LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section6. La révision ou révocation: art. 429.56
6.2 Motifs de révision
6.2.4 Vice de fond de nature à invalider la décision: art. 429.56 (3)
6.2.4.02 Erreur de compétence
Titre du document6.2.4.02.2 La CLP omet de statuer sur une question dont elle était saisie
Mise à jour2011-11-01


Constitue un vice de fond

Généralités

L'omission d'un commissaire de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. Même si la conclusion à laquelle en est venu le premier commissaire conduit, en pratique, au rejet de la prétention de l'employeur, il se devait d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne la retenait pas, étant donné qu'il s'agissait de l'objet même du litige. Son omission de le faire constitue donc une erreur manifeste et déterminante de compétence qui justifie la révision de la décision: Garage Windsor ltée et Michaud, 294594-01A-0607, 08-04-29, C.-A. Ducharme.

La requête en révision judiciaire d'une décision de la CLP accueillant une requête en révision est rejetée. D’une part, la CLP en révision a rendu une décision raisonnable en concluant à l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la première décision. Le juge en révision a constaté que le premier juge avait omis d'examiner la question de droit principale dont il était saisi et de statuer sur celle-ci, à savoir si une mutuelle de prévention peut être une personne au sens de l'article 358, préalablement à celle de déterminer, si cette personne peut être lésée. En effet, pour demander la révision d'une décision de la CSST, il importe de respecter les conditions permettant d'effectuer une telle demande. D’autre part, en concluant que la mutuelle de prévention, au sens de l’article 284.2, n’est pas une personne lésée au sens de l’article 358, son raisonnement se situe dans les limites de la norme de la décision raisonnable et cette décision est conforme à l’état du droit. Au surplus, la CLP en révision a décidé raisonnablement en concluant que le législateur n’a aucunement prévu, quelle que soit la division concernée, d’accorder un statut particulier à une mutuelle de prévention. Automobiles Jalbert inc. c. CLP, 2011 QCCS 4829 (retenu pour publication au C.L.P.).


La capacité à exercer son emploi

La première commissaire a omis d'exercer sa compétence en statuant sur le droit à la réadaptation du travailleur, à la suite d'une limitation fonctionnelle additionnelle, sans analyser sa capacité à effectuer son emploi, ce qui s'avère le véritable objet du litige: CSST et Singh, 248424-71-0411, 06-06-08, M. Denis.

Le premier juge administratif n'a pas répondu à l'argument du travailleur voulant que le travailleur ne peut occuper aucun emploi en raison de sa silicose puisqu'il ne doit plus être exposé à la poussière de silice. De plus, l'employeur ne pouvait vérifier s'il pouvait lui offrir un emploi respectant la condition cardiaque, puisqu'il ne pouvait lui garantir un emploi où il ne serait pas exposé à la poussière de silice. Le premier juge en ne répondant pas à la prétention du travailleur a commis une erreur manifeste et déterminante: Lachance et Mines Dumagami (Division LaRonde), 272820-08-0509, 09-05-26, Anne Vaillancourt, révision rejetée, 10-09-14, L. Nadeau.

Le premier juge a décidé d'une tout autre question que celle qui lui était soumise, à savoir la capacité du travailleur à exercer l'emploi prélésionnel. Non seulement cette question ne faisait pas l'objet de la contestation du travailleur, mais il avait formulé une admission à ce sujet lors de l'audience. De plus, cette erreur est déterminante puisque la question en litige est demeurée sans réponse. Par conséquent, la décision du premier juge comporte un vice de fond de nature à l'invalider: Namaoui et Centre Pneus et mécanique Montréal inc. (Goodyear Canada), 328932-61-0709, 09-08-03, M. Langlois.

Les éléments de l'article 212

L'omission de se prononcer sur la question des limitations fonctionnelles physiques constitue une erreur sur la compétence du tribunal. Rien ne justifie que la CLP déclare prématurée la détermination de cette question au motif que la composante psychique envisagée par certains médecins n'a pas été évaluée par la CSST puisqu'elle n'est pas saisie de cette question: Fuertes et Service adaptation intégration Carr-Été, 100659-73-9804, 99-11-29, C.-A. Ducharme.

Le travailleur prétend que la CLP ne s'est pas prononcée sur le diagnostic, omettant ainsi d'exercer sa compétence. La question du diagnostic avait fait l'objet d'un avis d'un membre du BEM et était donc légalement contestée et en litige. Toutefois, lors de l'audience, les parties se sont entendues sur le fait que le diagnostic émis par le membre du BEM, soit celui d'entorse lombaire greffée sur un spondylolisthésis de L5-S1, était le diagnostic qui devait être retenu. Ainsi, cette admission quant au diagnostic aurait dû faire partie des conclusions du tribunal puisqu'il s'agissait d'une question en litige. Les conclusions de la décision attaquée sont donc modifiées pour inclure ce diagnostic: Vasquez et Medisys, 114440-71-9904, 01-02-22, P. Perron.

Le premier commissaire a précisé qu'il devait, entre autres, déterminer les diagnostics de la lésion professionnelle et le pourcentage d'atteinte permanente qui résulte de cette lésion professionnelle. Or, il a confirmé les diagnostics de la lésion professionnelle, mais il ne s'est pas prononcé sur les séquelles permanentes résultant de cette lésion, bien qu'il ait retourné le dossier du travailleur à la CSST afin qu'elle détermine l'atteinte permanente reliée à la dépression. Il a donc omis d'exercer pleinement sa compétence et de décider d'une contestation dont il était saisi: Mireault et Les Aciers JP inc., 180032-08-0203, 05-11-01, M. Carignan.

L'employeur avait demandé spécifiquement au premier commissaire de se prononcer sur le diagnostic de la lésion dans le cadre de l'une de ses contestations. Or, le premier commissaire ne s'est pas prononcé explicitement sur cette question alors qu'il aurait dû disposer des divergences d'opinions des divers médecins en énonçant clairement son raisonnement. Certes, il a indiqué dans son dispositif qu'il confirmait la décision de l'instance de révision à ce sujet et l'on pourrait peut-être en déduire qu'il a retenu les diagnostics du BEM. Cependant, la lecture des motifs de la décision ne permet pas de tirer une conclusion claire à ce sujet et le dispositif ne déclare pas le ou les diagnostics retenus. La décision ne statue pas non plus sur la date de consolidation de la lésion alors que l'employeur avait aussi contesté cette question. Ces omissions constituent une erreur de compétence manifeste et déterminante qui s'apparente à un vice de fond: Vêtements Peerless inc. et Li, 265613-71-0506, 08-07-21, M. Langlois.

En vertu de l'article 377, le premier juge aurait dû statuer sur toutes les questions soumises au BEM. En effet, même si certaines conclusions n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant lui, le premier juge administratif devait actualiser le dossier et statuer sur toutes les questions sur lesquelles le BEM s'était prononcé puisqu'il était saisi d'une requête de l'employeur à l'encontre de la décision qui a donné suite à cet avis et qui ne reprenait pas les conclusions de ce dernier, la réclamation ayant été refusée. Ainsi, le premier juge administratif ne s'étant prononcé que sur l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles, il n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant pas sur les trois autres questions de nature médicale. Selon la jurisprudence, ces omissions constituent une erreur de compétence manifeste et déterminante qui s'apparente à un vice de fond. De toute façon, même si on considérait, à la lecture de la décision, que le premier juge administratif s'était prononcé sur ces questions, cela n'aurait pas été suffisant car sa conclusion devait se retrouver dans le dispositif. En effet, selon la jurisprudence, c'est par le dispositif qu'une décision, un ordre ou une ordonnance est rendu et produit des effets juridiques: Lalancette et Cie de Volailles Maxi ltée (La), 296262-64-0607, 09-12-11, Alain Vaillancourt.

Le premier juge a commis une erreur manifeste et déterminante en refusant d'exercer sa compétence alors qu'il était valablement saisi d'une contestation qui traitait tant du refus de la réclamation pour une RRA que de la question médicale à la suite de l'avis du BEM. Même si elle n'indique qu'un seul objet, soit le refus de la réclamation du travailleur, la CSST se prononce aussi sur une question médicale, soit le diagnostic, en précisant clairement celui rejeté par le BEM et celui retenu. L'omission d'un commissaire de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. Il y a donc lieu de réviser la décision de la CLP et de déclarer que les décisions de la CSST ont été valablement rendues et ont tous les effets juridiques propres à chacune d'elles. Les décisions rendues à la suite de l'ordonnance du premier juge sont annulées : Chapdelaine et Concept Pronox inc., 2011 QCCLP 2627.

Le financement

La cotisation ou la classification

La décision contestée devant le tribunal portait sur la classification et la cotisation du requérant. Le premier juge n'a pas analysé la preuve pour déterminer si l'article 9 trouvait application; il n'a tranché qu'un seul aspect du litige. En effet, il devait analyser la preuve afin de déterminer si les cochers pouvaient être considérés comme des travailleurs à l'emploi du requérant au sens de l'article 9. Cette question faisait partie de l'objet du litige puisque la personne offrant des services de cocher avait l'obligation, en vertu de l'article 292, de transmettre à la CSST un état indiquant le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs. Par ailleurs, l'article 310 prévoit les différentes modalités pour établir le montant de la cotisation d'un employeur, dont le cas du travailleur autonome visé à l'article 9. Cette omission constitue une erreur manifeste et déterminante qui justifie la révision de la décision: Boisvert et CSST, 307044-62A-0701, 09-01-30, S. Di Pasquale.

L'imputation des coûts

La demande initiale de l'employeur était fondée sur les dispositions de l'article 329. Toutefois, devant la CLP, il a surtout prétendu avoir droit à un transfert des coûts. Or, même si dans sa décision le premier juge a fait référence aux articles 326, 31 et 327, il n'a pas fait mention des prétentions de l'employeur au sujet de l'article 329. De plus, le premier juge a omis de se prononcer sur la demande de partage des coûts en vertu de l'article 329. Or, l'omission de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision: Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, 339376-61-0802, 09-04-20, C. Racine.

La lésion professionnelle

Après avoir conclu que la travailleuse ne saurait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 28 car la tendinite du poignet ou la ténosynovite de De Quervain diagnostiquée ne constitue pas des blessures aux fins de son application, le premier commissaire devait déterminer, si l'une ou l'autre des maladies de la travailleuse pouvait lui résulter d'un accident du travail car la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 28 n'est finalement qu'un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration d'une lésion professionnelle, plus particulièrement d'un accident du travail. De plus, le premier commissaire, après avoir écarté l'application de la présomption de maladie professionnelle de l'article 29, a omis de déterminer si les pathologies diagnostiquées étaient caractéristiques du travail d'opératrice qu'occupait la travailleuse ou reliées aux risques particuliers du travail, comme l'enseigne l'article 30. Il s'est plutôt affairé à discuter de la possibilité d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion survenue en janvier 2003. La CLP a omis de statuer sur une question dont elle était saisie et n’a conséquemment pas exercé complètement sa compétence, ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider sa décision: Pothier et Lagran Canada inc., 244169-62B-0409, 06-10-23, B. Lemay.

Les objections préliminaires

La première commissaire devait disposer de deux objections préliminaires faites par l'employeur: le défaut de la travailleuse d'avoir produit une réclamation et la recevabilité de la demande de révision. Elle a disposé de la première objection et l'a rejetée. Mais elle ne s'est pas prononcée sur la deuxième objection. Or, l'omission de se prononcer sur une telle question constitue un vice de fond de nature à invalider la décision: Blais et Coop Solidarité aide domestique Gatineau, 191219-07-0209, 04-12-21, N. Lacroix.

Le quantum dans le cadre d'une plainte en vertu de l'article 32

L'omission de déterminer le quantum d'une somme d'argent ou de réserver la compétence pour ce faire dans le cadre d'une décision faisant droit à une plainte en vertu de l'article 32, constitue un vice de fond déterminant en ce que l'ordonnance empêche l'exécution de la décision et ne met pas fin au litige: Murdoch et Anodisation Verdun inc., 103131-72-9807, 99-09-14, C.-A. Ducharme.

La recevabilité d'une preuve

Lorsqu'un travailleur s'oppose à la recevabilité d'une bande vidéo au motif que cela est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, c'est davantage le fait d'exclure cette preuve qui est susceptible de la déconsidérer si des éléments pertinents démontrent qu'il n'a pas droit à des fonds publics. En l'espèce, comme le travailleur a transmis la bande vidéo à son médecin pour commentaires, le premier juge ne pouvait rendre sa décision sans se prononcer lui-même sur la recevabilité et la pertinence de cette preuve. En omettant de le faire, il a commis une erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision rendue: Toitures Trois étoiles inc. et Boyer, 347240-62C-0804, 10-01-28, P. Perron, (09LP-194), requête en révision judiciaire pendante, C.S. Beauharnois, 760-05-005090-103.

La rechute, récidive, aggravation

Le fait que la CSST n’ait jamais examiné la lésion sous l’angle de la rechute ne modifie en rien la compétence de la CLP, laquelle est déterminée par les articles 358 et 359. La loi reconnaît qu’une lésion professionnelle peut prendre plusieurs formes et le fait que la CSST ait analysé la réclamation sous un certain angle ne modifie en rien la question en litige, à savoir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Le libellé initial de cette réclamation ne saurait limiter la compétence de la CLP sur l’objet en litige, dans le cadre d’un «appel administratif» par voie de novo. En accueillant l’objection préliminaire de l’employeur et en restreignant sa compétence aux seuls aspects soulevés par la réclamation, la CLP n’a pas exercé pleinement sa compétence: Fortier et Société minière Raglan Québec ltée, 122296-08-9907, 02-05-15, P. Simard, (02LP-46).

L'omission de la CLP de disposer de la date de la rechute, récidive ou aggravation, comme le demandait le travailleur à l'audience, constitue une erreur manifeste et déterminante sur le sort du litige et il y a lieu de réviser sa décision et de rendre celle qui aurait dû être rendue. Puisque la date qui doit être retenue est celle de la détérioration objective de l’état de santé du travailleur, il y a lieu de retenir le 25 octobre 2002, soit la date où un premier rapport médical établit un diagnostic de dépression entraînant des limitations fonctionnelles temporaires et la reprise des anti-dépresseurs: Marcoux et Forage Moderne (1985) ltée, 214993-08-0308, 06-12-12, M. Carignan, (06LP-225).

La reconsidération

La conclusion voulant que la CSST ait rendu une décision implicite le 26 mars 2003 refusant ce le nouveau diagnostic de descellement de la hanche gauche est manifestement erronée puisque la CSST ne connaissait pas ce diagnostic lorsqu'elle a rendu sa décision. Par conséquent, la conclusion selon laquelle la CSST était mal fondée de rendre la décision du 17 juin 2004 puisqu'elle en avait déjà rendu une au même effet le 26 mars 2003, est une erreur manifeste qui est déterminante sur le sort du litige parce qu'elle fait en sorte que le tribunal n'a pas disposé de la question de droit soulevée par le travailleur voulant que la décision du 17 juin constitue une reconsidération illégale vu la décision implicite d'acceptation par la CSST: Dion et Blais & Langlois inc., [2006] C.L.P. 985.

La relation entre le diagnostic et l'événement

L'employeur soutient que la CLP refuse d'exercer sa compétence concernant la relation entre le diagnostic remis en cause par le BEM et l'événement. Cet aspect ne constitue pas un élément de la controverse jurisprudentielle concernant le remplacement de la décision initiale d'admissibilité par la décision rendue à la suite de l'avis du membre du BEM lorsque le diagnostic est modifié. Peu importe le courant retenu, la question de la relation entre un diagnostic remis en cause et l'événement est toujours analysée. La CLP n'ayant pas exercé sa compétence, elle a commis une erreur de droit de nature à invalider en partie la décision qu'elle a rendue. L'article 224.1 oblige la CSST à réitérer les conclusions du membre du BEM relatives aux questions médicales, parce qu'elle demeure liée par ces dernières, et à rendre une décision en conséquence. Parce qu'il faut différencier les conclusions médicales qui la lient de la «décision en conséquence» à rendre, cette dernière notion ne peut faire référence qu'aux conséquences juridiques et amener la CSST à statuer sur les droits qui découlent de ces conclusions médicales. La loi ne permettant pas à la CSST d'apprécier les questions médicales parce qu'elle est liée par l'avis du médecin ayant charge ou par celui du membre du BEM, la notion de «rend une décision en conséquence» s'inscrit obligatoirement dans le processus d'appréciation juridique que doit faire la CSST à partir des conclusions médicales qui la lient. En l'espèce, le membre du BEM a retenu un diagnostic qui se distingue des diagnostics initialement retenus. Ce diagnostic étant modifié et afin de rendre la décision en conséquence, conformément à l'article 224.1, la CSST se devait d'apprécier la relation entre ce diagnostic modifié et l'événement non remis en cause. La décision rendue par la CSST à cet égard était donc légale et ne peut être déclarée nulle: Vaillancourt et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, [2003] C.L.P. 71.

En se déclarant lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge, le commissaire a commis une erreur dans l’exercice de sa compétence. Il a fondé sa décision sur le rapport du médecin qui a charge, dans lequel est inscrit le terme «aggravation» à titre de diagnostic. Or, ce terme n’est pas uniquement de nature médicale. Il réfère à des constatations objectives de la part du médecin lors de son examen. En l'espèce, il n’y a aucune constatation objective de la part du médecin pour conclure à une aggravation de la condition du travailleur. Dès lors, appliquer le raisonnement du commissaire équivaut à dispenser le tribunal d'exercer sa compétence quant à la question de la relation. Une telle interprétation constitue alors un refus ou un oubli d’exercer sa compétence, ce qui représente une erreur de droit donnant ouverture à la révision: Périard et Raymond Chabot & associés, 115872-07-9904, 01-11-14, D. Martin.

La première commissaire a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le lien entre la hernie discale, la sténose spinale et l'événement du 9 septembre 2004 au motif que la CLP s'était déjà prononcée sur cette question lorsqu'elle a retenu le diagnostic d'entorse lombaire. Cependant, cette question n'a pas fait l'objet d'un examen dans la décision de 2005 puisque les motifs ne traitaient nullement des diagnostics de hernie discale et de sténose spinale. Rien ne permet non plus de croire que ces diagnostics ont été écartés explicitement. Ainsi, le sort réel du litige n'a pas été examiné par la première commissaire, et cela constitue une erreur de droit manifeste et déterminante: Drouin et Marché d'alimentation Marcanio & Fils, 277120-71-0511, 08-09-30, L. Boudreault.

Ne constitue pas un vice de fond

L' application de l'article 31

Le travailleur soumet que le premier commissaire a omis de se prononcer sur la survenance d'une lésion au sens de l'article 31. Or, cet article n'a jamais été invoqué lors de l'audition du 8 septembre 2004, alors que le travailleur avait toutes les possibilités de le faire valoir. Le fait de statuer sur ce point de droit permettrait au travailleur de bonifier la preuve qu'il aurait pu présenter lors de l'instance initiale et brimerait l'employeur de son droit de faire des représentations sur la question, car l'essence même de la règle audi alteram partem réside dans l'obligation de fournir aux parties l'occasion de faire valoir tous leurs moyens: Furfaro et Manufacturier de bas Iris inc., 187306-71-0207, 05-07-05, M. Denis.