Loi
LATMP
Titre
IX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section
6. Imputation des coûts: art. 326 à 331
6.4 Imputation qui obère injustement l'employeur: art. 326, al. 2
Titre du document
6.4.5 Lésions intercurrentes
Mise à jour
2011-11-01
La phlébite au genou droit constitue une maladie intercurrente étrangère à la lésion et qui est apparue à la suite de complications postopératoires. L'ensemble des frais reliés à cette pathologie doit être assumé par l'ensemble des employeurs:
Maçonnerie A.S.P. inc. et CSST,
62623-63-9409, 96-04-01, M. Denis.
La travailleuse subit une lésion d'origine personnelle avant la consolidation de sa lésion professionnelle. L'employeur serait injustement obéré s'il était imputé des coûts entraînés par la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle. Les coûts postérieurs à la date prévue de consolidation ne doivent pas lui être imputés:
Hôpital de l'Enfant-Jésus et
CSST
,
[1997] C.A.L.P. 633.
La travailleuse étant devenue enceinte peu après l'accident du travail, la CSST a reconnu que la grossesse constituait une «maladie intercurrente» et a imputé aux employeurs de toutes les unités les coûts pour cette période. L'hypocondrie diagnostiquée, par la suite, doit être considérée comme faisant partie de la grossesse et de ses conséquences. Les coûts versés pendant la période où le dossier de la travailleuse a été prolongé par cette condition doivent être imputés à l'ensemble des employeurs:
Radisson Gouverneurs Montréal et
CSST
,
[1997] C.A.L.P. 883.
Le travailleur subit une lésion professionnelle, un état de stress post-traumatique, à la suite d'une explosion au travail causant le décès de deux de ses collègues de travail. Quelques jours plus tard, il apprend que sa femme le quitte et de ce fait, leur projet d'adoption avorte. Le travailleur développe alors une dépression majeure. Cette dépression constitue une maladie intercurrente qui n'est pas secondaire à l'état de stress post-traumatique et qui en a retardé la consolidation. Le deuxième alinéa de l'article 326 reçoit application et 50% des coûts sont imputés aux employeurs de toutes les unités:
Produits chimiques Expro inc. et
CSST
,
75353-62-9512, 97-01-13, J.-G. Béliveau.
La politique d'imputation de la CSST définit la maladie intercurrente comme une pathologie ou une condition personnelle se manifestant au cours de la période de consolidation d'une lésion et ayant pour effet de la prolonger. En l'espèce, l'intervention chirurgicale subie par la travailleuse en raison d'un problème personnel n'a pas retardé la consolidation de sa lésion professionnelle, une tendinite. La période de consolidation de cette dernière a été plus courte que la période normale. Par ailleurs, l'intervention chirurgicale n'a pu empêcher l'employeur d'affecter temporairement la travailleuse car ce dernier n'avait pas reçu un avis favorable du médecin traitant. Dans ces circonstances, la totalité des coûts de la lésion professionnelle doit être imputée à son dossier financier:
Hôpital St-Joseph de la Providence et
CSST
,
85347-64-9701, 97-11-13, J.-Y. Desjardins.
La cessation par le travailleur de son assignation temporaire a engendré des coûts additionnels pour l'employeur car l'indemnisation a été reprise. On doit alors conclure à une injustice pour l'employeur, car c'est la condition psychique du travailleur qui l'a forcé à quitter son assignation temporaire. L'employeur n'avait aucun contrôle sur cette maladie personnelle qui constitue une «maladie intercurrente»:
Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST,
[1998] C.L.P. 824.
L'infarctus coronarien n'est pas relié à la lésion professionnelle et il s'agit bien d'une maladie intercurrente qui a retardé la consolidation de la lésion du fait que le travailleur a dû interrompre ses traitements de physiothérapie. L'employeur doit être imputé à 100% des coûts de la lésion professionnelle à l'exception de la période complète où le travailleur n'a pas été soigné pour cette lésion:
Ville de Montréal et
CSST
,
93553-60C-9801, 98-09-30, A. Archambault.
Il serait injuste de faire supporter à l'employeur les coûts qui ne relèvent pas de la lésion professionnelle car la preuve démontre que c'est parce que la travailleuse était traitée pour une pathologie intercurrente à l'épaule droite, non reliée à l'accident du travail, que la période de consolidation a duré 21 semaines au lieu de la période habituelle de sept semaines. Les 14 semaines supplémentaires ont entraîné des coûts qui doivent être assumés par l'ensemble des employeurs:
Christina Canada inc. et
Valle
,
94475-71-9802, 98-12-07, A. Suicco.
Les
termes
obérer et injustement doivent s'interpréter l'un en fonction de l'autre. Il serait erroné de faire abstraction de l'un ou de l'autre. De plus, une interprétation dite libérale qui aurait pour effet de vider de son sens le terme obérer en ne retenant que la notion d'injustice ne serait pas respectueuse de la volonté du législateur. En l'espèce, la preuve révèle que la période de réadaptation aurait vraisemblablement été plus courte si le travailleur n'avait pas été atteint d'une maladie intercurrente. Dans ce sens, l'imputation des coûts à l'employeur peut paraître inéquitable. Toutefois, les coûts qui ont été engendrés par celle-ci ne représentent manifestement pas pour l'employeur un fardeau ou une charge accablante au sens de l'article 326:
CSST et Sécur
inc.
,
91237-71-9709, 99-07-05, B. Roy, révision rejetée, 00-05-25, Anne Vaillancourt.
L'employeur a proposé au travailleur une assignation temporaire qui a été acceptée et que son médecin a considérée comme convenable. De plus, les traitements de physiothérapie auraient pu être poursuivis pendant cette assignation temporaire. Toutefois, en raison d'un problème psychologique personnel, que l'on peut qualifier de «maladie intercurrente», le travailleur ne s'est pas présenté au travail. Dans les circonstances, l'employeur serait injustement obéré s'il était imputé des coûts entraînés par la prolongation de la lésion. Cette notion correspond au bon sens et à l'équité du législateur en matière d'imputation et, à plusieurs égards, elle correspond également à la politique d'imputation de la CSST:
Le Groupe Canam Manac inc. et CSST,
119565-03B-9907, 99-12-09, R. Jolicoeur.
L'employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations durant la période où il a été impossible d'évaluer l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles de la travailleuse en raison de sa grossesse. Il associe cette situation aux cas de maladies intercurrentes. Or, une grossesse n'est pas une maladie et il y a lieu plutôt d'appliquer le second alinéa de l'article 326 qui permet d'imputer le coût des prestations aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa a pour effet d'obérer injustement l'employeur:
Provigo distribution (Div. Maxi),
163042-71-0106, 02-04-29, L. Couture.
Le fait que l'employeur se voit imputer d'une somme quelconque pour l'IRR versée au travailleur pendant la cessation de l'assignation temporaire
en raison d'une maladie personnelle
constitue une injustice dans la mesure où le législateur a inscrit la réadaptation comme l'un des objectifs visés à la loi et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur:
Portes Cascades
inc.
,
180560-62B-0203, 02-12-20, Alain Vaillancourt.
On ne saurait considérer que l'imputation de coûts générés par une lésion professionnelle puisse constituer une «injustice» du seul fait qu'une mesure de réadaptation, en l'occurrence une «assignation temporaire», est devenue inapplicable ou autrement inopportune en raison de circonstances étrangères à la lésion professionnelle, à savoir l'apparition d'une maladie intercurrente, soit une bursite à la hanche gauche. Le seul caractère plus ou moins avantageux pour l'employeur au plan financier de divers facteurs ou circonstances, y incluant des mesures de réadaptation, inhérents au processus de réparation précisément décrit à l'article 1 ne saurait suffire pour retenir que le coût additionnel d'une mesure par rapport à une autre, en l'occurrence le versement de l'IRR au lieu du paiement du salaire en assignation temporaire, génère une injustice pour l'employeur qui voit imputer ce coût à son dossier financier. Dans la mesure où les coûts en cause font normalement partie des coûts générés par la lésion professionnelle, leur imputation au dossier financier de l'employeur ne saurait être assimilée à une «injustice» ou à une «iniquité» au sens du 1er alinéa de l'article 351, du seul fait qu'elle est financièrement désavantageuse pour ce dernier, ce qui est également le cas en ce qui a trait à l'exception prévue au second alinéa de l'article 326:
Industries
Canatex
,
217347-03B-0310, 04-07-07, P. Brazeau.
Lésion professionnelle reconnue de choc post-traumatique à la suite de la découverte d'un détenu pendu dans une cellule. Puisque nous sommes en mesure d'identifier une période relativement précise au cours de laquelle l’évolution de la condition du travailleur semble avoir été affectée par l’apnée du sommeil, diagnostic qui n'est pas relié à la lésion professionnelle, soit du 5 février au 10 octobre 2002, le tribunal croit qu’il y a lieu d’accorder un transfert de l’imputation pour cette période:
Établissements de détention Québec,
208660-04-0305, 05-12-13, S. Sénéchal.
La maladie intercurrente n’est pas une notion définie à la loi. Il s’agit plutôt d’un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation. La CLP n’est cependant pas liée par les politiques administratives de la CSST. Cependant, le tribunal adhère au principe que la survenance d’une maladie personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, en ce que la preuve devra toutefois démontrer que l’employeur est obéré injustement:
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles,
236184-64-0406, 06-06-12, R. Daniel.
La situation d'injustice pour l'employeur ne court qu'à compter du 6 mars 2008, date à laquelle l'employeur devient véritablement pénalisé par la «maladie intercurrente» subie par le travailleur, alors qu'antérieurement le travailleur était admis en réadaptation et que le processus se poursuivait pour le réintégrer en emploi, et ce, nonobstant la survenance d'un accident d'automobile le 11 septembre 2007:
Boisclair & fils inc.,
386163-64-0908, 10-04-23, R. Daniel.