'employeur est lié sont de juridiction fédérale et que ces dernières ne pourraient fonctionner sans les services offerts par l'employeur, ce dernier relève donc de la compétence fédérale:
Holding Bell Mobilité inc.
c.
Demers
,
C.S. Montréal, 500-05-071188-021, 03-01-08, j. Beaudoin (D.T.E. 2003T-119).
L'employeur fait du câblage de réseaux. Entre 1993 et 2002, une entreprise de câblodistribution est son seul client. À compter de 2002, il obtient des contrats de deux autres entreprises dans le même secteur d'activité. Le service offert par l'employeur est nécessaire au fonctionnement de ses clients sous un aspect essentiel du service offert par ceux-ci à leurs abonnés puisqu'il permet la câblodistribution à ces derniers. L'employeur est donc une entreprise accessoire à une entreprise fédérale principale et il doit être qualifié d'entreprise fédérale. Il a donc droit au taux particulier de cotisation:
Téléfil inc. et
CSST
,
217163-04-0310, 04-07-07, S. Sénéchal.
L'activité principale de l'employeur, l'installation, l'entretien et la réparation des réseaux téléphoniques, des téléphones publics et des multilignes, est tout à fait nécessaire au fonctionnement de l'entreprise fédérale principale. Il existe donc entre les deux entreprises un lien fondamental, essentiel ou vital comme le requiert la jurisprudence. Par ailleurs, l'intégration opérationnelle évidente des activités des employés du présent employeur, eu égard aux opérations de l'entreprise fédérale principale, n'est pas uniquement temporaire et accessoire. Au contraire, les activités pertinentes de l'employeur sont plutôt hautement intégrées aux activités de l'entreprise fédérale principale puisqu'il est lié à celle-ci par des contrats d'exclusivité, renouvelables aux deux ans, en vertu desquels
l'entreprise fédérale principale exerce un contrôle déterminant sur les travaux effectués par l'employeur. Il a donc droit au taux particulier de cotisation:
Techno-services télécommunications inc. et CSST,
231750-03B-0404, 05-01-25, P. Brazeau.
Puisque ses principaux clients sont des entreprises de télécommunications et que ses activités de recherche, de développement, de fabrication et d’entretien de fibre optique convergent vers les équipements à intégrer aux systèmes de télécommunications des clients, l'employeur peut être reconnu comme une entreprise de compétence fédérale. Il existe un lien nécessaire, vital, fondamental ou essentiel entre l’employeur et les entreprises de compétence fédérale qu’il dessert et, en conséquence, il peut, de façon accessoire, se voir reconnaître une telle compétence aux fins de sa cotisation pour les années 2005 et 2006:
MPB Communications inc. et
CSST
,
307923-71-0701, 07-07-25, C. Racine, (07LP-100), révision
rejetée, 08-11-27, B. Roy, (08LP-192).
Les activités de l'employeur ne relèvent pas de la compétence fédérale puisqu'elles ne sont pas vitales ni essentielles à ses clients, des entreprises de télécommunication. De plus, l’activité de réparer les systèmes téléphoniques n’est aucunement liée au réseau de télécommunication. Ce n’est pas parce que l'employeur répare une boîte téléphonique destinée à être branchée à un réseau de télécommunication qu’il faut conclure qu’il exerce des activités dans le champ de compétence fédéral:
Récupération Florence inc. et CSST,
329559-61-0710, 09-01-16, S. Di Pasquale, (08LP-200).
Les trois entreprises qui forment le groupe de sociétés sont des entreprises de compétence provinciale puisque plus de 90% des clients desservis par ce groupe ne sont pas des entreprises qui relèvent de la compétence fédérale, mais des entreprises de l'extérieur du Canada. Les entreprises fédérales desservies par les employeurs représentent moins de 10% de leurs clients et de leur chiffre d'affaires. Les entreprises ne consacrent pas une partie importante de leurs activités normales et habituelles au service d'entreprises fédérales, mais au service d'entreprises étrangères sur lesquelles le Parlement fédéral n'a aucune compétence:
Advantech Réseaux de Satellites inc. et
CSST
,
2011 QCCLP 4540.
Explosifs
Le gouvernement fédéral et celui du Québec ont tous deux légiféré en matière d'explosifs, mais le fédéral est le seul à occuper le champ législatif en ce qui a trait à la fabrication d'explosifs. Cet état de fait et le principe de la primauté de la législation fédérale ne font pas pour autant de l'entreprise qui oeuvre dans ce secteur d'activités, une entreprise fédérale. En effet, le pouvoir que possède le gouvernement fédéral de réglementer diverses activités en vertu des compétences qui lui sont spécifiquement attribuées ou du paragraphe introductif de l'article 91 de la
Loi constitutionnelle de
186
7
ne lui confère pas pour autant compétence sur les entreprises qui oeuvrent dans ces secteurs d'activités. Même si la nature des activités exercées par une entreprise dans une province est un critère important pour déterminer si celle-ci est de compétence fédérale, il reste que, pour que cette entreprise soit considérée comme relevant du fédéral en raison de la nature de ses activités, il faut que celles-ci correspondent aux exceptions mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 10 de l'article 92. Sinon, c'est la règle établie au paragraphe introductif de ce même article qui s'applique, faisant en sorte qu'une entreprise exerçant ses activités dans une province est de compétence provinciale. L'entreprise n'exerçant aucune des activités visées par ces exceptions lorsqu'elle fabrique des explosifs, elle est de compétence provinciale et l'employeur ne peut bénéficier du taux particulier de cotisation applicable aux entreprises fédérales:
C.X.A. ltée et
CSST
,
[1996] C.A.L.P. 1116.
C'est la nature de l'exploitation d'une entreprise qui détermine si celle-ci relève de la compétence fédérale. Dans le domaine des relations de travail, la compétence provinciale est la règle, la compétence fédérale, l'exception. Même si le parlement fédéral a légiféré en matière d'explosifs, ceci n'a pas pour effet de transformer les établissements de l'employeur en entreprises fédérales et de les soustraire à l'application des lois provinciales. En vertu des dispositions de la
Loi constitutionnelle de
1867
,
une entreprise exerçant ses activités dans une province est soumise à la compétence de la législature de cette province, sauf si elle tombe sous l'une des exceptions prévues aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 10 de l'article 92. En l'espèce, lorsqu'il fabrique des explosifs, l'employeur n'exploite pas une entreprise visée par ces alinéas. Il est donc assujetti aux dispositions de la LSST et ne peut revendiquer le bénéfice d'un taux particulier de cotisation établi en vertu de la LATMP pour les entreprises fédérales:
ICI Canada inc. et
C.S.N
.,
41016-60-9206, 96-03-29, F. Poupart, (J8-06-03).
Indiens
L'employeur, un Conseil de bande, exploite un bar et une station service sur une réserve indienne. Ces activités relèvent de la compétence fédérale. En effet, ce n'est pas une activité particulière qui doit être qualifiée de juridiction provinciale ou fédérale mais l'entreprise dans son ensemble. Ainsi, la qualification doit se faire globalement et non pas en fonction de chacune des activités exercées par un employeur. C'est l'entreprise dans sa globalité qui devient de juridiction fédérale ou provinciale. La qualification d'une entreprise repose sur des critères différents de ceux servant à établir des unités de classification chez un employeur. En l'espèce, l'ensemble des activités exercées par le Conseil de bande relève de la compétence fédérale puisque ce sujet est couvert par l'article 91 (24) de la
Loi constitutionnelle de
1867
.
La délégation de pouvoirs accordée aux Conseils de bande en vertu de la
Loi sur les Indiens
permet la vente
d'essence et l'exploitation d'un bar sur la réserve. Il en est de même pour les services éducatifs qu'il fournit sur le réserve:
Station-service Huronne-Wendat et
CSST
,
107668-32-9812, 00-04-10, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 02-02-21, M. Carignan;
Bar Huron et
CSST
,
116852-32-9905, 00-04-10, M.-A. Jobidon, (00LP-1), révision rejetée, 02-02-21, M. Carignan;
Conseil Nation Huronne-Wendat et
CSST
,
112672-32-9903, 00-04-10, M.-A. Jobidon
,
(00LP-8).
Minoteries et usines de transformation de farine
Une usine qui transforme la farine en amidon et en gluten ne peut recevoir la qualification d'entreprise fédérale puisqu'il ne s'agit pas d'une minoterie. De plus, le fait qu'elle augmente la rentabilité d'une minoterie de l'employeur et qu'elle ne pourrait exister sans l'approvisionnement de farine produite par la minoterie de l'employeur ne lui permet pas de recevoir cette qualification. En effet, il ne s'agit pas de déterminer si l'entreprise principale est vitale et essentielle à l'entreprise accessoire, mais plutôt de déterminer si l'entreprise accessoire est vitale et essentielle à l'entreprise principale:
ADM Agri industries ltée et
CSST
,
107906-72-9812, 00-02-01, Marie Lamarre.
Les employeurs sont des minoteries. Ils sont assujettis au taux particulier prévu pour les entreprises fédérales. En effet, la déclaration générale de l'article 76 de la
Loi sur la
Commission canadienne du blé
a une application pancanadienne. Ainsi, même si cette loi a été initialement conçue dans le cadre d'un contrat, le contexte plus global de la révision des besoins du pays et de la popularité de la Commission canadienne du blé à l'époque impose de reconnaître aux modifications faites en 1950 une vision plus large que l'unique commerce du blé de l'Ontario et de l'ouest du pays. L'économie de la
Loi sur la Commission canadienne du blé
n'est pas limitée à la région désignée. Il faut lire le texte pour ce qu'il exprime clairement et pour ce que le contexte impose, c'est-à-dire que la déclaration englobe toutes les installations du pays. Les minoteries sont donc des ouvrages à l'avantage général du Canada et sont de compétence fédérale:
Nutribec ltée c.
CALP
,
[2002] C.L.P. 467 (C.A.),
pourvoi rejeté, [2004] 1 R.C.S. 824.
Pipeline ou Gaz
L'employeur, qui effectue l'excavation et la pose de conduites de gaz naturel visant à connecter des résidences au réseau de gaz naturel existant, n'est pas une entreprise de transport interprovinciale au sens de l'article 92(10)a) de la
Loi constitutionnelle de
1867
.
En effet, les travaux qu'il effectue ne visent aucunement le fonctionnement de la ligne de canalisation interprovinciale. Ils ne sont pas non plus rattachés à un ouvrage ou à une entreprise interprovinciale entretenant avec lui un lien nécessaire puisque les raccords effectués par l'employeur ne sont pas essentiels au réseau interprovincial, ce dernier pouvant très bien fonctionner sans ces embranchements. Il est donc un employeur de juridiction provinciale:
Coolsaet Pipeline ltée et
Lévesque
,
[2004] C.L.P. 288.
Bien que l'employeur et l'entreprise principale entretiennent des relations d'affaires importantes et que les services offerts par l'employeur soient utiles aux
activités de l'entreprise principale, soit la réception du gaz naturel par pipeline, le stockage et l'injection de celui-ci, la nature des services offerts ne permet pas de conclure à un lien nécessaire, fondamental, essentiel ou vital avec les activités de l'entreprise principale qui font en sorte qu'elle est visée par la compétence du Parlement fédéral. L'employeur a donc droit au taux général de son unité:
Intragaz inc. et CSST,
259587-04-0504, 06-05-19, S. Sénéchal, (06LP-27).
Réparation, entretien ou construction d'ouvrages navals
Le premier employeur exécute des travaux de réparation et d'entretien de navires. Ses activités constituent, en quelque sorte, une continuation de l'exploitation de l'entreprise de navigation qu'elle dessert, puisque cette dernière ne pourrait fonctionner sans elle. La navigation et le transport maritime étant des matières de compétence fédérale, le premier employeur doit être considéré comme une entreprise de compétence fédérale car du point de vue constitutionnel ses activités doivent être considérées comme partie intégrante des activités exercées par ses clients. Le second employeur est une société de gestion dont le seul client est le premier employeur. Il fournit des services de comptabilité, d'administration et de vente qui sont essentiels et vitaux à l'exploitation des activités du premier employeur. Ainsi, les opérations du second employeur doivent tomber sous la même compétence constitutionnelle que celles du premier employeur, soit de compétence fédérale:
CSST et Réparation de tankers Montréal
inc
.,
68682-60-9504, 96-12-11, J.-Y. Desjardins.
L'entreprise de l'employeur, dont les activités visent l'entretien, la réparation et la construction de barrages, de ponts, de bateaux et autres travaux sous-marins et maritimes, relève de la compétence provinciale. En effet, la nature générale des activités de l'entreprise consiste en des travaux de construction. Or, les activités de construction de l'entreprise ne font pas partie du champ de compétence fédérale principale de la navigation ou des chemins de fer. En effet, l'entreprise n'effectue pas de construction neuve mais uniquement des rénovations et des réparations. Les actions qu'elle prend ne visent qu'accessoirement la navigation ou les chemins de fer. Ce n'est pas en tant que quai appartenant au gouvernement fédéral et géré par une entreprise fédérale que l'entreprise doit répondre aux impératifs d'entretien et de réfection, mais en tant qu'ouvrage de construction purement et simplement:
Océan Construction inc. et
CSST
,
[2000] C.L.P. 95.
Services de sécurité et transport
Les relations de travail relèvent normalement de la compétence provinciale. Elles échappent toutefois à cette compétence lorsqu'elles forment une partie intégrante ou nécessairement accessoire à une compétence du Parlement canadien. La question de savoir si une entreprise relève de la compétence fédérale dépend de la nature de son activité principale et de l'importance de cette activité dans l'exploitation de l'entreprise ou de l'affaire fédérale. Si l'entreprise n'accomplit qu'occasionnellement pour le compte d'une entreprise fédérale une activité de compétence fédérale, elle ne sera pas reconnue de compétence fédérale. Le critère de l'«importance de l'activité» par rapport aux autres activités de l'entreprise fédérale ne constitue pas un critère de qualification mais de disqualification si l'activité n'est qu'occasionnelle. La fourniture de services de sécurité, même si elle est importante, n'est pas vitale et essentielle au gouvernement fédéral et relève nettement de la compétence provinciale:
Corps canadien des commissionnaires et
CSST
,
[1996] C.A.L.P. 623.
L'employeur offre des services de transport scolaire dans la province de Québec et des services de transport nolisé à l'intérieur de la province, à travers le Canada ou à l'extérieur du pays. Les critères de régularité et de continuité d'un service extraprovincial permettent de distinguer une entreprise de transport de compétence provinciale de celle relevant de la compétence fédérale. Il s'agit de déterminer si les voyages extraprovinciaux constituent une activité normale et habituelle de l'entreprise par opposition à une activité provoquée par des facteurs exceptionnels ou occasionnels. En l'espèce, l'entreprise de l'employeur relève de la compétence fédérale:
Autobus Jacquart inc. c.
CALP
,
[1998] C.A.L.P. 528 (C.S.), appel rejeté, [2000] C.L.P. 825 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 01-09-27 (28407).
L'employeur s'adonne au transport de valeurs, à l'entretien de guichets automatiques, au gardiennage et à la surveillance. Depuis 1994, il effectue du transport d'argent, de façon régulière et continue, dans les corridors Montréal-Ottawa et Ottawa-Hull. Or, la question de savoir si une entreprise relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l'exploitation. Pour déterminer la nature de l'exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l'affaire en tant qu'«entreprise active», sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels. La proportion d'activités fédérales importe peu. Dès que l'entreprise de l'employeur entre dans l'une ou l'autre des exceptions de l'article 92 paragraphe 10 a) de la
Loi constitutionnelle de
1867
,
la totalité des activités de cette dernière relève de la compétence fédérale. En l'espèce, la raison d'être de l'employeur est le gardiennage et la surveillance et non le transport de marchandises, de passagers ou d'argent. Il est vrai qu'il s'adonne à du transport interprovincial d'argent sur une base continue et régulière, mais il le fait dans le cadre de son activité principale qui est la surveillance et le gardiennage. Il ne peut donc bénéficier de l'application des exceptions prévues à l'article 92 paragraphe 10 a). Il ne peut non plus bénéficier indirectement de ces exceptions par rattachement à une entreprise fédérale puisque le transport de valeurs ou de devises et l'entretien de guichets automatiques ne sont pas des activités qui font partie intégrante des activités bancaires:
Pinkerton du Québec et
CSST
,
[1999] C.L.P. 1005, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-056038-001, 00-09-14, j. Viau.
L'employeur exploite une agence d'investigation ou de sécurité offrant un service de garde ainsi que des services tactiques d'enquête et de surveillance électronique. Il offre ses services à des aéroports et des institutions bancaires. Il offre également un service de garde dans des hôpitaux et des centres commerciaux. Les activités exercées par l'employeur sont de compétence provinciale, sauf celles offertes aux aéroports qui sont de nature fédérale. Ses différentes catégories d'employés sont couvertes par des certificats d'accréditation, certaines relevant du
Code canadien du travail,
et d'autres, relevant du
Code du travail du
Québec
.
Pour être affecté comme agent de sécurité dans un aéroport, il faut être qualifié en conséquence. Ainsi, même si, théoriquement, l'interchangeabilité est possible, en pratique elle ne se fait pas entre les travailleurs des deux secteurs d'activités, provinciales et fédérales. Ainsi, bien que l'organisation de gestion de l'employeur, sur le plan de la comptabilité et des ressources humaines, s'avère être intégrée, une distinction doit s'effectuer en raison des contraintes exigées du fait que ce sont des conventions collectives négociées en vertu de lois différentes qui s'appliquent dans l'entreprise. L'entreprise de
l'employeur est donc divisible pour les fins de la cotisation. Ce dernier peut donc profiter du taux pour les entreprises de juridiction fédérale pour ses employés faisant partie des unités accréditées en vertu du
Code canadien du travail
et il doit être cotisé au taux provincial pour les autres employés:
Sécurité Kolossal inc. et
CSST
,
[2002] C.L.P. 623.
L’employeur est une entreprise de location de main-d’œuvre qui fournit à des clients diversifiés du personnel de bureau, des chauffeurs et aide-chauffeurs de camion, du personnel d’entrepôt et du personnel d’atelier, d’usine et de manufacture. Il soutient que son entreprise et ses activités relèvent de la compétence fédérale à cause des opérations de location de chauffeurs de camion et de personnel d'entrepôt à plusieurs entreprises de transport ou de livraison dont 70% feraient du transport interprovincial.
Il s’agit d’une entreprise de compétence provinciale, pouvant de façon indirecte ou par exception devenir de compétence fédérale. Le tribunal doit faire une interprétation restrictive des notions d’entreprise «satellite» ou «accessoire», de même que dans l’application du «lien nécessaire, fondamental, essentiel ou vital» de l’entreprise de location de main-d’œuvre avec l’entreprise fédérale. Or,
les chauffeurs loués, qui ne sont qu’une partie du personnel de l’employeur, sont saupoudrés dans un grand nombre d'entreprises clientes. L’entreprise de location de personnel ne peut être qualifiée de satellite ou d'accessoire à l’une ou l’autre des entreprises clientes et la location de ces chauffeurs ne peut être qualifiée de lien nécessaire, fondamental, essentiel ou vital avec les entreprises clientes, chacune ayant ses propres chauffeurs.
En outre, il n'y a aucune intégration opérationnelle.
Les activités de l'employeur relèvent de la compétence provinciale pour les années 2005 à 2007 et il doit payer sa cotisation en conséquence:
Accès formation inc. et
CSST
,
[2008] C.L.P. 688.
La CLP n’est pas liée par la politique de la CSST voulant que l’analyse des critères de régularité et de continuité permettant de qualifier une entreprise de juridiction fédérale, se fasse par la production chaque mois de factures démontrant que l’employeur a effectué du transport interprovincial. En appliquant les critères retenus par la Cour d’appel dans
CSST c. Autobus Jacquart
inc.
,
le tribunal conclut que l'employeur a démontré que les activités de son entreprise relèvent de la compétence fédérale puisqu’elles sont assurées de manière régulière et continue:
Transport L. Rodrigue inc. et
CSST
,
372750-03B-0903, 2009-12-08. A. Quigley (09LP-163)
.
L'employeur exploite une entreprise de location de services de chauffeurs de camion. Il soutient qu'en rendant à des entreprises de compétence fédérale des services qui leur sont essentiels, il se trouve lui-même à en relever. Ce processus d'assujettissement à la compétence fédérale, soit la «qualification indirecte», permet à une entreprise de nature provinciale de devenir une entreprise «satellite» ou «accessoire» de l'entreprise fédérale qu'elle sert. L'arrêt
Northern
Telecom
propose une analyse en trois étapes. L'exploitation principale des entreprises desservies par l'employeur en est une de transport interprovincial par route et relève de la compétence fédérale. Les employés sont des camionneurs affectés à la conduite des véhicules servant à effectuer ce type de transport
et sont indispensables ou «essentiels» à l'opération d'une entreprise de transport par route. Les services fournis doivent receler une telle importance pour l'entreprise fédérale cliente que son lien avec l'entreprise satellite s'avère «nécessaire, fondamental, essentiel ou vital» à ses opérations. En l'espèce, les entreprises fédérales clientes de l'employeur sont fortement dépendantes de leur lien d'affaires avec celui-ci et ses compétiteurs pour combler leurs besoins opérationnels. L'apport de la main-d'oeuvre, fournie par l'employeur et les autres agences de location œuvrant dans le même domaine par l'intermédiaire de ce lien, s'avère «nécessaire, fondamental, essentiel ou vital» à leurs opérations. En 2008, l'employeur exploitait une entreprise relevant de la compétence fédérale et devait être cotisé au «taux particulier»:
Transit Du Roy inc. et
CSST
,
395245-71-0911, 10-12-08, J.-F. Martel
, requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 6557, requête pour permission d'appeler accueillie, 2012 QCCA 274.